351 TRIBUNAL CANTONAL 810 PE14.022174-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 et 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2014 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.022174-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre B.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui est reproché en substance d’avoir agressé physiquement et verbalement son amie,
2 - Q., au domicile de celle-ci le 23 octobre 2014. Selon les déclarations de Q., le prévenu l’aurait traitée de « sale pute » et de « sale conne », l’aurait frappée et lui aurait tiré les cheveux, avant de se mettre à califourchon sur elle et de l’étrangler pendant plusieurs secondes avec ses mains, en lui disant « tu vas voir ce qu’un homme peut faire à une femme ». Après avoir relâché son étreinte, le prévenu aurait refusé d’appeler les secours pour lui venir en aide, alors qu’elle avait des difficultés à respirer, et il aurait mis la main sur sa bouche pour l’empêcher de crier. Il l’aurait également menacée de mort, ainsi que son fils. Lors de son interpellation, B.________ a en outre injurié et menacé des agents de police. Q.________ a déposé plainte le 23 octobre 2014, ainsi que trois des policiers concernés. B.a) Le 24 octobre 2014, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en invoquant des risques de réitération et de passage à l’acte. b) Par ordonnance du 26 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant le risque de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la duré maximale de celle-ci à trois mois, soit jusqu’au 14 janvier 2015 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 4 novembre 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, en bref, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, et subsidiairement en ce sens qu’en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution soit ordonnée.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, le recourant conteste s’en être pris physiquement à la plaignante. L’examen médico-légal pratiqué sur Q.________ après les faits a cependant révélé qu’elle présentait des hématomes sur les deux bras et souffrait d’une foulure à la cheville gauche. Elle présentait en outre
3.1L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). 3.2Selon la jurisprudence, une détention ordonnée en application de l’art. 221 al. 2 CPP a pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que, sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79; Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées). 3.3En l’occurrence, le prévenu a déjà fait preuve par le passé d’un comportement violent : à son casier judiciaire figure une condamnation
5 - prononcée le 21 octobre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 7 jours de détention préventive. Le prévenu fait en outre l’objet d’une autre procédure pénale en cours (PE11.011027-ADY) dans le cadre de laquelle un acte d’accusation a été établi le 8 avril 2014. Il est notamment poursuivi pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui est entre autres reproché d’avoir agressé son épouse. Il aurait frappé sa tête contre le sol sur des bris de verres, puis lui aurait serré le cou – sans toutefois qu’elle ne manque d’air –, avant de lui briser une bouteille sur le côté gauche de l’occiput. En sus de ces faits, huit plaintes ont été déposées contre le prévenu ensuite d’insultes et/ou de menaces qu’il aurait proférées à l’encontre de plusieurs personnes, dont trois policiers. Questionné par la procureure sur le principe d’une expertise psychiatrique, le prévenu a répondu qu’il était béni et qu’il n’entendait pas se laisser rabaisser. Selon lui, les choses se passeraient mal uniquement lorsqu’il était provoqué. Il résulte des éléments qui précèdent que le recourant n’a manifestement pas pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. En l’état, dans l’attente des résultats de l’expertise psychiatrique que la procureure entend mettre en œuvre, seul un pronostic très défavorable peut être émis. Compte tenu de sa nature violente, le risque qu’il mette à exécution les menaces de s'en prendre gravement à l'intégrité corporelle de la plaignante est suffisamment concret pour justifier sa mise en détention provisoire. Aucune mesure de substitution ne saurait entrer en considération. Au demeurant, il y a lieu de relever que les circonstances décrites ci-dessus permettent également d'admettre l'existence d'un risque de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP), et ce, même s’il convient d’être prudent compte tenu de la présomption d’innocence dont le
6 - recourant doit bénéficier s’agissant des faits qui lui sont reprochés aux termes de l’acte d’accusation du 8 avril 2014.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). 4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 octobre 2014, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de la proportionnalité, dont le recourant invoque la violation, est respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 octobre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de B. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Fischer, avocat (pour B.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme Q.________, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :