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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.022840-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 126, 177 CP, 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 avril 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.022840-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.X.________ et M.________ sont en instance de divorce. Le couple
est en conflit s’agissant notamment de la garde et des modalités du droit
de visite de leur unique enfant, [...].
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Le soir du 18 octobre 2014, M.________ s’est rendue au
domicile de X., sis à la route [...] à [...], pour récupérer sa fille qui
était auprès de son père et avec qui elle avait passé la première semaine
des vacances scolaires. Une altercation s’en est suivie entre les parents ;
X. aurait empêché M.________ d’entrer dans l’appartement et celle-
ci aurait alors frappé avec les pieds et les poings contre la porte d’entrée
qui aurait été endommagée.
Le 22 octobre 2014, X.________ a déposé une plainte pénale à
l’encontre de M.________ pour injure et voies de fait, reprochant à
M.________ de lui avoir donné plusieurs coups à l’épaule et de l’avoir injurié
le soir du 18 octobre 2014.
Par courrier non daté mais reçu par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte le 28 octobre 2014, X.________ a porté plainte
pour dommages à la propriété contre M.. Faisant référence à son
précédent dépôt de plainte du 22 octobre 2014, il a indiqué que le soir du
18 octobre 2014, il se trouvait à son domicile en présence de sa fille, de sa
compagne et de sa famille. Il a reproché à M. d’avoir endommagé
la porte d’entrée de son domicile après y avoir donné des coups de poing
et de pied.
Faisant suite à la demande du Ministère public, X.________ a –
en date du 10 novembre 2014 – complété la plainte susmentionnée en la
datant dans le délai accordé à cet effet.
Par courrier du 27 janvier 2015, la Commune de [...] a déposé
une plainte à l’encontre de M.________ pour dommages à la propriété.
Le 31 mars 2015, X.________ a demandé que M.________ soit
reconnue débitrice des frais de réparation occasionnés par les dégâts à la
porte d’entrée de son domicile. Il a en outre requis le paiement d’un
montant de 1'000 fr. à titre de compensation civile, expliquant avoir été
profondément choqué par l’incident qui s’était produit devant sa fille et en
présence de sa famille venue d’Italie.
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B.Par ordonnance pénale du 14 avril 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ à 60 jours-amende, à
30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à 210 fr. d’amende,
convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif. Il a donné acte de leurs réserves civiles à la
Commune de [...] et à X.________ et a mis les frais de la procédure, par 675
fr., à la charge de M..
Par ordonnance du même jour, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre M. pour voies de fait et injure (I) et a mis les
frais de la procédure à la charge de M.________ par 150 fr., le solde des
frais de procédure étant traité par ordonnance distincte (II).
C.Par acte daté du 23 avril 2015, mais remis à la poste le 24 avril
2015, X.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement
précitée. Il a conclu à sa réforme en ce sens que M.________ soit
condamnée pour injure et voies de fait. Faisant implicitement référence à
l’ordonnance pénale du 14 avril 2015, il a en outre demandé une
réparation du tort moral subi sans devoir être renvoyé devant le juge civil.
Par courrier du 1
er
mai 2015, l’avocate Anne-Luce Julsaint
Buonomo a indiqué au président de la Chambre de céans qu’elle
représentait les intérêts de M.________ dans le cadre de la procédure
pénale objet du présent recours. Elle a requis que sa cliente soit mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, compte tenu de sa situation financière
particulièrement difficile.
Par courrier du 7 mai 2015, le Président de la Chambre de
céans a refusé d’accorder à M.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire, celle-ci n’étant accordée qu’à la partie plaignante et non au
prévenu. Interprétant la requête de l’avocate dans le sens d’une demande
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de désignation d’un défenseur d’office, le Président a constaté que la
procédure pénale dirigée contre M.________ pour voies de fait et injure
relevait d’un cas de peu de gravité et ne paraissait présenter, que ce soit
en fait ou en droit, aucune difficulté que la prévenue seule ne pourrait
surmonter, de sorte que la désignation d’un défenseur d’office devait être
refusée.
Dans ses déterminations du 11 mai 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet du recours.
M.________ s’est déterminée par courrier du 18 mai 2015,
concluant au rejet du recours, tant en ce qu’il concerne l’ordonnance de
classement que sur la question des prétentions civiles de X.________
relatives à l’ordonnance pénale du 14 avril 2015.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
1.3En revanche, en tant que le recours porte sur le renvoi au juge
civil prononcé par l’ordonnance pénale du 14 avril 2015, il est irrecevable
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devant la Chambre de céans, seule la voie de l’opposition étant
éventuellement ouverte (JT 2011 III 173). Sur ce point, le procureur suivra
la procédure de l’art. 355 CPP, comme il l’a d’ailleurs annoncé par avis du
27 avril 2015 (P. 20).
2.Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il
n’existait pas de soupçons suffisants justifiant la mise en accusation de la
prévenue quant à d’éventuelles injures et voies de fait.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2).
2.2En l’espèce, le Procureur a classé la procédure dirigée contre
M.________ pour injure et voies de fait au motif que les versions des parties
étaient irrémédiablement contradictoires, X.________ affirmant avoir été
frappé et injurié par son épouse alors que celle-ci a nié les faits. Le
Procureur a considéré qu’il y avait lieu d’admettre les dénégations de
M.________.
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6 -
Les déclarations des parties sont certes contradictoires,
comme c’est souvent le cas lorsque l’un des protagonistes accuse l’autre
de l’avoir injurié ou d’avoir commis à son encontre des voies de fait. S’il
est ainsi difficile d’établir le déroulement exact des événements relatifs à
l’altercation du 18 octobre 2014, il apparaît toutefois que des mesures
d’instruction pouvaient être entreprises pour clarifier ces faits ; le
recourant n’a effectivement pas fait allusion à des témoins dans son dépôt
de plainte du 22 octobre 2014, ni lorsqu’il a été entendu le 12 mars 2015.
Il a, en revanche, mentionné la présence de son neveu dans sa plainte non
datée mais reçue le 28 octobre 2014. Il a en outre expliqué, dans son
courrier du
10 novembre 2014, que l’incident s’était produit alors qu’il recevait sa
famille venue d’Italie et qu’il était en compagnie de sa compagne et de sa
fille. L’audition de ces témoins aurait selon toute vraisemblance permis
d’apporter un éclaircissement sur les circonstances et le déroulement de
l’altercation. Compte tenu de ce qui précède, la procédure a été classée
de façon prématurée et le Ministère public devra procéder aux mesures
d'instruction précitées.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en
ce sens que l’ordonnance de classement du 14 avril 2015 est annulée, le
dossier de la cause étant renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La
Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui, ayant
conclu au rejet du recours (P. 32/1), succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 14 avril 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de M.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Mme M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :