351 TRIBUNAL CANTONAL 209 PE14.022481-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.022481-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)Par actes datés des 16 et 17 octobre 2014, R.________, rentier de l’assurance-invalidité, né en 1970, a déposé plainte pénale contre ses parents [...] et [...] pour diverses « infractions relevant du harcèlement psychologique », à savoir tentative de contrainte, « lésions
2 - psychiques volontaires ou par négligence », « fausse déposition en justice civile », diffamation, calomnie, violation de domicile et menaces (P. 4/1). Il a produit une liasse de 65 pages d’annexes (P. 5/2). Le 21 octobre suivant, il a complété sa plainte (P. 5/1) en produisant une liasse de 135 pages d’annexes (P. 5/2). Il en a fait de même par un second procédé du même jour (P. 6/1) assorti d’une liasse de 83 pages d’annexes (P. 6/2). Par réquisition du 21 octobre 2014, le Procureur a invité le plaignant à résumer, en deux pages A4, les faits qui seraient constitutifs d’infractions pénales à son préjudice, en précisant les dates et lieux auxquels ils se rapportent, pièces pertinentes à l’appui (P. 7). R.________ a complété sa plainte par mémoire ampliatif du 24 octobre 2014 (P. 8), puis par mémoires complémentaires des 29 octobre 2014 (P. 9/1) et 4 novembres 2014 (P. 10/1). Ce dernier procédé était assorti d’une liasse de 64 pages d’annexes (P. 10/2). b)Il ressort des faits exposés par le plaignant, pièces à l’appui, que ses parents s’étaient opposés à un projet de mariage de leur fils, prévu pour le 6 février 2014 (P. 4/2, p. 5), tout comme ils lui reprochaient certaines dépenses tenues pour inconsidérées en faveur de tiers (P. 5/2, pp. 0085-0095, spéc. 0088). Le plaignant a précisé que les faits dénoncés perduraient depuis le 23 août 2012 (P. 4/2, p. 1). Il a exposé de manière détaillée, notamment dans son mémoire de 66 pages du 16 octobre 2014 (P. 4/2), que les relations au sein de sa famille s’étaient détériorées depuis l’annonce à ses parents et à sa sœur de son projet de mariage avec une ressortissante vénézuélienne, ancienne prostituée, séjournant illégalement en Suisse (cf. notamment P. 5/2, p. 0001 in fine). C’est dans le cadre de ce complexe de faits que le plaignant a été dénoncé par ses parents à la Justice de paix du district de Lausanne. Par décision du 19 décembre 2012, cette autorité a, notamment, institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC (Code civil; RS 210), « laquelle sera automatiquement transformée dès le 1 er janvier 2013 en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 alinéa 1 et
3 - 395 alinéa 1 nouveau CC » (P. 5/2, p. 0026). Cette décision a été annulée par arrêt du 4 juillet 2013 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (n° 180/2013) statuant sur recours du dénoncé (P. 5/2, pp. 0055- 0065). Une enquête de curatelle de portée générale a été ouverte à l’égard du plaignant par décision du 3 mai 2013 de la Justice de paix du district de Lausanne (P. 5/2, p. 0023). Le plaignant a fait l’objet d’une expertise psychiatrique à la réquisition de la Justice de paix du 3 mai 2013 (P. 5/2, pp. 0107-0116). Dans un rapport du 6 novembre 2013, les experts ont posé les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité de type anxieux et dépendant, d’une part, et de trouble dépressif récurrent, d’autre part (ibid., p. 0112). L’expertisé n’en était pas moins capable de discernement, les experts ajoutant ne pas avoir d’éléments permettant de supposer qu’il aurait été à un moment incapable de gérer ses affaires financières et administratives (ibid., p. 0113). B.Par ordonnance du 24 novembre 2014, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré notamment que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que les faits exposés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Pour le surplus, le magistrat a estimé qu’en tant que la plainte porterait sur des atteintes à l’honneur dont le plaignant aurait été victime de la part de ses parents, elle apparaissait comme manifestement tardive. C.Le 12 décembre 2014, R.________ a recouru contre l’ordonnance du 28 novembre 2014, en concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants à confier à un autre Procureur, le magistrat saisi étant récusé. En outre, il a requis l’assistance judiciaire (P. 12).
4 - Le plaignant a complété son recours par un certain nombre de citations diverses attribuées à ses parents, singulièrement à sa mère (P. 12/1). Il a en outre déposé un mémoire ampliatif le 22 janvier 2015 (P. 13). Quant aux atteintes à l’honneur dont il se dit victime, il a notamment relevé que c’était à la date du 17 juillet 2014 que se serait « (...) pour la première fois (...) formée la conviction que lesdits faits fussent de nature pénale ». Il a en outre retiré sa requête tendant à la récusation du Procureur. E n d r o i t : 1.Approuvée par le Procureur général le 25 novembre 2014, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant par pli mis à la poste le 28 novembre suivant, réputé reçu le mardi 2 décembre 2014. Interjeté le 12 décembre 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
5 - de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.1En l’espèce, le recourant fait grief à ses parents, pour l’essentiel, de l’avoir dénoncé à l’autorité tutélaire en relation avec un projet de mariage qu’ils désapprouvaient. Il leur reproche également certains propos, qu’il a retranscrits selon ses souvenirs. Malgré leur ampleur, les différents mémoires au dossier, complétés par pièces, permettent sans autre de comprendre l’objet de la procédure et les moyens soulevés pour ce qui est de la plainte pénale, même si le recours ne comporte pas de conclusions explicites. Le plaideur, diplômé en lettres, est donc à même de procéder sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour le surplus, le recourant a retiré, le 22 janvier 2015, la requête de récusation qu’il avait déposée contre le procureur. 3.2Il est établi, en particulier par l’expertise psychiatrique rédigée à la réquisition de la Justice de paix, que le plaignant présente une tendance à la fragilité psychique, à l’immaturité et à la crédulité. De son propre aveu, il a versé quelque 25'000 fr. à des inconnus qu’il considérait être en situation sociale difficile, comme cela ressort de sa lettre adressée à un Conseiller d’Etat (P. 6/2, p. 0065). Le passé et la situation administrative de la femme qu’il se proposait d’épouser ne sont pas davantage contestés. C’est dans ce cadre que les parents du plaignant l’ont dénoncé à l’autorité tutélaire, dans le but notamment de préserver la succession promise à lui être dévolue (cf. leur mémoire du 18 juin 2013 adressé à la Chambre des curatelles [P 5/2, pp. 0085-0095, spéc. 0089 et 0095]). Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils aient ce faisant attenté à l’honneur pénalement protégé de leur fils. Bien plutôt, animés d’une intention compréhensible, ils s’en sont tenus à un exposé factuel des risques que présentaient, selon eux, les fréquentations et les dépenses de
6 - leur fils. En outre, le dossier ne comporte aucun élément qui permettrait de déduire que le consentement donné par le plaignant à sa curatelle volontaire aurait été vicié, notamment sous l’emprise de ses parents. Bien plutôt, les experts psychiatres ont expressément constaté que l’expertisé était capable de discernement, ce dont il doit être déduit qu’il était en mesure de comprendre la portée de son acquiescement. Aucun dessein dolosif ne saurait ainsi être imputé aux parents du plaignant, s’agissant en particulier des infractions de tentative de contrainte et de menaces. Le fait que le plaignant ait une autre appréciation de la situation et qu’il ait a posteriori été tenu pour apte à gérer seul ses finances n’y change rien. Ce qui précède s’applique aussi aux propos imputés par le recourant à ses parents, singulièrement à sa mère. Pour autant même qu’ils soient tenus pour matériellement établis, les dires retranscrits en annexes à la plainte et au recours ne relèvent pas d’une atteinte à l’honneur pénalement protégé. Tout au plus témoignent-ils des désaccords et du climat de tension familiale établis par ailleurs, dont le recourant se percevait comme victime.
7 - A défaut de toute infraction pénale, c’est donc à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Exceptionnellement, vu la nature de l’affaire, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La demande d’assistance judiciaire est ainsi sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :