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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.022980-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2014 par
N.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 novembre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.022980-FHA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 3 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ et
C.________ pour escroquerie et empêchement d’accomplir un acte officiel.
Il ressort de l’instruction, en particulier de l’audition des prénommés et du
plaignant D.________, que le 3 novembre 2014, dès 12h00, ce dernier, âgé
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de 74 ans, aurait reçu plusieurs appels téléphoniques d’un inconnu se
faisant passer pour son neveu. Le véritable neveu du lésé vivrait en
Angleterre et traverserait une période difficile ensuite d’un divorce. Le
faux neveu aurait prétexté avoir besoin d’une aide financière de 74’000 fr.
pour l’achat d’un bien immobilier en Allemagne. Après plusieurs appels,
D.________ se serait rendu à la banque [...] de St-François, à Lausanne, où
il aurait retiré 75’000 fr. en liquide, persuadé qu’il avait affaire à son
véritable neveu. Dans l’après-midi, cet inconnu lui aurait donné rendez-
vous, d’abord auprès d’un notaire, puis dans un café. Prétextant
finalement ne pas pouvoir venir au rendez-vous, il aurait dit à D.________
de donner l’argent à un homme se trouvant à l’intersection de la rue de
Genève et de Sébeillon, ce qu’il aurait fait. A cet endroit, le lésé aurait
rencontré un nouvel inconnu, identifié par la suite en la personne de
C., et lui aurait remis la somme de 74’000 francs. Entre-temps,
une assistante de police, qui se trouvait à cet endroit, remarquant des
allées et venues d’un véhicule suspect – une BMW Cabriolet noire –
circulant à faible allure et muni de plaques hongroises, a alerté ses
collègues ; une patrouille de Police-secours est donc intervenue pour
intercepter le véhicule. Le conducteur, N., et son passager,
C., ont pris la fuite à bord du véhicule, avant d’être interpellés à la
rue de la Vigie. La fouille du véhicule a permis la découverte d’une liasse
de 52 billets de 1'000 fr. dissimulée sous le tapis, ainsi que d’une somme
de 22'000 fr. dans le caleçon de C.. Plusieurs téléphones portables
ont également été découverts à l’intérieur du véhicule.
Le même jour, D.________ a déposé plainte.
N.________ et C.________ ont été placés en détention provisoire
le 4 novembre 2014, au terme de leur audition d’arrestation.
B.Par ordonnance de séquestre du 14 novembre 2014, le
Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de la
voiture BMW Cabriolet noire immatriculée en Hongrie ([...]).
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C.Par acte du 25 novembre 2014, remis à la poste le même jour,
N., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée du séquestre et à la
mise à disposition immédiate de la voiture BMW Cabriolet noire
immatriculée en Hongrie ([...]) à sa légitime propriétaire, soit à sa mère
[...].
Par déterminations du 8 décembre 2014, le Procureur a conclu
au rejet du recours. Il a expliqué que le véhicule séquestré, conduit par
N. au moment des faits, avait été déterminant dans la commission
de l’infraction, dès lors qu’il avait, d’une part, permis au prénommé et à
son comparse de se rendre sur le lieu du rendez-vous fixé à la victime
pour récupérer l’argent et, d’autre part, servi comme moyen de fuite. Par
ailleurs, une partie du butin a été retrouvée par les enquêteurs sous le
tapis du siège passager avant de la voiture.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin
2013/370).
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
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b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de
motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à
l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.
2.2En l’espèce, le Procureur a justifié l’ordonnance de séquestre
du 14 novembre 2014 par simple référence à la norme légale tenue pour
topique, à savoir l'art. 263 al. 1 let. b et d CPP. Cette ordonnance n'indique
toutefois pas en quoi les conditions légales de ce cas de séquestre
seraient remplies. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante
sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du
16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 21 novembre 2012/725; CREP 10 octobre
2014/744) et viole par conséquent le droit d'être entendu du recourant.
Les explications données par le Procureur dans ses déterminations du 8
décembre 2014 ne suffisent en outre pas à réparer un vice d’ordre formel.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 14 novembre 2014 annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende
une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit
connu sur la nouvelle décision du Procureur.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total
de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 novembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants dans un délai de 15
jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à
rendre par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette
décision intervienne dans le délai imparti.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
VI. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
N.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Oguey, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :