352 TRIBUNAL CANTONAL 378 PE14.022535-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.022535-LCT, en tant qu’elle refuse toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t : A. X.________, ressortissant marocain, né en 1974, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour injure, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et viol.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux (4'452 fr. 30 selon les conclusions principales du recours) ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans ses déterminations, le Procureur considère que celle-ci est par principe exclue faute de toute dépense qui aurait incombé au prévenu à ce titre, dès lors que la partie était représentée par un défenseur d’office. 2.2A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 31 mars 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr. plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante- quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal de Preux, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :