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TRIBUNAL CANTONAL
535
PE14.022342-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par
W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.022342-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte déposée le 25 février 2013 par
B.N., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert,
sous la référence PE13.023010-DMT, une instruction pénale contre
L. pour lésions corporelles simples et contre W.________ pour
lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contrainte.
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2 -
Il était en particulier reproché à L., ex-époux de la fille
de la plaignante, A., avec laquelle il avait eu une fille née en 2011,
d’avoir agressé B.N.________ le 16 février 2013 à Nyon en la mordant au
pouce. Quant à W., il aurait ceinturé B.N.. Les deux
hommes l’auraient en outre propulsée contre les meubles du logement.
B.N.________ exposait également que sa fille A.________ avait appelé la
police (P. 5/7).
b) En cours d’enquête, A.N., époux de B.N., et
A.________ ont été entendus par la police le 17 juin 2013 en qualité de
personnes appelées à donner des renseignements (P. 5/8 et 5/9). Le 18
septembre 2014, ils ont l’un et l’autre été entendus en qualité de témoins
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 5/11 et 5/10).
Lors de son audition du 17 juin 2013, A.N.________ a déclaré
que B.N.________ avait été repoussée. Il n’était pas certain que L.________
l’ait repoussée, mais confirmait que W.________ avait participé à sa chute.
Il ne pouvait pas dire si son épouse avait été ceinturée, mais assurait que
W.________ se trouvait derrière sa femme et qu’il l’avait probablement tirée
en arrière (P. 5/8). Le 18 septembre 2014, il a indiqué qu’il ne savait pas si
W.________ avait ceinturé B.N., s’il l’avait poussée ou tirée, mais
que son épouse avait perdu l’équilibre (P. 5/11).
Lors de son audition du 17 juin 2013, A. a quant à elle
déclaré que W.________ tenait fortement sa mère par le bras. Elle ne
pouvait dire qui de W.________ ou de L.________ avait bousculé sa mère,
laquelle était « partie en arrière » et avait « chuté » (P. 5/9).
De plus, tant B.N.________ que A.N.________ ont déclaré qu’à la
suite de ces faits, c’était A.________ qui avait appelé à police (P. 5/7 et 5/8).
La déposition de cette dernière du 17 juin 2013 va dans le même sens (P.
5/9, p. 3 in initio).
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3 -
Il ressort d’un rapport du 20 mars 2013 de la Police municipale
de Nyon qu’au vu des déclarations de toutes les parties récoltées au
moment des faits, il n’avait jamais été question d’une intervention de
W.________ qui aurait ceinturé ou projeté B.N.________ contre les meubles
et que cette dernière avait été bousculée par L.________ et qu’elle était
tombée sur les fesses sans se faire mal. La police rapportait par ailleurs
que ses services avaient été sollicités par L.________ et qu’elle n’avait pas
reçu d’appel téléphonique de A.. (P. 5/12, p. 4).
Le 4 mars 2015, l’appointé C. a été entendu en qualité
de témoin par le procureur. Il a en substance confirmé la teneur de son
rapport du 20 mars 2013 et des faits qui y avaient été consignés (P.
12/2/17).
c) Par ordonnance pénale du 30 mars 2015, le Ministère public
a condamné W., notamment pour lésions corporelles simples, en
raison des faits dénoncés par B.N., à une peine pécuniaire ferme
de 60 jours-amende à 70 fr. le jour (P. 5/16).
W.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment libéré W.________ du chef de
prévention de lésions corporelles simples s’agissant des faits qui faisaient
l’objet de la plainte de B.N.. Il a constaté que L. et
W.________ avaient toujours contesté avoir, lors de l’altercation du 16
février 2013, poussé B.N.________ contre un meuble. Il a considéré que
cette dernière et les témoins avaient fourni des explications
contradictoires et qui avaient varié en cours d’enquête à propos des
circonstances dans lesquelles B.N.________ avait été amenée à chuter sur
le dos et qu’il existait un doute important sur le point de savoir si
L.________ et W.________ avaient poussé ou non l’intéressée à l’effet de la
faire chuter. Ce doute, toujours selon le tribunal de police, était renforcé
par le fait que, dans son rapport du 20 mars 2013, le policier qui s’était
présenté sur les lieux peu après l’altercation à la demande de L.________,
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4 -
indiquait que lorsqu’il avait entendu les protagonistes sur place, il n’avait
jamais été question d’une éventuelle intervention de W.________ (P. 5/17).
d) Le 11 octobre 2014, alors que la procédure PE13.0232010-
DMT était en cours, W.________ a adressé au Ministère public de La Côte
une dénonciation pour diffamation, calomnie et faux témoignage en raison
des déclarations faites par A.N.________ et A.________ le 18 septembre 2014
devant le procureur dans le cadre de la procédure PE13.023010-DMT (P.
4).
Le 30 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a ouvert, sous la référence PE14.022342-DMT, une instruction pénale
contre A.________ et A.N.________ en raison des faits précités.
Par ordonnance du 8 mai 2015, le Ministère public a ordonné la
suspension de la procédure pénale PE14.022342-DMT pour une durée
indéterminée, considérant qu’il convenait de connaître le sort de la
procédure PE13.023010-DMT ouverte sur plainte de B.N.________ contre
W.________ pour lésions corporelles et contrainte.
Le 28 octobre 2015, W.________ a adressé au Ministère public
une lettre indiquant qu’il souhaitait relancer la cause suspendue. Il a
précisé qu’il déposait plainte contre B.N.________ pour dénonciation
calomnieuse, contre A.N.________ et contre A.________ pour faux
témoignage (dossier B, P. 5).
B.Par ordonnance du 27 janvier 2016, approuvée le 29 janvier
2016 par le Procureur général et adressée aux parties le 3 février 2016, le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement
de la procédure dirigée contre B.N., A.N. et A.________ pour
diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et faux témoignage (I) et
a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré, s’agissant des
infractions de diffamation et de calomnie, qu’elles se poursuivaient sur
plainte uniquement, que le 11 octobre 2014, W.________ s’était contenté
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5 -
de déposer une dénonciation et que la plainte du 28 octobre 2015 était
quant à elle manifestement tardive. En ce qui concerne l’infraction de
dénonciation calomnieuse, il n’était pas possible de retenir que, lorsque
B.N.________ avait déposé plainte pénale le 25 février 2013, elle savait que
les personnes dénoncées étaient innocentes et on ne pouvait pas exclure
que les faits s’étaient produits comme elle l’avait rapporté. Ce
raisonnement valait également pour l’infraction de faux témoignage.
Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que A.N.________ et
A., lors de leur audition du 18 septembre 2014, avaient fait une
déposition fausse ; ils avaient seulement présenté la version des faits tels
qu’ils les avaient vécus.
Le 10 février 2016, W., par son conseil, a fait savoir au
procureur qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance de classement, que
L.________ l’aurait quant à lui reçue le 8 février 2016 et a requis qu’il soit
procédé à une nouvelle notification de l’ordonnance de classement (P.
9/1).
C.Par acte du 22 février 2016, W.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier
étant renvoyé au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction de la
procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
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Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Dans son recours, W.________ allègue avoir reçu à son adresse
privée et par courrier A une copie de l’ordonnance de classement le
vendredi 12 février 2016. La preuve d’une notification antérieure n’étant
pas établie, le recours doit être considéré comme déposé en temps utile
(TF 6B_26472014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).
Interjeté auprès de l’autorité compétente par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est
par conséquent recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement
incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
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une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1Le recourant demande que l’instruction dirigée contre
A.N., B.N. et A.________ pour dénonciation calomnieuse soit
reprise. Le recours ne comportant aucune conclusion tendant à un
complément d’instruction à proprement parler, on peut en déduire qu’il
considère que le dossier renferme suffisamment d’éléments pour justifier
leur mise en accusation de ce chef.
3.2Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation
calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime
ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir
contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière,
aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture
d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.
L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois
l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et alii,
Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 303 CP). La
connaissance, par l’auteur, de l’innocence de la victime recouvre la notion
de connaissance de la fausseté de ses allégations sous l’angle de la
calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). La dénonciation
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calomnieuse prime la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 31 ad art. 303
CP). L’auteur doit savoir que la victime est innocente, comme c’est le cas
pour la calomnie (ibid., n. 23 ad art. 303 CP, p. 1750). Le dol éventuel est
ainsi exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011
consid. 1.1)
3.3En l’espèce, B.N., pour les déclarations faites dans sa
plainte du 25 février 2013, et A.N. et A., pour leurs
déclarations respectives du 17 juin 2013 en qualité de personnes appelées
à donner des renseignements (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 181
CPP, p. 505), pourraient s’être rendus coupables de dénonciation
calomnieuse.
Il est vrai que leurs déclarations mettant en cause le recourant
pour s’en être pris à B.N. le 16 février 2013 ne concordent pas en
tous points avec les constatations de l’appointé C.________ dans son
rapport du 20 mars 2013, dont il ressort qu’il n’avait initialement pas été
question d’une éventuelle intervention du recourant dans l’agression de
B.N.________ (P. 5/12, p. 4 et P. 5/15).
On rappelle toutefois que, par ordonnance pénale du 30 mars
2015, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples en
raison des faits dénoncés par B.N.. Le Ministère public n’a ainsi
pas vu de mensonge dans les déclarations de la prénommée ni dans celles
faites par A.N. et A.________ le 17 juin 2013 devant la police.
S’agissant du jugement du 16 septembre 2015, c’est uniquement au
bénéfice du doute que le recourant a été libéré du chef d’accusation de
lésions corporelles simples, le tribunal de police n’étant pas parvenu à
acquérir la conviction que les faits s’étaient déroulés de la manière
qu’avait décrite la lésée. Au surplus, en déposant une dénonciation contre
le recourant, B.N.________ ne s’est pas rendue coupable de dénonciation
calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte à la suite de sa
plainte ait finalement été classée. Cela ne suffit pas, en effet, pour lui
imputer la connaissance certaine de l’innocence du recourant (ATF 136 IV
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170 consid. 2, JdT 2011 IV 102). Ce qui précède vaut également pour
A.N.________ et A.. Par ailleurs, lorsque A.N. et A.________
ont été entendus comme personnes appelées à donner des
renseignements le 17 juin 2013, une procédure pénale était déjà en cours
contre le recourant. Le dessein particulier exigé par l’art. 303 ch. 1 CP, à
savoir de faire ouvrir une poursuite pénale, n’est donc pas réalisé.
Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse
n’étant pas réalisés, le classement sur ce point est bien fondé.
4.1Le recourant soutient que les soupçons de faux témoignage
qui existeraient contre A.N.________ et A.________ ne permettaient pas de
rendre une ordonnance de classement.
4.2Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage,
faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert,
traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les
faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une
traduction fausse.
Le faux témoignage est une infraction contre l’administration
de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité.
L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la
vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que
le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol.
II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307
CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées
par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète;
en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties,
qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée,
rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir
de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).
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Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement
réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait
trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a
fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une
manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission
lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie,
donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art.
307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions,
les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations
(Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art.
306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les
références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction,
l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant
(Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou
du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin,
expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce
qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11
février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).
4.3En l’espèce, l’infraction de faux témoignage ne pourrait entrer
en ligne de compte que pour les dépositions faites par A.N.________ et
A.________ lorsqu’ils ont été entendus le 18 septembre 2014 par le
procureur en qualité de témoins.
Certes, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
dans son jugement du 16 septembre 2015, a constaté que B.N.________ et
les témoins avaient fourni des explications contradictoires et qui avaient
varié en cours d’enquête à propos des circonstances dans lesquelles
B.N.________ avait été amenée à chuter sur le sol et qu’il existait un doute
important sur le point de savoir si W.________ et son ami avaient poussé
l’intéressée de manière à la faire chuter. Il est vrai en outre que, dans son
rapport du 20 mars 2013, le policier qui, à la demande de L.________,
s’était présenté sur les lieux peu après l’altercation, a indiqué que,
lorsqu’il avait entendu les protagonistes sur place, il n’avait jamais été
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question d’une éventuelle intervention de W.________ qui aurait ceinturé
B.N.________ ou l’aurait projetée contre les meubles (P. 5/12, p. 4).
Dans une procédure pénale, il n’est pas rare que des témoins
fournissent des explications contradictoires, qui peuvent varier au fil de la
procédure et diverger de celles de l’une ou l’autre partie – prévenu ou
plaignant. On ne saurait toutefois en déduire un indice suffisant de faux
témoignage. Le fait que les prévenus n’aient pas, lors de l’intervention de
la police le 16 février 2013, cité le recourant comme ayant participé à
l’agression contre B.N., ne permet pas non plus de conclure à
l’existence d’une déposition contraire à la vérité objective. On rappelle
que le procureur, en condamnant le recourant pour lésions corporelles
simples, n’a pas dénié toute valeur probante aux dépositions des témoins.
Il convient également de tenir compte du fait qu’entre l’altercation du 16
février 2013 et les témoignages litigieux, le 18 septembre 2014, il s’est
écoulé dix-neuf mois. Après un tel laps de temps, on peut concevoir que
leurs souvenirs aient pu s’estomper, d’autant plus qu’une certaine
confusion régnait au moment des faits. Comme l’a relevé à juste titre le
procureur, rien ne permet de retenir que A.N. et A.________ avaient
délibérément fait une fausse déposition le 18 septembre 2014.
Les éléments constitutifs du faux témoignage n’étant pas
réalisés, le classement est bien fondé sur ce point également.
5.1Le recourant reproche au procureur d’avoir assimilé son
écriture du 11 octobre 2014 à une dénonciation et d’avoir considéré que
sa plainte pour diffamation et calomnie, déposée le 28 octobre 2015
seulement, était tardive. Malgré l’intitulé de la lettre de W.________ du 11
octobre 2014 (P. 4), le procureur ne pouvait pas, de bonne foi, considérer
qu’il ne s’agissait que d’une dénonciation, d’autant moins que dans une
lettre du 27 octobre 2014 au Ministère public central, il se référait à la
« plainte déposée le 11 octobre 2014 » par W.________ (P. 6). La question
de la tardiveté de la plainte peut toutefois rester ouverte pour les raisons
qui suivent.
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5.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de
l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément
subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La
calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF
128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non
un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si
une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur
le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans
les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre
2011 consid. 2.1.3 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 42 ad
art.173 CP).
Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la
jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la
culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge
ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision,
de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation,
sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin
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qui déclare ce qu'il tient pour vrai (TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011
consid. 3.1, et les réf. cit.).
5.3En l’espèce, comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 et 4.3 ci-dessus),
rien ne permet de retenir que les prévenus, lors de leurs différentes
auditions, aient sciemment menti en déclarant que le recourant était
impliqué dans l’agression contre B.N.________ le 16 février 2013. Pour ce
motif, l’infraction de calomnie peut être exclue, car elle suppose que le
calomniateur soit un menteur.
En revanche, le fait d’alléguer qu’une personne a commis des
actes qui pourraient tomber sous le coup d’une infraction pénale est
susceptible de porter atteinte à l’honneur de la personne visée. Il faut
toutefois tenir compte du contexte particulier dans lequel les propos
incriminés ont été tenus, c’est-à-dire lors d’une procédure judiciaire. A cet
égard, aucun élément ne permet de considérer qu’entendus en qualité de
personnes appelées à donner des renseignements puis en qualité de
témoins, A.N.________ et A.________ n’avaient pas déclaré ce qu’ils tenaient
pour vrai (TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3 ; ATF 135 IV 177
consid. 4). Ils peuvent dès lors être mis au bénéfice du fait justificatif
prévu par l’art. 14 CP. Quant à B.N., on retiendra qu’en déposant
plainte pénale le 25 février 2013, elle souhaitait sauvegarder ses intérêts
légitimes. Sa plainte a d’ailleurs abouti à la condamnation du recourant et
de L. par ordonnance pénale du 30 mars 2015. L’intéressée doit
par conséquent être mise eu bénéfice de la preuve libératoire de la bonne
foi prévue par l’art. 173 al. 2 CP, qui prévoit que l’inculpé n’encourra
aucune peine s’il prouve qu’il avait des raisons sérieuses de tenir pour
vraies les allégations qu’il a articulées ou propagées (cf. Dupuis et al., op.
cit., n. 38 ad art. 173 CP ; ATF 85 IV 182, JdT 1960 IV 47). Pour ces motifs,
les perspectives d’une condamnation des prévenus sont pratiquement
inexistantes.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de classement du 27 janvier 2016 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP)
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs),
sont mis à la charge de W..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Tristan Michel, avocat (pour W.),
-M. L.,
-Mme B.N.,
-M. A.N.,
-Mme A.,
-Ministère public central,
-
15 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :