352 TRIBUNAL CANTONAL 379 PE14.022535-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2016 par C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.022535-LCT, en tant qu’elle fixe son indemnité d’office dans la cause dirigée contre L., le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.L., ressortissant marocain, né en 1974, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). 2.2En l’espèce, le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 4'452 fr. 30. La différence en sa faveur d’avec le montant alloué (4’276 fr. 80) consiste en la prise en compte d’une vacation d’avocat breveté, le Procureur ayant retenu que celle-ci était le fait d’un avocat stagiaire pour déterminer la valeur tant du travail que des débours y afférents. Comme l’a admis le Procureur, le recourant a été remplacé lors de l’audition du 23 décembre 2014, non par son stagiaire, mais par un confrère breveté depuis peu. 2.3L’argument avancé par le recourant est pertinent. Etant constant que l’audition a duré une heure et 45 minutes, elle justifie une indemnité de 435 fr. hors TVA, soit (1,75 x 180 fr.) + 120 fr., au lieu de 272 fr. 50 hors TVA, soit (1,75 x 110 fr.) + 80 francs. La différence se monte à 162 fr. 50 hors TVA, soit à 175 fr. 50, TVA comprise. En conséquence, l’indemnité qu’il convient d’allouer au recourant doit être fixée à 4’452 fr. 30 (4'276 fr. 80 + 175 fr. 50).
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 avril 2016 est réformée aux chiffres V à VII de son dispositif comme il suit : « V.arrête l’indemnité due à Me C.________ comme défenseur d’office de L.________ à 4’452 fr. 30 (quatre
6 - mille quatre cent cinquante-deux francs et trente centimes), débours et TVA et débours compris. VI.Met les frais d’enquête, arrêtés à 3'646 fr. 35 (trois mille six cent quarante-six francs et trente-cinq centimes), à la charge de L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.dit que la part des frais de défense d’office de L., par 2'226 fr. 15 (deux mille deux cent vingt- six francs et quinze centimes), comprise dans le total figurant sous chiffre V ci-dessus, sera supporté par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette». III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) est allouée à l’avocat C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me C., -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :