351 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE14.022079-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 205 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.022079-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dommages à la propriété.
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
3 - 2.2En l'espèce, le recourant a été valablement cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2015 devant le Ministère public par mandat du 4 février 2015, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. La convocation lui a en outre été régulièrement notifiée le 6 février 2015. N.________ ne s’est toutefois pas présenté à l’audience, sans excuse. Dans son recours, N.________ fait valoir qu'il a oublié de demander le report de l'audience car il était en stage et qu’étant sans emploi ni revenu il est dans l'impossibilité de s'acquitter de l'amende de 300 francs. Or il avait près de six semaines pour demander le report, chose qu'il n'a pas faite. De plus, il pourra solliciter le paiement de l’amende par acomptes. Partant, c'est à bon droit que le Procureur a prononcé une amende d’ordre pour défaut de comparution à l'encontre de N.. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 mars 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N..
4 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :