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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.022551-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 67, 110 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2016 par O.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.022551-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées,
menaces qualifiées, viol et séquestration (I), a fixé l’indemnité servie à Me
Michèle Meylan, défenseur d’office de I.________, à 2'084 fr. 40, TVA et
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débours compris (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(III).
B.a) Par acte daté du 24 avril 2016, remis à la Poste britannique
le 26 avril 2016, O.________, en sa qualité de victime, a recouru contre
cette ordonnance. Le mémoire de recours a intégralement été rédigé en
anglais.
b) Par avis du 2 mai 2016, la direction de la procédure de la
Cour de céans a imparti un délai de dix jours à la recourante pour déposer
un acte rédigé en français et l’a informée qu’à défaut d’une mise en
conformité, son mémoire de recours ne serait pas pris en considération
(art. 110 al. 4 CPP).
c) Le 4 mai 2016, la recourante a de nouveau adressé un
courrier en anglais et non signé à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP).
1.2Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons
déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales
conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales
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accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction
de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2).
La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des
parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut,
un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une
traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012
consid. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 10 novembre 2014/806).
En particulier, dans le canton de Vaud, la langue de la
procédure est le français (art. 16 LVCPP).
1.3En l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante
n’a pas fait parvenir de mémoire de recours en langue française à la Cour
de céans. L’acte qu’elle a déposé le 26 avril 2016 ne satisfait pas aux
exigences légales (cf. consid. 1.2) et ne saurait donc être pris en
considération (cf. art. 110 al. 4 CPP).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.
423 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-O.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :