351 TRIBUNAL CANTONAL 181 PE14.022904-KBE/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 356 al. 4 , 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2018 par L.________ contre le prononcé rendu le 26 février 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.022904- KBE/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.L.________, né le 29 avril 1976, ressortissant de Syrie, titulaire d'un permis B, marié à [...], est suivi par le Service de la protection de l'adulte.
2 - Par ordonnance pénale du 2 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné L., pour voies de fait, filouterie d'auberge et violation de domicile, à une peine privative de liberté ferme de 20 jours, ainsi qu'à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le 3 octobre 2015, le Ministère public a constaté le caractère exécutoire de l'ordonnance pénale précitée, aucune opposition n'ayant été déposée (procès-verbal des opérations du 3 octobre 2015). Le dossier a été archivé le 22 janvier 2016 (procès-verbal des opérations du 22 janvier 2016). b) Par lettre du 13 février 2018, L. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 2 septembre 2015. Par assignation datée du 16 février 2018 adressée au prévenu le 16 février 2018 à la Prison du Bois-Mermet, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité L.________ à comparaître à une audience fixée au 26 février 2018. B.Par jugement (recte : prononcé) du 26 février 2018, le Tribunal de Police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que l'opposition formulée par L.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 2 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois était réputée retirée (I) et que l'ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois était définitive et exécutoire (II), les frais, arrêtés à 1'500 fr., étant mis à la charge d'L.________ (III). Le tribunal a retenu que bien que régulièrement assigné par mandat de comparution notifié le 16 février 2018, L.________ ne s'était pas présenté, ni personne en son nom. Son opposition était donc réputée retirée.
3 - C. Par acte du 5 mars 2018L.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation, dès lors que son défaut de comparution ne serait pas fautif. Il n'y a pas eu d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844; CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 10 janvier 2018/22 consid. 2.1 ; 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583). 2.2En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il était dans un état de peur, dépression et stress et qu’il n’avait pas d’argent pour acheter un billet de train Genève-Vevey. Il produit un certificat médical du [...] spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, daté du 2 mars 2018, certifiant "qu’en raison de la détérioration de son état de santé et de son état de stress qu’il n’arrive pas à gérer, L.________ n’a pas pu se rendre à sa convocation au Tribunal 26 février 2018 ". Cependant, le recourant lui-même n’invoque aucune "détérioration de son état de santé" autre que le stress de se rendre à
5 - l’audience, qui ne représente pas une incapacité de comparaître médicalement attestée. Quant au manque d’argent pour acheter un billet de train, il est imputable au recourant, dès lors que celui-ci est suivi par le Service de protection de l’adulte et aurait certainement pu obtenir des fonds pour financer son déplacement à [...] ou la mise à disposition d’une carte journalière. 2.3Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'absence du recourant à l’audience du 26 février 2018 n’était pas valablement excusée et a considéré que son opposition à l'ordonnance pénale du 2 septembre 2015 était réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 février 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 francs (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'L.________.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population (29 avril 1976), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :