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TRIBUNAL CANTONAL
715
PE14.023164-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 22
septembre 2015 par A.N.________ à l'encontre de W., Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.023164-HNI, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 novembre 2015, à la suite de la découverte du corps
sans vie de B. dans sa villa de [...], le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, représenté par le Procureur W.________,
a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu. Les 8 et
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12 décembre 2014, l’instruction a été étendue à A.N., puis à
B.N., respectivement fille et petit-fils de la victime.
Les 16 et 17 décembre 2014, A.N.________ et B.N.________ ont
avoué avoir tué leur parent (PV aud. 34 à 37).
Lors de son interrogatoire du 20 février 2015, A.N.________ a
déclaré que son père lui avait fait subir des actes de violence physique et
psychologique et qu’il avait abusé d’elle sexuellement (PV aud. 52).
Les 15 janvier et 11 février 2015, A.N., par
l’intermédiaire de son précédent défenseur, a requis l’audition de
respectivement vingt et un et sept témoins (P. 70 et 88/1). Ces requêtes
ont été réitérées au mois de juillet 2015 (P. 150 et 151).
Le 15 juillet 2015, la prévenue, par l’intermédiaire de son
défenseur actuel, a requis l’audition de cinq témoins supplémentaires (P.
155). Cette requête a été renouvelée le 30 juillet 2015 (P. 163).
b) Le 28 août 2015, le procureur a rappelé à la prévenue la
teneur de sa lettre du 15 avril 2015, selon laquelle elle n’était pas
autorisée à solliciter des témoignages ni à chercher à les orienter. Il a fait
état de la lettre des époux [...], se référant à une sollicitation de
déclaration « spontanée » qui leur aurait été faite par une de ses amies, et
visant clairement à contourner la limitation imposée par un précédent
courrier et a précisé que ce courrier serait versé au dossier et que la lettre
de [...] et de [...] était d’une spontanéité douteuse. Il a en outre invité la
prévenue à établir une liste de cinq témoins qu’elle souhaitait faire
entendre en sus des auditions d’ores et déjà appointées (P. 172).
c) Par lettre du 16 septembre 2015, le procureur a adressé à la
prévenue une lettre rédigée en ces termes : « Je vous informe avoir versé
copie au dossier de la cause tant votre dernier courrier adressé à [...] et
[...] que celui qui vous a été adressé le 13 septembre dernier par votre
amie P.. Manifestement, vous continuez à organiser et planifier
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l’intervention des témoins dont vous demandez l’audition, ceci malgré
mes rappels. Dans ces circonstances, je n’envisage a priori pas, sauf
circonstances spéciales, d’entendre d’autres témoins que ceux déjà cités,
dont le nombre est suffisant pour assurer que votre jugement puisse
intervenir en bonne connaissance de cause » (P. 188/0).
d) Le 16 septembre 2015, le procureur a chargé la police de
vérifier dans la villa de feu B., au vu des déclarations des prévenus
(cf. PV aud. 52 et 53), si des métaux précieux avaient réellement été
cachés dans des caissons de stores (P. 191). Cette mesure a été exécutée
le 23 septembre 2015 (PV des opérations, p. 37).
B.Par acte du 22 du septembre 2015, A.N. a demandé la
récusation du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois W.________.
Elle voit un indice de partialité principalement dans le fait que le procureur
n’a pas entendu tous les témoins dont elle avait sollicité l’audition.
Dans sa prise de position du 12 octobre 2015, le procureur a
conclu au rejet de la demande de récusation.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1
2.1.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68
consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
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5 -
605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objective-
ment l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se
déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il
appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes
de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce
cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de
remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la
direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135
consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et
les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010
consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135;
Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
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6 -
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1
et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
2.1.2Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; TF
1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer
un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art.
58 CPP et les arrêts cités). Cette disposition reprend une pratique
constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement
de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans
intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se
périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités;
Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).
-
7 -
2.2
2.2.1La requérante reproche tout d’abord au Procureur W.________
de ne pas avoir fait droit à toutes ses réquisitions tendant à l’audition de
témoins.
Le rejet de réquisitions ne suffit pas, en l’absence d’autres
circonstances particulières, à créer une quelconque apparence de
prévention. Or de telles circonstances n’existent pas dans le cas présent.
