351 TRIBUNAL CANTONAL 54 PE14.022699-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 393 ss CPP Statuant sur les recours interjetés les 27 mai et 20 octobre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.022699-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 25 octobre 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne, O.________, pour diffamation, calomnie et atteinte à l’honneur, subsidiairement pour « crimes et délits contre l’administration de la justice » (P. 4).
2 - B.a) Par ordonnance de non entrée en matière du 8 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. b) Par courrier du 27 mai 2015 adressé au procureur, X.________ a exposé que sa situation était difficile, notamment en ce qui concernait les relations avec son ex-compagne et en raison de son état de santé (P. 8). Par courrier du 29 mai 2015, le Procureur a invité X.________ à préciser, dans un délai au 12 juin 2015, si son courrier du 27 mai 2015 devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière du 8 mai 2015 (P. 9). c) Par courrier du 5 juin 2015, X.________ a notamment indiqué ce qui suit : « Si Mme O.________ y consent également, je suis d’avis de terminer là cette histoire. L’essentiel étant pour moi, que vous en soyez informé. Si O.________ ne fait pas recours alors, je n’en ferais pas non plus. » (P. 10). d) Par acte du 20 octobre 2015, adressé au Ministère public, X.________ a indiqué que l’abandon de ses prétentions à l’égard d’O.________ était soumis à la condition que celle-ci en fasse de même et qu’il partait donc du principe que le Procureur n’avait pas encore classé la présente procédure et que son recours était encore pendant. Il requérait que son dossier soit transmis au Tribunal cantonal. Au terme de ce courrier, il sollicitait d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite « dans les deux affaires qui désormais [le] divis[ai]ent de [son] ex-compagne (PE15.019788-STL) ». e) Par courrier du 27 janvier 2016, Me Morzier a indiqué avoir été consulté par X.________ et a demandé à être nommé conseil juridique gratuit.
3 - C.Le 27 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
4 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 27 avril 2015/282 consid. 1.1 ; CREP 15 avril 2015/25 consid. 1.1). 1.2La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral n’admet pas la recevabilité d’un recours conditionnel (ATF 134 III 332 consid. 2 ; JdT 2008 I 223, SJ 2008 p. 306 ; TF 1C 52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2). La Haute Cour considère que le fait d’interjeter un recours subordonné à une condition, en particulier à la condition que la partie adverse interjette elle aussi un recours, peut être utilisé comme moyen de pression pour dissuader la partie adverse de recourir; l’admission d’un tel recours conditionnel étant susceptible de compromettre la loyauté du procès, il doit être déclaré irrecevable (ibidem). Le législateur a ainsi expressément exclu cette forme de recours, insistant en outre sur le fait que chaque partie à une procédure devant une instance précédente devait décider, dans le délai ordinaire, si elle entendait recourir (ibidem). 1.3En l’espèce, interpellé par le Ministère public sur les suites qu’il convenait de donner à son courrier du 27 mai 2015, X._______ a indiqué, par courrier du 5 juin 2015, qu’il faisait recours pour le cas où O.________ n’abandonnerait pas ses prétentions contre lui. Il s’agit là d’un recours conditionnel, ce qui n’est pas admissible au regard de la jurisprudence citée ci-dessus. Cet acte est donc irrecevable.
5 - Pour le surplus, le courrier de X.________ du 20 octobre 2015, qui constitue dès lors un nouveau recours contre l’ordonnance du 8 mai 2015, est manifestement tardif (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et il doit également être déclaré irrecevable. 2.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’assistance judiciaire gratuite requise par le recourant ne saurait être accordée. En effet, les recours dans le cadre de la présente cause étaient d'emblée dénués de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur cette requête en tant qu’elle concerne la procédure PE15.019788-STL, qui constitue une procédure distincte. A des fins d’exhaustivité, on précisera toutefois que, par arrêt du 10 décembre 2015 (CREP 2015/841), un défenseur d’office a été nommé à X.________ dans le cadre de la procédure PE15.019788-STL. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
6 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat, (pour X.) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme O., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :