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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.022174-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 et 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2014 par
B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2014 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.022174-JRC, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne contre B.________ pour voies de fait,
dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui est reproché en
substance d’avoir agressé physiquement et verbalement son amie,
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Q., au domicile de celle-ci le 23 octobre 2014. Selon les
déclarations de Q., le prévenu l’aurait traitée de « sale pute » et
de « sale conne », l’aurait frappée et lui aurait tiré les cheveux, avant de
se mettre à califourchon sur elle et de l’étrangler pendant plusieurs
secondes avec ses mains, en lui disant « tu vas voir ce qu’un homme peut
faire à une femme ». Après avoir relâché son étreinte, le prévenu aurait
refusé d’appeler les secours pour lui venir en aide, alors qu’elle avait des
difficultés à respirer, et il aurait mis la main sur sa bouche pour
l’empêcher de crier. Il l’aurait également menacée de mort, ainsi que son
fils.
Lors de son interpellation, B.________ a en outre injurié et
menacé des agents de police.
Q.________ a déposé plainte le 23 octobre 2014, ainsi que trois
des policiers concernés.
B.a) Le 24 octobre 2014, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en
invoquant des risques de réitération et de passage à l’acte.
b) Par ordonnance du 26 octobre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte, retenant le risque de passage à l’acte, a ordonné
la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la duré maximale de celle-ci
à trois mois, soit jusqu’au 14 janvier 2015 (II), et a dit que les frais de
cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 4 novembre 2014, B.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, en
bref, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce
sens que sa libération immédiate soit ordonnée, et subsidiairement en ce
sens qu’en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de
substitution soit ordonnée.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir
menacé de commettre un crime grave.
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant conteste s’en être pris physiquement
à la plaignante. L’examen médico-légal pratiqué sur Q.________ après les
faits a cependant révélé qu’elle présentait des hématomes sur les deux
bras et souffrait d’une foulure à la cheville gauche. Elle présentait en outre
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plusieurs symptômes caractéristiques d’une strangulation. Enfin, sa
crainte a été telle qu’elle a déféqué dans son pantalon. Ces circonstances
permettent d’envisager sérieusement qu’elle ait été agressée au cou.
Partant, la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
3.1L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de passage à
l’acte (art. 221 al. 2 CPP).
3.2Selon la jurisprudence, une détention ordonnée en application
de l’art. 221 al. 2 CPP a pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime,
mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la
condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un
risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221
CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très
défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée
se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits
redoutés. Il suffit que, sur la base d’une évaluation globale de la situation
personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la
probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très
élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79;
Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En
particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre
en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement
son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV
122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la
commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à
disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à
l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées).
3.3En l’occurrence, le prévenu a déjà fait preuve par le passé d’un
comportement violent : à son casier judiciaire figure une condamnation
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prononcée le 21 octobre 2009 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis
pendant 4 ans, sous déduction de 7 jours de détention préventive. Le
prévenu fait en outre l’objet d’une autre procédure pénale en cours
(PE11.011027-ADY) dans le cadre de laquelle un acte d’accusation a été
établi le 8 avril 2014. Il est notamment poursuivi pour lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces
et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui est
entre autres reproché d’avoir agressé son épouse. Il aurait frappé sa tête
contre le sol sur des bris de verres, puis lui aurait serré le cou – sans
toutefois qu’elle ne manque d’air –, avant de lui briser une bouteille sur le
côté gauche de l’occiput. En sus de ces faits, huit plaintes ont été
déposées contre le prévenu ensuite d’insultes et/ou de menaces qu’il
aurait proférées à l’encontre de plusieurs personnes, dont trois policiers.
Questionné par la procureure sur le principe d’une expertise psychiatrique,
le prévenu a répondu qu’il était béni et qu’il n’entendait pas se laisser
rabaisser. Selon lui, les choses se passeraient mal uniquement lorsqu’il
était provoqué.
Il résulte des éléments qui précèdent que le recourant n’a
manifestement pas pris conscience de la gravité des actes qui lui sont
reprochés. En l’état, dans l’attente des résultats de l’expertise
psychiatrique que la procureure entend mettre en œuvre, seul un
pronostic très défavorable peut être émis. Compte tenu de sa nature
violente, le risque qu’il mette à exécution les menaces de s'en prendre
gravement à l'intégrité corporelle de la plaignante est suffisamment
concret pour justifier sa mise en détention provisoire. Aucune mesure de
substitution ne saurait entrer en considération.
Au demeurant, il y a lieu de relever que les circonstances
décrites ci-dessus permettent également d'admettre l'existence d'un
risque de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP), et ce, même s’il convient
d’être prudent compte tenu de la présomption d’innocence dont le
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recourant doit bénéficier s’agissant des faits qui lui sont reprochés aux
termes de l’acte d’accusation du 8 avril 2014.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 octobre
2014, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de ses antécédents et
des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée
nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par
conséquent, le principe de la proportionnalité, dont le recourant invoque la
violation, est respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43
fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 octobre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
B., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
B. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Fischer, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme Q.________,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :