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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023091-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2016
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2016 par F.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mars 2016 par le Ministère
public de l'arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’elle met les frais de
procédure à sa charge, dans la cause n° PE14.023091-ERY, le Juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 4 novembre 2014, [...], père de [...] et d’ [...], nées
respectivement en 1999 et en 2002, a déposé plainte contre F.________. Il
lui reprochait en particulier d’avoir, le 8 octobre précédent, donné une
gifle à la première et jeté le contenu d’un verre d’eau au visage de la
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seconde des jeunes filles (P. 4). Ensuite de cette plainte, une instruction
pénale a été ouverte contre F.________ pour voies de fait.
b) Le prévenu a admis les faits incriminés mentionnés ci-
dessus (PV aud. 2, R. 5, p. 4 in initio et in medio). Aucun autre acte
susceptible d’être poursuivi n’a été établi.
B.Par ordonnance du 2 mars 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre F.________ pour voies de fait (I) et a mis les frais de
procédure, par 1'575 fr., à la charge de ce dernier (II).
C.Par acte du 14 mars 2016, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 2
mars 2016. Sans prendre de conclusions explicites, il a déclaré déposer un
« recours sur les frais ».
Dans ses déterminations du 6 mai 2016, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le
recourant a étayé ses moyens dans des déterminations spontanées du 13
mai 2016, concluant implicitement à la réforme du chiffre II du dispositif
de l’ordonnance en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la
charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès du
Ministère public, soit d’une autorité incompétente, qui l’a transmis sans
retard au greffe de céans (art. 91 al. 4 CPP). Le prévenu a la qualité pour
recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant
en particulier du sort des frais de la procédure pénale (Juge unique CREP
10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96). Partant, le recours
est recevable.
1.2Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur la mise à la charge du recourant des frais de justice.
S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf.
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP;
Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en
considération.
Compte tenu de la valeur litigieuse, qui n’excède pas 5'000 fr.,
le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et
art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]).
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
2.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
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les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220)
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119
Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas
à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit
besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte
répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité
adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel
est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant
clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon
d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition
supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des
frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre
compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une
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instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013,
n. 7 ad art. 430 CPP).
2.3
2.3.1En l’espèce, le Procureur, après avoir rappelé que la qualité de
partie plaignante avait été retirée à [...] faute pour lui de revêtir la qualité
de représentant légal de ses enfants, a considéré que les actes dénoncés
étaient constitutifs de voies de fait non qualifiées; le magistrat a
cependant estimé qu’il y avait un empêchement définitif à la poursuite
faute de plainte valable, dès lors que ni le représentant légal des enfants,
ni [...], n’avaient manifesté l’intention de reprendre la plainte à leur
compte. Quant aux accessoires, il a retenu que le prévenu avait admis un
comportement civilement répréhensible, ce qui justifiait que les frais
fussent mis à sa charge.
Pour ce qui est du principe, il y a lieu de retenir qu’il y a
matière à mettre des frais à la charge du prévenu nonobstant sa
libération, dès lors que son comportement, blâmable, a donné lieu à la
procédure. En effet, en jetant le contenu d’un verre d’eau au visage d’une
jeune fille et en donnant, selon ses propres termes, une « calotte » à une
autre, l’intéressé a commis des actes civilement illicites (art. 41 CO)
portant atteinte aux droits de la personnalité de chacune des enfants en
question (art. 28 CC [Code civil; RS 210]).
2.3.2Quant à savoir quelle part des frais doit être mise à la charge
du recourant, il doit être relevé que la plainte ne portait pas que sur les
deux épisodes décrits ci-dessus. En effet, son auteur mentionnait que « ce
n’[étai]t pas la première fois que cela arri[vait] », d’une part, et que les
filles se seraient déjà plaintes auprès de leur père « du comportement
violent » du recourant, qu’elles craignaient, d’autre part. Or les faits qui
auraient pu justifier une poursuite pénale se limitent aux actes illicites
avoués, l’enquête portant initialement sur un complexe de faits plus vaste
que ceux qui ont été retenus au terme des investigations. Les actes
avoués, soit établis, se limitent à un seul épisode, de brève durée. Ils ont
été commis, quasi-simultanément, sous le coup de l’émotion. Ils n’ont
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impliqué aucun traitement médical, ni aide psychologique. L’atteinte aux
droits de la personnalité des enfants s’avère donc de faible ampleur au
regard des actes violents récurrents allégués dans la plainte.
Dans ces conditions, les frais de la procédure pénale ne
doivent être mis à la charge du prévenu qu’à hauteur de la moitié.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance du 2 mars 2016 réformée en ce sens
que seule la moitié des frais de procédure est mise à la charge du
recourant, le solde étant laissé à celle de l’Etat; l’ordonnance sera
confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant
ayant gain de cause sur le principe même s’il n’obtient pas l’adjudication
de l’entier de ses conclusions (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 2 mars 2016 est réformée en ce sens qu’une
partie des frais de procédure, par 787 fr. 50 (sept cent
huitante-sept francs et cinquante centimes), est mise à la
charge d’F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. [...],
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :