353 TRIBUNAL CANTONAL 786 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2014 par U.________, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
2 - preuve qu'elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 2.U.________ a adressé le 20 octobre 2014, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, un courrier par lequel elle a déclaré que « concernant la procédure pénale dirigée contre [sa] personne pour infraction simple à la LCR », elle « procéd[ait] à la demande d’un recours ». Par avis du 21 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a imparti à l’intéressée un délai au 31 octobre 2014 pour communiquer une copie de la décision contre laquelle elle entendait recourir et pour compléter son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP car, à la lecture de son courrier du 20 octobre 2014, il n’était pas possible de comprendre quelle décision elle souhaitait contester. Il l’a avertie qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière. Par courrier du 23 octobre 2014, U.________ a confirmé son intention de recourir, indiquant en bref qu’elle n’était pas d’accord avec la plainte du 29 mai 2014 d’un monsieur selon laquelle elle avait été, en date du 29 mai 2014, une conductrice gênante. 3.En l’état, on ignore toujours quelle décision est contestée par la recourante. Cette dernière ne mentionne, dans ses courriers, aucune référence d’affaire, de sorte qu’il n’est pas possible de cerner l’objet même du recours. Dans ces circonstances, l’acte d’U.________, qui est toujours insuffisant après la demande de mise en conformité, ne satisfait pas aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP ; cf. CREP 9 mai 2014/327 ; CREP 19 décembre 2013/773), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière.
3 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’U.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme U., -Ministère public central. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :