352 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE14.023091-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2016
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2016 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’elle met les frais de procédure à sa charge, dans la cause n° PE14.023091-ERY, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 4 novembre 2014, [...], père de [...] et d’ [...], nées respectivement en 1999 et en 2002, a déposé plainte contre F.________. Il lui reprochait en particulier d’avoir, le 8 octobre précédent, donné une gifle à la première et jeté le contenu d’un verre d’eau au visage de la
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
4 - les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une
5 - instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP). 2.3 2.3.1En l’espèce, le Procureur, après avoir rappelé que la qualité de partie plaignante avait été retirée à [...] faute pour lui de revêtir la qualité de représentant légal de ses enfants, a considéré que les actes dénoncés étaient constitutifs de voies de fait non qualifiées; le magistrat a cependant estimé qu’il y avait un empêchement définitif à la poursuite faute de plainte valable, dès lors que ni le représentant légal des enfants, ni [...], n’avaient manifesté l’intention de reprendre la plainte à leur compte. Quant aux accessoires, il a retenu que le prévenu avait admis un comportement civilement répréhensible, ce qui justifiait que les frais fussent mis à sa charge. Pour ce qui est du principe, il y a lieu de retenir qu’il y a matière à mettre des frais à la charge du prévenu nonobstant sa libération, dès lors que son comportement, blâmable, a donné lieu à la procédure. En effet, en jetant le contenu d’un verre d’eau au visage d’une jeune fille et en donnant, selon ses propres termes, une « calotte » à une autre, l’intéressé a commis des actes civilement illicites (art. 41 CO) portant atteinte aux droits de la personnalité de chacune des enfants en question (art. 28 CC [Code civil; RS 210]). 2.3.2Quant à savoir quelle part des frais doit être mise à la charge du recourant, il doit être relevé que la plainte ne portait pas que sur les deux épisodes décrits ci-dessus. En effet, son auteur mentionnait que « ce n’[étai]t pas la première fois que cela arri[vait] », d’une part, et que les filles se seraient déjà plaintes auprès de leur père « du comportement violent » du recourant, qu’elles craignaient, d’autre part. Or les faits qui auraient pu justifier une poursuite pénale se limitent aux actes illicites avoués, l’enquête portant initialement sur un complexe de faits plus vaste que ceux qui ont été retenus au terme des investigations. Les actes avoués, soit établis, se limitent à un seul épisode, de brève durée. Ils ont été commis, quasi-simultanément, sous le coup de l’émotion. Ils n’ont
6 - impliqué aucun traitement médical, ni aide psychologique. L’atteinte aux droits de la personnalité des enfants s’avère donc de faible ampleur au regard des actes violents récurrents allégués dans la plainte. Dans ces conditions, les frais de la procédure pénale ne doivent être mis à la charge du prévenu qu’à hauteur de la moitié. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 2 mars 2016 réformée en ce sens que seule la moitié des frais de procédure est mise à la charge du recourant, le solde étant laissé à celle de l’Etat; l’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant ayant gain de cause sur le principe même s’il n’obtient pas l’adjudication de l’entier de ses conclusions (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 2 mars 2016 est réformée en ce sens qu’une partie des frais de procédure, par 787 fr. 50 (sept cent huitante-sept francs et cinquante centimes), est mise à la charge d’F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. [...], -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :