354 TRIBUNAL CANTONAL 715 PE14.023164-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 5 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 septembre 2015 par A.N.________ à l'encontre de W., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.023164-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 novembre 2015, à la suite de la découverte du corps sans vie de B. dans sa villa de [...], le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, représenté par le Procureur W.________, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu. Les 8 et
2 - 12 décembre 2014, l’instruction a été étendue à A.N., puis à B.N., respectivement fille et petit-fils de la victime. Les 16 et 17 décembre 2014, A.N.________ et B.N.________ ont avoué avoir tué leur parent (PV aud. 34 à 37). Lors de son interrogatoire du 20 février 2015, A.N.________ a déclaré que son père lui avait fait subir des actes de violence physique et psychologique et qu’il avait abusé d’elle sexuellement (PV aud. 52). Les 15 janvier et 11 février 2015, A.N., par l’intermédiaire de son précédent défenseur, a requis l’audition de respectivement vingt et un et sept témoins (P. 70 et 88/1). Ces requêtes ont été réitérées au mois de juillet 2015 (P. 150 et 151). Le 15 juillet 2015, la prévenue, par l’intermédiaire de son défenseur actuel, a requis l’audition de cinq témoins supplémentaires (P. 155). Cette requête a été renouvelée le 30 juillet 2015 (P. 163). b) Le 28 août 2015, le procureur a rappelé à la prévenue la teneur de sa lettre du 15 avril 2015, selon laquelle elle n’était pas autorisée à solliciter des témoignages ni à chercher à les orienter. Il a fait état de la lettre des époux [...], se référant à une sollicitation de déclaration « spontanée » qui leur aurait été faite par une de ses amies, et visant clairement à contourner la limitation imposée par un précédent courrier et a précisé que ce courrier serait versé au dossier et que la lettre de [...] et de [...] était d’une spontanéité douteuse. Il a en outre invité la prévenue à établir une liste de cinq témoins qu’elle souhaitait faire entendre en sus des auditions d’ores et déjà appointées (P. 172). c) Par lettre du 16 septembre 2015, le procureur a adressé à la prévenue une lettre rédigée en ces termes : « Je vous informe avoir versé copie au dossier de la cause tant votre dernier courrier adressé à [...] et [...] que celui qui vous a été adressé le 13 septembre dernier par votre amie P.. Manifestement, vous continuez à organiser et planifier
3 - l’intervention des témoins dont vous demandez l’audition, ceci malgré mes rappels. Dans ces circonstances, je n’envisage a priori pas, sauf circonstances spéciales, d’entendre d’autres témoins que ceux déjà cités, dont le nombre est suffisant pour assurer que votre jugement puisse intervenir en bonne connaissance de cause » (P. 188/0). d) Le 16 septembre 2015, le procureur a chargé la police de vérifier dans la villa de feu B., au vu des déclarations des prévenus (cf. PV aud. 52 et 53), si des métaux précieux avaient réellement été cachés dans des caissons de stores (P. 191). Cette mesure a été exécutée le 23 septembre 2015 (PV des opérations, p. 37). B.Par acte du 22 du septembre 2015, A.N. a demandé la récusation du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois W.________. Elle voit un indice de partialité principalement dans le fait que le procureur n’a pas entendu tous les témoins dont elle avait sollicité l’audition. Dans sa prise de position du 12 octobre 2015, le procureur a conclu au rejet de la demande de récusation. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1 2.1.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
5 - 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objective- ment l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
6 - (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). 2.1.2Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).
7 - 2.2 2.2.1La requérante reproche tout d’abord au Procureur W.________ de ne pas avoir fait droit à toutes ses réquisitions tendant à l’audition de témoins. Le rejet de réquisitions ne suffit pas, en l’absence d’autres circonstances particulières, à créer une quelconque apparence de prévention. Or de telles circonstances n’existent pas dans le cas présent. Parmi les témoins dont l’audition était requise, le procureur a entendu la psychologue [...] (PV aud. 62), la tante de la requérante [...] (PV aud. 56), [...] (PV aud. 60) et M.________ (PV aud. 66). Il ressort en outre du procès- verbal des opérations que les 7 et 8 octobre 2015, le procureur a entendu sept témoins ; trois d’entre eux – [...] et [...] ainsi que [...] – figuraient dans les réquisitions des 15 janvier et 11 février 2015 (P. 70 et 88). L’instruction a donc porté sur la question importante des liens qui unissaient la requérante à son père. Des thérapeutes, qui sont intervenus auprès de la prévenue ou de la victime, ont aussi été entendus. On ne saurait voir une quelconque apparence de partialité dans le refus du procureur de faire droit à l’intégralité des nombreuses réquisitions d’audition de témoins de la requérante. Même si l’on admettait que les refus reprochés au procureur constituaient des erreurs d’appréciation, celles-ci ne justifieraient pas une récusation, dès lors qu’il ne s’agirait manifestement pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, au sens de la jurisprudence précitée. Le juge de la récusation, en effet, n’a pas à examiner la conduite d’un procès à la manière d’une juridiction de recours ou d’appel (ATF 116 Ia 135 précité, c. 3a; ATF 115 Ia 400 c. 3b, JT 1990 I 559). Enfin, on rappelle que la requérante pourra renouveler ses réquisitions aux débats (art. 331 al. 3 CPP). 2.2.2La requérante voit une apparence de prévention dans les observations que le procureur lui a faites dans ses lettres des 28 août et 16 septembre 2015 (P. 172 et 188).
