Recours irrecevable faute de versement de l’avance de frais

CREP pe14-021484-71/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 mars 2015Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public de La Côte. L’autorité de recours avait ordonné le versement de sûretés de 550 CHF en application de l’art. 383 CPP et averti qu’à défaut de paiement, le recours ne serait pas examiné. Le recourant n’a pas payé et n’a pas non plus demandé une prolongation du délai ou sa restitution. Le tribunal n’est donc pas entré en matière sur le recours et a laissé l’émolument de recours de 220 CHF à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en garantie des frais dans les recours en matière pénale; le défaut de versement dans le délai fixé entraîne une décision de non-entrée en matière. L’autorité de recours peut astreindre le plaignant à fournir des sûretés en garantie des frais et des indemnités. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps, le tribunal n’entre pas en matière sur le recours (consid. 1-2). Les sûretés sont fournies à temps si le paiement parvient au tribunal, est crédité en sa faveur auprès de la poste ou est débité d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Lorsque le recours n’est pas examiné pour ce motif, l’émolument de recours peut être mis à la charge de l’État en vertu des art. 422 et 423 CPP (consid. 3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE14.021484-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2014 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.021484-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 17 décembre 2014, I.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 30 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security depositinadmissibilitycriminal appealcostsnon-entry decision

No. Because the appellant did not provide the ordered security within the deadline and did not seek an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security for costs; if security is not furnished in time, the court will not enter into the appeal.

The 220 CHF appeal fee was left to the State.

As the only procedural cost was the judgment fee, the court applied the cost rules and charged the State.

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