Parmi les témoins dont l’audition était requise, le procureur a entendu la
psychologue [...] (PV aud. 62), la tante de la requérante [...] (PV aud. 56),
[...] (PV aud. 60) et M.________ (PV aud. 66). Il ressort en outre du procès-
verbal des opérations que les 7 et 8 octobre 2015, le procureur a entendu
sept témoins ; trois d’entre eux – [...] et [...] ainsi que [...] – figuraient dans
les réquisitions des 15 janvier et 11 février 2015 (P. 70 et 88). L’instruction
a donc porté sur la question importante des liens qui unissaient la
requérante à son père. Des thérapeutes, qui sont intervenus auprès de la
prévenue ou de la victime, ont aussi été entendus. On ne saurait voir une
quelconque apparence de partialité dans le refus du procureur de faire
droit à l’intégralité des nombreuses réquisitions d’audition de témoins de
la requérante. Même si l’on admettait que les refus reprochés au
procureur constituaient des erreurs d’appréciation, celles-ci ne
justifieraient pas une récusation, dès lors qu’il ne s’agirait manifestement
pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de
violations graves des devoirs du magistrat, au sens de la jurisprudence
précitée. Le juge de la récusation, en effet, n’a pas à examiner la conduite
d’un procès à la manière d’une juridiction de recours ou d’appel (ATF 116
Ia 135 précité, c. 3a; ATF 115 Ia 400 c. 3b, JT 1990 I 559). Enfin, on
rappelle que la requérante pourra renouveler ses réquisitions aux débats
(art. 331 al. 3 CPP).
2.2.2La requérante voit une apparence de prévention dans les
observations que le procureur lui a faites dans ses lettres des 28 août et
16 septembre 2015 (P. 172 et 188).
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Les observations du 28 août 2015 se rapportaient à une lettre
adressée le 11 août 2015 par les époux [...] à la requérante. On y lit
notamment : « Ton amie m’a appelé dimanche dernier (...) Quant à me
manifester spontanément auprès du procureur, je ne vois pas trop en quoi
je peux argumenter » (annexe à la P. 172).
Quant à celles du 16 septembre 2015, elles faisaient suite
notamment à une lettre adressée à la requérante trois jours plus tôt et qui
comporte le passage suivant : « M. et Mme [...]: ils ne se souviennent plus
de cette visite. Ils ne savent pas ce qui s’était passé. J’ai dû leur dire en 2
mots » (P. 188/2).
S’agissant de la lettre du 28 août 2015, on peut laisser ouverte
la question de savoir si la demande de récusation a été déposée sans
délai, le grief étant mal fondé. Les deux passages incriminés, en effet,
démontrent, ou tout au moins suggèrent fortement, que l’intéressée a
tenté de solliciter des témoignages en indiquant à l’avance aux personnes
concernées sur quels points et dans quel sens elles devaient s’exprimer. Il
s’ensuit que l’intervention du procureur visant à rappeler à la requérante
les règles relatives à ses courriers et visites était non seulement
admissible, mais encore parfaitement justifiée eu égard aux circonstances,
sans qu’il en résulte une quelconque apparence de prévention.
2.2.3La requérante se plaint que sa participation personnelle à
l’inspection locale du 23 septembre 2015, dans la villa de la victime, ait
été refusée.
Le procureur a expliqué, dans sa prise de position, qu’il était
absent de Suisse le 18 septembre 2015 – date à laquelle l’un des
défenseurs de la requérante était intervenu pour que celle-ci puisse
participer à cette mesure et à laquelle le refus du procureur lui avait été
communiqué – et qu’il n’a été associé à aucune demande ni à aucune
décision relative à cette opération. Il a toutefois précisé que le procureur
qui le remplaçait à ce moment-là avait confirmé à l’inspecteur [...] que le
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droit de participer à l’administration des preuves ne s’étendait pas à
l’opération en question. Cette assertion paraît exacte s’agissant d’une
opération de police revêtant un caractère essentiellement technique, où le
Ministère public n’intervenait pas directement (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art.
147 CPP, pp. 423-424). En effet, ainsi que l’a expliqué le Procureur
W., la police avait été chargée, le 16 septembre 2015, de vérifier
de nouveau – des investigations antérieures étant demeurées
infructueuses –dans la maison de la victime, sur la bases des indications
données par les prévenus, si des lingots de métaux précieux avaient
réellement été dissimulés dans des caissons de stores avant d’être
déplacés chez la requérante où ils avaient été retrouvés.
2.2.4La requérante reproche au procureur d’avoir « séquestré » et
versé au dossier une partie de sa correspondance personnelle avec le
témoin M.. Il ressort du dossier que ce témoin, lors de son audition
le 19 juin 2015, a remis une partie de sa correspondance au procureur,
lequel, après examen, a décidé de la verser comme pièce au dossier (PV
aud. 66, pp. 5-6). Le défenseur de la requérante a été informé de ce fait le
28 juillet 2015 (P. 161). Sur ce point, le grief est manifestement tardif. Il
en va de même de ceux ayant trait au fait que la requérante n’ait pas
assisté à un certain nombre d’auditions et d’opérations d’enquête
antérieures de plusieurs semaines voire de plusieurs mois au dépôt de la
demande de récusation.
2.3Il résulte de ce qui précède que certains griefs ont été
formulés tardivement au regard de l’art. 58 al. 1 CPP, les autres étant mal
fondés.
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 22
septembre 2015 par A.N.________ contre le Procureur W.________ doit être
rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1