8 - Les observations du 28 août 2015 se rapportaient à une lettre adressée le 11 août 2015 par les époux [...] à la requérante. On y lit notamment : « Ton amie m’a appelé dimanche dernier (...) Quant à me manifester spontanément auprès du procureur, je ne vois pas trop en quoi je peux argumenter » (annexe à la P. 172). Quant à celles du 16 septembre 2015, elles faisaient suite notamment à une lettre adressée à la requérante trois jours plus tôt et qui comporte le passage suivant : « M. et Mme [...]: ils ne se souviennent plus de cette visite. Ils ne savent pas ce qui s’était passé. J’ai dû leur dire en 2 mots » (P. 188/2). S’agissant de la lettre du 28 août 2015, on peut laisser ouverte la question de savoir si la demande de récusation a été déposée sans délai, le grief étant mal fondé. Les deux passages incriminés, en effet, démontrent, ou tout au moins suggèrent fortement, que l’intéressée a tenté de solliciter des témoignages en indiquant à l’avance aux personnes concernées sur quels points et dans quel sens elles devaient s’exprimer. Il s’ensuit que l’intervention du procureur visant à rappeler à la requérante les règles relatives à ses courriers et visites était non seulement admissible, mais encore parfaitement justifiée eu égard aux circonstances, sans qu’il en résulte une quelconque apparence de prévention. 2.2.3La requérante se plaint que sa participation personnelle à l’inspection locale du 23 septembre 2015, dans la villa de la victime, ait été refusée. Le procureur a expliqué, dans sa prise de position, qu’il était absent de Suisse le 18 septembre 2015 – date à laquelle l’un des défenseurs de la requérante était intervenu pour que celle-ci puisse participer à cette mesure et à laquelle le refus du procureur lui avait été communiqué – et qu’il n’a été associé à aucune demande ni à aucune décision relative à cette opération. Il a toutefois précisé que le procureur qui le remplaçait à ce moment-là avait confirmé à l’inspecteur [...] que le
9 - droit de participer à l’administration des preuves ne s’étendait pas à l’opération en question. Cette assertion paraît exacte s’agissant d’une opération de police revêtant un caractère essentiellement technique, où le Ministère public n’intervenait pas directement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 147 CPP, pp. 423-424). En effet, ainsi que l’a expliqué le Procureur W., la police avait été chargée, le 16 septembre 2015, de vérifier de nouveau – des investigations antérieures étant demeurées infructueuses –dans la maison de la victime, sur la bases des indications données par les prévenus, si des lingots de métaux précieux avaient réellement été dissimulés dans des caissons de stores avant d’être déplacés chez la requérante où ils avaient été retrouvés. 2.2.4La requérante reproche au procureur d’avoir « séquestré » et versé au dossier une partie de sa correspondance personnelle avec le témoin M.. Il ressort du dossier que ce témoin, lors de son audition le 19 juin 2015, a remis une partie de sa correspondance au procureur, lequel, après examen, a décidé de la verser comme pièce au dossier (PV aud. 66, pp. 5-6). Le défenseur de la requérante a été informé de ce fait le 28 juillet 2015 (P. 161). Sur ce point, le grief est manifestement tardif. Il en va de même de ceux ayant trait au fait que la requérante n’ait pas assisté à un certain nombre d’auditions et d’opérations d’enquête antérieures de plusieurs semaines voire de plusieurs mois au dépôt de la demande de récusation. 2.3Il résulte de ce qui précède que certains griefs ont été formulés tardivement au regard de l’art. 58 al. 1 CPP, les autres étant mal fondés. 3.En définitive, la demande de récusation déposée le 22 septembre 2015 par A.N.________ contre le Procureur W.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1
10 - TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 2 e phrase CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 22 septembre 2015 par A.N.________ contre le Procureur W.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.N.. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour A.N.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :