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TRIBUNAL CANTONAL
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[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 14 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 56 ss CP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 avril 2016
par N.________ à l'encontre de D., Président du Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE14.022346-[...], la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 octobre 2014, la Caisse cantonale de chômage a
dénoncé N. pour avoir, entre le mois de janvier 2012 et le mois de
mars 2013, perçu indûment des prestations de l’assurance-chômage, à
concurrence d’un montant de 8'664 fr. 20, dès lors qu’il n’aurait pas
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annoncé à cette dernière qu’il avait exercé une activité lucrative auprès
de [...] et auprès d’ [...] SA.
b) Le 28 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une enquête pénale pour infraction à la LACI (Loi
fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
l’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0) en raison des faits précités.
Le 13 janvier 2016, le Procureur a engagé l’accusation contre
N.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
pour le chef d’accusation précité.
c) Par courrier du 16 mars 2016, N.________ a requis du
Président du Tribunal de police des mesures d’instruction tendant à la
production de diverses pièces et à l’assignation aux débats de [...] en
qualité de témoin. Le Président D.________ a refusé les mesures
d’instruction sollicitées par lettre du 23 mars 2016.
Le 4 avril 2016, N., se prévalant de l’art. 331 al. 3 in
fine CPP, a requis la motivation du refus de ses réquisitions.
Par avis du 6 avril 2016, le Président D. l’a informé
qu’il ne donnerait pas suite à sa demande.
B.Par acte du 9 avril 2016, N.________ a adressé au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne une requête tendant à la
récusation du Président D., qui a transmis cette requête à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Dans sa prise de position du 12 avril 2016, le Président a
contesté les griefs invoqués par N..
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par N.________ à l’encontre du Président D.________ (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]).
2.1Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l’est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF
6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68
consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
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donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération ; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent
par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF
116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259
consid. 3b/aa et les références citées).
2.2Le requérant fait en substance valoir que le refus du Président
D.________ de donner suite à sa demande de motivation relèverait d’une
intention délibérée de faire l’économie de l’application du droit et
dépasserait le cadre de l’erreur particulièrement lourde pour s’inscrire
dans une démarche consciente et volontaire pouvant être qualifiée
d’illégale et arbitraire. Le requérant considère que la décision du Président
de ne pas appliquer l’art. 331 al. 3 CPP ne pourrait s’expliquer que par des
indices de préjugement, que ce soit par l’agacement de principe devant
des réquisitions présentées par la défense ou par la volonté avant
l’ouverture des débats de ne pas perdre plus de temps avec une simple
cause de police. Le requérant en déduit que la protection du justiciable
contre l’arbitraire ne serait en l’espèce plus garantie, car il serait à
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craindre que l’affaire soit déjà jugée, voire « pliée », dans l’esprit du
magistrat.
En l’espèce, on ne saurait reprocher une forme de
préjugement ou de partialité au Président D.________ dans le cadre de
cette affaire sur le seul motif que ce dernier a refusé de faire droit aux
réquisitions de preuves du requérant et a refusé de motiver sa décision à
cet égard. Il résulte en effet de la jurisprudence susmentionnée que le fait
qu’une décision défavorable soit rendue au préjudice d’une partie ne
constitue pas un motif de récusation. Cela vaut d’autant que les
réquisitions de preuves prévues par l’art. 331 CP – dont le rejet n’est au
demeurant pas sujet à recours – peuvent être renouvelées aux débats,
voire même devant l’autorité d’appel le cas échéant. En outre, l’obligation
de motiver le rejet d’une réquisition prévue par l’art. 331 al. 3 in fine CPP
n’est qu’une exigence de forme (cf. en ce sens Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad
art. 331 CPP et l’auteur cité).
En tout état de cause, si l’on peut donner acte au requérant de
ce que le refus pur et simple d’un magistrat de motiver brièvement sa
décision de rejeter une réquisition de preuve selon l’art. 331 al. 3 CPP
malgré une demande expresse en ce sens n’est pas acceptable, on ne
saurait pour autant voir dans l’avis du 6 avril 2016 une circonstance
permettant de suspecter le Président D.________ de prévention. Il n’existe
en effet aucune circonstance objective permettant de redouter que cela
soit le cas, les considérations du requérant n’étant que de simples
suppositions purement individuelles. Par conséquent, il n’existe aucun
motif objectif justifiant la récusation du Président du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne D..
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 9 avril
2016 par N. doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 9 avril 2016 par
N.________ contre le Président D.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de N..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :