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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.021816-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 310, 393 CPP
Statuant sur le recours déposé le 24 novembre 2014 par
A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13
novembre 2014 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause
n
o
PE14.021816-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugements du 24 novembre 2006 (Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne) et du 6 juillet 2007 (Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois), A.________ a, notamment, été condamné à
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verser les sommes de 23'000 fr. (dont 20'000 fr. à titre solidaire avec ses
co-accusés) et de 6'000 fr. au titre d'indemnités allouées aux lésés.
Par décision du 30 mai 2011, la Direction des Etablissement de
la Plaine de l'Orbe (EPO), où A.________ a exécuté sa peine, a ordonné que
le montant de 15 fr. par mois soit prélevé, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2011, du compte réservé du prénommé en faveur du compte
"indemnités victimes" (cf. annexe P. 7/4). Dès lors que A.________ n'a pas
recouru contre cette décision, celle-ci est entrée en force et la somme de
120 fr. a été prélevée à titre de réparation pour tort moral.
b) Les 23 août et 3 octobre 2012, A.________ a demandé des
renseignements au sujet de ce prélèvement. Répondant par lettre du 23
octobre 2012 (P. 7/3), le chef de l'OEP a indiqué que la somme de 120 fr.
correspondait à huit prélèvements mensuels de 15 fr. effectués de janvier
à août 2011 sur la base de la décision formelle du 30 mai 2011 et qu'elle
était gardée sur le compte ouvert à cet effet jusqu'à droit connu sur la
procédure de révocation de la libération conditionnelle.
Le 25 juin 2014, A.________ a requis la restitution des 120 fr.
prélevés en 2011, ce que le chef de l'OEP a refusé le 4 août 2014 (P. 7/4)
en invoquant la décision en force rendue par la Direction des
Etablissement de la Plaine de l'Orbe le 30 mai 2011.
c) Le 8 août 2014, A.________ a requis que des explications sur
l'utilisation de 120 fr. lui soient fournies par décision formelle.
Par un simple courrier du 20 août 2014 (P. 5/3), le chef de
l'OEP a renvoyé l'intéressé à ses communications des 9 novembre 2010,
23 octobre 2012 et du 4 août 2014, ainsi qu'à la décision du 30 mai 2012
(recte 2011, n.d.r) de la Direction des Etablissements de la Plaine de
l'Orbe [...]". A cet égard, il a rappelé à A.________ qu'il avait été"[...]
reconnu débiteur à titre d'indemnités pour tort moral, d'un montant
avoisinant les CHF 9'000.- [...]" et précisé que le "[...]montant de
CHF.120.- viendra en déduction de cette somme[...]".
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B. Par pli du 26 septembre 2014 adressé au Juge d'application
des peines (P. 5/1), A.________ a déposé plainte pour déni de justice contre
l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) et contre inconnu pour
"malversation".
Dans sa plainte, A.________ a reproché à l'OEP d'"éviter" de le
renseigner par décision formelle au sujet du sort d'un montant de 120 fr.
prélevé sur son pécule de détenu, ce qui permettrait de présumer
l'existence de malversations.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le Procureur général du
canton de Vaud n'est pas entré en matière.
C.Par acte posté le 24 novembre 2014, A.________ a recouru
contre cette ordonnance dont il a requis l'annulation, la cause devant faire
l'objet d'une instruction conforme à la loi.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée
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en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
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faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1; CREP 13 janvier 2015/26 c.2)).
2.2En l'espèce, A.________ reproche tant à l'OEP qu'à l'autorité
inférieure de ne pas lui dire ce qu'il est advenu des 120 fr. prélevés en
2011 sur son pécule de détenu. Il présume, dans sa plainte comme dans
son recours, que ce montant a été détourné de son but. Or, à lire le
courrier du 23 octobre 2012, on constate que le chef de l'OEP a fait savoir
à A.________ que ladite somme était gardée sur le compte prévu à cet effet
(soit le compte "indemnités victimes") jusqu'à droit connu sur une
procédure de révocation de la libération conditionnelle alors pendante (P.
7/3). Certes, ces indications remontent à plus de vingt-quatre mois et on
ne sait pas ce qu'il est advenu entre-temps de cette somme. Cela importe
toutefois peu. On sait en effet par le dossier – et A.________ ne le conteste
pas – que ces 120 fr. n'ont pas été détournés puisqu'ils ont été prélevés
sur la base d'une décision formelle en force (P. 7/4) et qu'ils sont portés en
déduction d'un montant dû aux lésés en exécution des jugements rendus
à l'encontre de l'intéressé (P. 5/3), raison pour laquelle ils n'ont pas à lui
être restitués (P. 7/4). Il n'y a donc pas d'indice de malversation ou d'une
quelconque autre d'infraction, ce que constate à juste titre l'ordonnance
attaquée.
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On relève cependant que la procédure préliminaire pourra être
reprise, en application de l'art. 323 CPP, si le recourant demande un état
du compte "indemnités victimes" à l'OEP et s'il devait ressortir de cette
pièce que les 120 fr. n'y figurent plus ou qu'ils n'ont pas été affectés à la
destination prévue.
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 13 novembre 2014
est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-M. le Procureur général du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :