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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023164-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , juge présidant
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 3 al. 2 let. a et b, 115 et 121 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par B.J.________
et A.J.________ contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.023164-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 6 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu ensuite du
meurtre de Q.________ survenu à [...] le jour précédent. Le 8 décembre
2014, il a formellement dirigé cette instruction contre A.W.________ et son
fils B.W.________, respectivement fille et petit-fils de la victime.
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Le 27 février 2015, B.J.________ et son frère A.J., tous
deux cousins germains de feu Q., ont déposé plainte pénale pour
homicide contre A.W.________ et B.W., et ont demandé à se voir
reconnaître la qualité de partie plaignante afin de participer à la procédure
et de faire valoir leurs prétentions civiles. Par la même occasion, ils ont
requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnances datées du 20 mars 2015, le Procureur a
constaté que B.J. et A.J.________ participaient à la procédure
comme parties plaignantes et leur a octroyé l’assistance judiciaire en
désignant Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil juridique gratuit
de la partie plaignante.
Par courrier du 19 avril 2016 adressé au Ministère public,
A.W.________ a contesté la qualité de partie plaignante reconnue à
B.J.________ et à A.J.. Invités à se déterminer, ces derniers ont, par
lettre du 12 mai 2016, confirmé leur volonté de prendre part à la
procédure comme plaignants.
B.Par ordonnance du 20 juillet 2016, le Ministère public a refusé
à B.J. et A.J.________ la qualité de partie plaignante (I), a révoqué
pour ceux-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé le 20 mars 2015
(II), a invité Me Franck-Olivier Karlen à transmettre au Procureur le relevé
des opérations effectuées jusqu’alors dans le cadre de son mandat (III) et
a dit que les frais devaient suivre le sort de la cause (IV).
C.Par acte du 2 août 2016, B.J.________ et A.J.________ ont recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l'ordonnance du 20 juillet 2016, en concluant, avec suite de frais et
dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et
principalement à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que la
qualité de partie plaignante leur soit reconnue et que le bénéfice de
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l’assistance judiciaire accordé le 20 mars 2015 soit maintenu.
Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l'ordonnance du 20 juillet
2016 et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité
de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]), contre une décision du Ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile. Il satisfait en outre
aux autres exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est
recevable en la forme.
La qualité pour recourir des plaignants au sens de l’art. 382 al.
1 CPP découle du fait qu’ils sont directement touchés par l'ordonnance
entreprise, quand bien même celle-ci leur refuse la qualité de partie
(plaignante).
2.Les recourants soutiennent en premier lieu que l'ordonnance
du 20 juillet 2016 serait insuffisamment motivée et violerait ainsi leur droit
d’être entendu.
Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
3.1Les recourants invoquent l’indignité de A.W.________ et de
B.W.________ et estiment être, par conséquent, les seuls héritiers légaux
de Q..
Aux termes de l’art. 540 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse ; RS
210), est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de
mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort
au défunt. Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur
était prédécédé (art. 541 al. 2 CC). Les causes d’indignité produisent leur
effet de plein droit, dès qu’elles sont manifestes. Une constatation de ces
causes par un jugement ne s’avère donc pas nécessaire et l’indignité
dépend exclusivement de la réalisation de l’une des conditions de l’art.
540 CC (Krieg, L’indignité en droit successoral suisse, thèse Lausanne
1966, p. 97).
En l’espèce, A.W. et son fils B.W.________ sont en
principe les héritiers directs de Q.________. S'ils étaient frappés d'indignité,
les recourants pourraient acquérir des droits de nature successorale sur le
plan civil. Il convient néanmoins d’examiner dans quelle mesure leur
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qualité d’héritiers du défunt peut permettre aux recourants d’intervenir
comme parties plaignantes dans la procédure pénale ouverte contre
A.W.________ et B.W..
3.2
3.2.1Eu égard à leur qualité d’héritiers légaux, les recourants
estiment être des lésés, au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, dans la procédure
pénale ouverte contre A.W. et B.W..
L’art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme la personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction. Selon le Tribunal
fédéral, seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement
et immédiatement touché, soit celui qui est titulaire du bien juridiquement
protégé par la loi et contre lequel se dirige l’infraction (ATF 138 IV 258
consid. 2.2 ; TF 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.1). S’agissant
d’une infraction contre la vie et l’intégrité corporelle, le bien juridiquement
protégé est la vie humaine (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code
Pénal, Bâle 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 111-120 CP).
En l’occurrence, le lésé dans la procédure pénale est donc feu
Q., seul titulaire du bien juridiquement protégé par la loi.
3.2.2Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir
renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens
de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession.
Selon l’art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son
conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères
et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et
sœurs et enfants adoptifs. La notion de « proches » au sens des art. 110
al. 1 CP et 121 al. 1 CPP se distingue nettement de celle de « proches de
la victime » dont fait mention l’art. 116 al. 2 CPP. En effet, la liste de l’art.
110 al. 1 CP est exhaustive, la notion de proches devant être interprétée
restrictivement (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
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Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 121 CPP ;
Dupuis et al. (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 110 CP).
La notion de « proches » de l’art. 121 al. 1 CPP ne se confond
pas avec celle d’héritier. En effet, si les proches énumérés par l’art. 110 al.
1 CP sont tous des héritiers légaux, l’inverse n’est pas vrai. Parmi les
héritiers légaux, certains – comme l’oncle, le cousin ou le neveu du lésé –
ne sont en effet pas des proches et ne peuvent dès lors se prévaloir de
l’art. 121 al. 1 CPP. Ces personnes, si elles ont certes acquis des droits
civils liés à la qualité d’héritier, ne peuvent faire valoir ceux-ci qu’en
agissant devant le juge civil (cf. TF 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid.
1.2 ; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 121 CPP ;
Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 121 CPP).
En l’espèce, si les recourants pourraient à l'avenir se prévaloir
de leur qualité d’héritiers pour émettre des prétentions sur le plan civil, ils
ne sont pas des proches du lésé au sens de l’art. 121 al. 1 CPP. Les droits
de procédure de Q.________ n’ont ainsi pas pu leur être transmis lors du
décès de celui-ci. C'est donc à bon droit que le Ministère public leur a
dénié la qualité de parties plaignantes.
3.3Les recourants font encore grief à l'ordonnance du Ministère
public de contrevenir au principe de la bonne foi et de l’interdiction de
l’abus de droit. Selon eux, dès lors que le Procureur avait, dans son acte
du 20 mars 2015, reconnu leur qualité de parties plaignantes et accordé
une assistance judiciaire, les vérifications préalables nécessaires au
prononcé de cette décision devaient avoir été faites. Les recourants
estiment ainsi qu’aucun élément postérieur à cette décision ne justifierait
une remise en cause de leur statut dans la procédure pénale, ce d’autant
moins que celle-ci semblerait désormais proche de son terme.
Selon l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se
conforment notamment au principe de la bonne foi ainsi qu’à l’interdiction
de l’abus de droit. Cette disposition consacre deux principes découlant des
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art. 5 al. 3 et 9 Cst. Le principe de la bonne foi protège notamment le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, une décision ou un renseignement erroné de
l'administration
peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se
soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et les références
citées).
En l’espèce, l’octroi de l’assistance judiciaire et la constatation
de la participation des recourants à la procédure pénale en qualité de
parties plaignantes ne pouvaient laisser croire à B.J.________ et A.J.________
que le Procureur s'était engagé, de manière irrévocable, à laisser perdurer
cet état de fait indéfiniment. Ayant conclu à l’absence de base légale pour
reconnaître aux recourants la qualité de parties plaignantes, le Ministère
public pouvait ainsi valablement modifier leur statut dans la procédure
pénale.
De même, le principe de la bonne foi invoqué par les
recourants ne saurait obliger la Cour de céans – qui examine cette
question pour la première fois dans le cadre de la procédure pénale
concernée – à reconnaître aux recourants une qualité de partie que la loi
ne leur confère pas.
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4.C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé de
reconnaître aux recourants la qualité de parties plaignantes et a révoqué
l’assistance judiciaire qui leur avait été accordée.
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 20 juillet 2016
confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 décembre
2015/852 consid. 6 ; CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre
eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 20 juillet 2016 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de B.J.________ et A.J.________, à
parts égales et solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.J.________ et A.J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Me Stefan Disch, avocat (pour A.W.),
-Me Patrick Michod, avocat (pour B.W.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1