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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.021489-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par J.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 12 mai 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.021489-
PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 14 octobre 2014, J.________ a déposé plainte pour les faits
suivants : le 10 août 2014, à 6h16, dans le train n° 706 faisant le parcours
Zürich HB – Lausanne, M.________ aurait présenté une carte journalière [...]
falsifiée. Pour ce faire, l’intéressée aurait gratté la date de validité de cette
carte, qui était initialement le 20.03.2014, et l’aurait modifiée au
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09.08.2014 à l’aide d’un vernis noir. Ce titre de transport aurait déjà été
utilisé lors d’un précédent voyage effectué le 9 août 2014, selon le
compostage qui y figure. J.________ a adressé à M.________ une facture de
361 fr. à titre de prétentions civiles comprenant le prix du voyage dont elle
ne s’est pas acquittée, le supplément pour avoir voyagé sans titre de
transport ainsi que le supplément concernant la falsification de document.
Le 9 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
M.________ en raison des faits précités.
Entendue le 3 février 2015 par le Procureur, M.________ a admis
les faits qui lui étaient reprochés.
Par courrier du 15 avril 2015, J.________ a indiqué que
M.________ s’était acquittée d’un montant de 451 fr. 70 comprenant les
frais de rappel.
B.Par ordonnance du 12 mai 2015, approuvée par le Procureur
général le 15 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
M.________ pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance
mineure et faux dans les titres (I) et a mis les frais de procédure à la
charge de M.________ (II).
Dans sa motivation, le Procureur a considéré que l’on se
trouvait dans un cas d’absence d’intérêt à punir au sens de l’art. 52 CP. Il
a relevé que l’intérêt de M.________ portait davantage sur l’obtention
frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, qui est une
contravention, que sur un faux dans les titres. Quant aux conséquences de
son comportement, M.________ avait compris l’immoralité de son acte et
s’était acquittée de l’ensemble des prétentions civiles que J.________ avait
fait valoir. Le Procureur a également considéré que l’intéressée devait être
exemptée de toute peine au regard de l’art. 53 CP, au motif que son casier
judiciaire était vierge et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à
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poursuivre l’auteur pénalement étaient peu importants, ce d’autant plus
que M.________ avait pris conscience de l’illégalité de son acte et avait
réparé le dommage du lésé.
C.Par acte du 5 juin 2015, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à
l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’une nouvelle
décision soit rendue, à l’octroi d’une indemnité de 500 fr. à la charge de
l’Etat, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Ni le Ministère public ni M.________ ne se sont déterminés dans
le délai de l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir, indépendamment de
la prise de conclusions civiles (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP ; ATF 139
IV 78 ; ATF 139 IV 84), le recours est recevable.
2.
2.1J.________ soutient que le Ministère public aurait appliqué à tort
l’art. 52 CP, qui serait inapplicable pour les infractions de la présente
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cause, de même que l’art. 53 CP, en raison de son intérêt et de celui de la
collectivité à poursuivre une personne qui se rend coupable de faux dans
les titres.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 et 53 CP,
qui prévoient que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son
acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou si l'auteur a réparé le dommage
ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour compenser le tort qu'il a causé et si l'intérêt public et l'intérêt du
lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (art. 53 CP),
l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le
tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13
ad art. 319 CPP).
L’art. 52 CP est applicable aux infractions minimes quant à leur
résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles
où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à
d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale.
Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de
l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues
par la loi ne sauraient être annulées par une disposition générale. Il faut
que l’appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux
éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte
en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont
nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette
qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de
la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et
al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 52 CP).
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Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du
lésé, qui préfère en général être dédommagé que voir l'auteur puni. Cette
possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant
conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations
entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public
ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant
(ATF 135 IV 12 c. 3.4.1). La réparation peut intervenir à tous les stades de
la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas
nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il
entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte
de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente
de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa
situation financière (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 c. 1.2 et les références
citées).
2.2.2L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura,
pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a; TF
6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2).
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2.2.3L’art. 150 CP dispose que celui qui, sans bourse délier, aura
frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie
que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de
transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 172
ter
CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance,
l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, un
élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière
disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Cet article exige que l'acte
punissable et, partant, l'intention de l'auteur, ne vise dès le départ qu'un
élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance. Cette disposition ne saurait s'appliquer, par exemple, au
délinquant dont le comportement délictueux indique qu'il souhaitait
s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un
motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible
valeur (ATF 122 IV 156 c. 2).
2.3
2.3.1Dans le cas d’espèce, la falsification des dates sur le titre de
transport constitue un faux matériel. Cette infraction se poursuit d’office,
peu importe la gravité de l’acte. Dans la présente cause, l’infraction de
faux dans les titres est consommée puisque l’intéressée a falsifié ce
document, qu’elle avait déjà utilisé à une occasion précédente. L’infraction
de faux dans les titres ne saurait être traitée comme un acte de peu
d’importance au regard de l’art. 52 CP. En effet, il y a lieu de rappeler que
cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus et fait donc partie des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit les
infractions les plus graves prévues par le Code pénal. Le législateur l’a
voulu ainsi. L’art. 251 CP protège, en tant que biens juridiques, d’une part
la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant valeur probante
dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations
commerciales (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 251 CP). C’est donc à tort
que le Ministère public a appliqué l’art. 52 CP pour ce type d’infraction. Il
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lui sera néanmoins loisible de faire application de l’art. 251 al. 2 CP qui
prévoit une peine plus modérée pour les cas de très peu de gravité selon
son appréciation des faits.
2.3.2En ce qui concerne l’art. 150 CP, la fraude, qui est un élément
constitutif de cette infraction, consiste à se soustraire aux mesures
humaines ou techniques mises en place pour empêcher l’obtention illicite
de la prestation (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 150 CP). En revanche,
si la fraude consiste dans l’usage d’un billet falsifié, c’est l’escroquerie
« ordinaire » de l’art. 146 CP qui entre en considération (Dupuis et al., op.
cit, n. 13 ad art. 150 CP). L’application de cette disposition doit se faire
conjointement avec l’art. 172
ter
CP qui prévoit les cas d’importance
mineure, puisque la valeur du billet pour le trajet Zurich – Lausanne était
de 71 fr., soit un montant inférieur à 300 fr. Le comportement de la
recourante doit ainsi être mesuré au cas normal de l’escroquerie visant un
élément patrimonial d’une faible valeur au sens de l’art. 172
ter
CP. Il
s’ensuit que là encore, les conditions de l’art. 52 CP n’apparaissent pas
réunies en l’espèce.
2.3.3Pour ce qui est de l’art. 53 CP, M.________ a, certes, assumé ses
responsabilités en s’acquittant des prétentions civiles présentées par
J.________ et a reconnu le caractère illicite de son acte lors de son audition.
Néanmoins, une infraction pouvant être qualifiée de faux dans les titres et
d’escroquerie (cf. c. 2.3.2 supra) ne saurait être considérée comme un
acte dont l’intérêt public à la poursuite pénale serait peu important et
justifierait la renonciation à toute poursuite pénale, auquel cas de
nombreuses infractions de ce type seraient commises à répétition en toute
impunité. L’intérêt à la poursuite pénale est ici public, ce qui implique
qu’une condamnation doit être prononcée lorsque les éléments constitutifs
de l’infraction sont réunis. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux
considérants précédents.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de
classement du 12 mai 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé
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au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède
selon l’art. 318 al. 1 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 12 mai 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-Mme Marianne de Meuron (pour J.)
-Ministère public central
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :