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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.022348-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 11
novembre 2014 par B.________ à l'encontre de Z., Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.022348-[...], la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 8 octobre 2014, B. a déposé une plainte pénale
contre F.________ pour « injures et propos mensongers », lui reprochant en
substance d’avoir tenu des accusations mensongères à son égard et de
l’avoir traité de « voleur ». La cause, référencée PE14.022348-[...], a été
attribuée au Procureur Z.________ du Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
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18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c.
4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies,
des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne
suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et
les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire
et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère
public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction
avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le
Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure
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jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement
et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à
une partie (TF 1B_105/2013 précité c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars
2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ;
Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.2En l’espèce, le requérant fait au Procureur Z.________ le
reproche de pas être « fiable », d’être « dépendant », voire de « rejeter
toutes les affaires qui [le] dérang[ent] ». Il n’invoque toutefois par là
aucun motif de récusation valable au sens de l’art. 56 CPP. Sa demande de
récusation consiste, tout au plus, en quelques propos lacunaires rédigés à
la main à la fois sur l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 octobre
2014 et sur la copie du mandat de comparution du 3 novembre 2014 (cf.
P. 8/1), propos qui sont d’ailleurs directement adressés au magistrat en
cause. Les allégations du requérant, guère motivées, ne reposent ainsi sur
aucune circonstance concrète, constatée objectivement. Dès lors, on ne
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discerne pas en quoi la manière de procéder du Procureur impliquerait une
prévention de sa part. On relèvera en outre que les parties à une
procédure judiciaire doivent contester les décisions qu'elles estiment mal
fondées par le biais des procédures de recours prévues par la loi
(cf. TF 1B_105/2013 précité c. 2.2), ce que le requérant n’a manifestement
pas fait en ce qui concerne l’ordonnance de non-entrée en matière du 29
octobre 2014, étant rappelé qu’une décision défavorable à une partie ne
saurait emporter prévention en soi. Enfin, il n’y a pas davantage matière à
récusation du fait que le Procureur intervienne dans différentes affaires
concernant le requérant dans la mesure où une telle manière de faire est
conforme à une administration rationnelle de la justice (cf. TF
1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.2).
Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas d’éléments
susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur
Z..
Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation sens de l'art. 56 let. f
CPP n'est réalisé dans le présent cas.
3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée
le 11 novembre 2014 par B. doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 11 novembre 2014 par
B.________ à l’encontre du Procureur Z.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge du requérant.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central ;
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1