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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.022535-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2016 par X.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.022535-LCT, en tant qu’elle refuse toute indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
E n f a i t :
A. X.________, ressortissant marocain, né en 1974, fait l’objet
d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour injure, lésions corporelles simples
qualifiées, menaces qualifiées et viol.
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Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Ministère public a
désigné Me S.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu. Le 31
août 2015, le prévenu a requis une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (P. 34).
B.Par ordonnance du 31 mars 2016, le Ministère public a classé
la procédure pénale dirigée contre le prévenu, pour injure, lésions
corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et viol (I), lui a refusé
l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat, le sort des frais d’enquête suivant pour le
surplus le sort de la cause (IV).
S’agissant du sort de l’indemnité requise, le Procureur a
considéré que la représentation du prévenu par un défenseur d’office
excluait un tel dédommagement.
C.Par acte du 18 avril 2016, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens
qu’une indemnité de 4'452 fr. 30 lui soit allouée, à la charge de l’Etat,
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’une indemnité d’un
montant de 4'276 fr. 80. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 6 juin 2016, le Ministère public a
conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Le recourant a déposé une détermination spontanée le 14 juin
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E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Le prévenu libéré auquel une indemnité requise a été refusée
a qualité pour recourir sur cet effet accessoire du classement (art. 382 al.
1 CPP). Interjeté dans le délai légal et satisfaisant de surcroît aux
conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux (4'452 fr. 30 selon les conclusions principales du recours)
ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge
unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Dans ses déterminations, le Procureur considère que celle-ci
est par principe exclue faute de toute dépense qui aurait incombé au
prévenu à ce titre, dès lors que la partie était représentée par un
défenseur d’office.
2.2A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
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il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
2.3En l’espèce, le recourant se méprend quant à la portée de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
En effet, l'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ainsi que
celle selon l’art. 436 al. 2 CPP) concerne les dépenses du prévenu pour un
avocat de choix (ATF 138 IV 205 et les références citées).
A ces motifs s’ajoute, dans le cas particulier, le fait que le
défenseur d’office a été rémunéré et défrayé, à raison de 4’276 fr. 80,
pour les opérations liées aux faits constituant l’objet de l’ordonnance de
classement dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue dans la même
cause, donc quant au même complexe de faits, le 6 avril 2016.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 31
mars 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr. plus la TVA,
par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 mars 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la
procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-
quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascal de Preux, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :