354 TRIBUNAL CANTONAL 835 PE14.022348-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 20 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 novembre 2014 par B.________ à l'encontre de Z., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.022348-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 octobre 2014, B. a déposé une plainte pénale contre F.________ pour « injures et propos mensongers », lui reprochant en substance d’avoir tenu des accusations mensongères à son égard et de l’avoir traité de « voleur ». La cause, référencée PE14.022348-[...], a été attribuée au Procureur Z.________ du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2 - Par courrier du 13 octobre 2014, le Procureur a imparti à B.________ un délai au 5 novembre 2014 pour préciser les lieux et dates des faits qu’il reprochait à F., ce afin de traiter la plainte. Dans sa réponse du 20 octobre 2014, B. a indiqué que sa confiance en la fiabilité du Procureur Z.________ était rompue et qu’il souhaitait que ses affaires soient confiées à un autre magistrat. Il s’est référé à une précédente affaire au cours de laquelle il avait demandé, le 26 juin 2014, la récusation de ce procureur, requête qui avait été rejetée par la Chambre des recours pénale (cf. CREP 4 juillet 2014/450) et dont le recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale avait été déclaré irrecevable (cf. TF 1B_270/2014 du 2 octobre 2014). Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que l’on ignorait tous des faits précis dont se plaignait B.________ à l’égard de F., celui-ci n’ayant pas répondu de manière compréhensible dans le courrier ultérieur à sa plainte. B.Par courrier du 11 novembre 2014, B. a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur Z.________ pour motif de prévention en sa défaveur. A l’appui de sa requête, l’intéressé a produit une copie d’un mandat de comparution valant avis d’audience au sens de l’art. 147 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatif à une autre cause pénale dans laquelle il est partie plaignante. Il ressort des annotations manuscrites figurant sur ce document que B.________ demande la désignation d’un nouveau procureur, « un peu moins dépendant », faute de quoi il ne répondrait à aucune convocation de ce magistrat dans la mesure où cette affaire, référencée PE14.019511-[...], était également instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sous l’autorité du Procureur Z.________.
3 - Le 17 novembre 2014, le Procureur Z.________ a déclaré s’en remettre au dossier de la cause, précisant encore qu’il gérait nombre de dossiers dans lesquels B.________ était soit prévenu soit partie plaignante. E n d r o i t :
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
4 - 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure
5 - jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1). Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 précité c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.2En l’espèce, le requérant fait au Procureur Z.________ le reproche de pas être « fiable », d’être « dépendant », voire de « rejeter toutes les affaires qui [le] dérang[ent] ». Il n’invoque toutefois par là aucun motif de récusation valable au sens de l’art. 56 CPP. Sa demande de récusation consiste, tout au plus, en quelques propos lacunaires rédigés à la main à la fois sur l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2014 et sur la copie du mandat de comparution du 3 novembre 2014 (cf. P. 8/1), propos qui sont d’ailleurs directement adressés au magistrat en cause. Les allégations du requérant, guère motivées, ne reposent ainsi sur aucune circonstance concrète, constatée objectivement. Dès lors, on ne
6 - discerne pas en quoi la manière de procéder du Procureur impliquerait une prévention de sa part. On relèvera en outre que les parties à une procédure judiciaire doivent contester les décisions qu'elles estiment mal fondées par le biais des procédures de recours prévues par la loi (cf. TF 1B_105/2013 précité c. 2.2), ce que le requérant n’a manifestement pas fait en ce qui concerne l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre 2014, étant rappelé qu’une décision défavorable à une partie ne saurait emporter prévention en soi. Enfin, il n’y a pas davantage matière à récusation du fait que le Procureur intervienne dans différentes affaires concernant le requérant dans la mesure où une telle manière de faire est conforme à une administration rationnelle de la justice (cf. TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.2). Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur Z.. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé dans le présent cas. 3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 11 novembre 2014 par B. doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 11 novembre 2014 par B.________ à l’encontre du Procureur Z.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central ; et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :