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TRIBUNAL CANTONAL
703
PE14.021460-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 125 CP et 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2016 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.021460-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 août 2014, sur la Commune de Château-d’Oex, les
bûcherons H.________ et T.________, ainsi que deux autres collègues,
étaient occupés à des travaux d’abattage sur un chantier forestier au lieu-
dit La Crêtetta.
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A un moment donné, vers midi, H.________ a procédé à la
coupe d’un arbre qui a percuté, lorsqu’il est tombé au sol, son collègue
T., lequel se trouvait dans la zone de chute. Ce dernier a été
héliporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) par la REGA.
T. a souffert d’une amnésie circonstancielle, d’un
traumatisme crâniocérébral (TCC) sévère avec hémorragies sous-
arachnoïdiennes bilatérales, de contusions frontales et d’un hématome
sous-dural ainsi que de lésions axonales diffuses, d’une fracture de la
jambe gauche et de l’humérus gauche, d’une splénectomie pour choc
hémorragique sur rupture de la rate, de fractures des côtes et d’une
fracture du plancher de l’orbite droit avec ostéosynthèse. Ces lésions ont
gravement mis en danger la vie de la victime au moment de l’accident
(P. 15).
b) Le 5 mai 2015, la Procureure de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour lésions
corporelles graves par négligence. T.________ s’est constitué partie
plaignante le 8 décembre 2015 (P. 27).
c) Dans son rapport du 16 septembre 2014, la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après : SUVA) a relevé,
en substance, que la zone dangereuse et celle de chute situées autour de
l’arbre à couper n’étaient pas suffisamment surveillées lors de l’accident,
que le périmètre où chaque employé devait œuvrer n’avait pas été
clairement défini et que, malgré l’absence de contact (visuel, appel vocal
et/ou radio) entre les différents collaborateurs, le travail d’abattage n’avait
pas été interrompu (P. 20/1).
Entendu en qualité de prévenu le 14 août 2014 par la police
puis le 12 août 2015 par la procureure (PV aud. 2 et 3), H.________ a
déclaré avoir discuté avec T.________ de l’organisation des travaux
d’abattage avant d’entamer la coupe à l’origine de l’accident. Il a
également expliqué avoir d’abord effectué une entaille de direction, avoir
visuellement contrôlé le couloir de chute de l’arbre et poussé un cri
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d’avertissement « Achtung » avant de scier le tronc et de constater, alors
que l’arbre s’était déjà mis en mouvement dans la direction de chute, que
T.________ marchait dans la zone d’abattage (zone de chute) et regardait
dans la direction opposée.
B.Par ordonnance du 24 août 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre H.________ pour lésions corporelles graves par négligence
(I), a alloué à H., à la charge de l’Etat, une indemnité de 2'095 fr.
20 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
La procureure a en substance considéré que H. avait
respecté l’ensemble des consignes de sécurité avant d’abattre l’arbre et
pris toutes les dispositions qu’on pouvait attendre de lui pour éviter qu’un
accident ne se produise, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir
été négligent. Elle a notamment estimé que H.________ et T.________
avaient correctement défini et discuté les procédés de travail et
l’organisation du chantier avant d’entamer l’abattage, conformément aux
directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au
travail (CFST). La procureure a enfin retenu une rupture du lien de
causalité adéquate liée au comportement imprévisible et dangereux de
T., dès lors que ce dernier avait quitté son poste de travail pour
réapprovisionner sa tronçonneuse en essence sans prendre garde aux
travaux d’abattage auxquels s’attelait le prévenu.
C.Par acte du 19 septembre 2016, T. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Dans le délai qui lui a été imparti, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré renoncer à déposer des
déterminations.
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Par acte du 19 octobre 2016, H.________ a conclu au rejet du
recours et à ce qu’une indemnité de 3'423 fr. 60 lui soit allouée pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure dans le cadre de la procédure de recours.
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E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T.________ est
recevable.
2.Le recourant soutient que l’infraction de lésions corporelles
graves par négligence serait réalisée et que les conditions d’un
classement ne seraient donc pas réunies.
Il fait en particulier valoir que le prévenu aurait violé la
directive CFST n° 2134 ainsi que les règles posées par la SUVA pour le
travail en forêt (P. 37/2). H.________ n’aurait en effet pas activement vérifié
que personne ne se trouvait dans la zone de chute de l'arbre qu'il était sur
le point d'abattre et aurait omis, compte tenu de la mauvaise visibilité de
la zone de chute, d'établir une radiocommunication. Le recourant
considère en outre que même s’il avait adopté un comportement
dangereux, le lien de causalité adéquate ne serait pas pour autant rompu,
H.________ n’ayant quoi qu’il en soit pas respecté une règle de
comportement élémentaire.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
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justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid.
3.1.1).
2.2
2.2.1En vertu de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera
poursuivi d'office (al. 2).
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Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est
coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par
les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies
pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les
règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué
par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui
pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un
comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir
de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû,
compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte
de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de
prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même
situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans
les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant,
quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du
résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou
administratives ont été édictées dans un but de prévention des
accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations
spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la
violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait
négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive,
c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses
circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort
blâmable (TF 6B_315/2016 du 1
er
novembre 2016 consid. 4.1 et les
références citées).
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la
violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas
de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par
hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la
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survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec
le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des
conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette
causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance;
autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas
être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très
vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue
lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la
survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût
empêché.
Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement
des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante –
par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui
d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que
cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci,
notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_315/2016 précité consid.
5 et les références citées).
2.2.2En vertu de l’art. 6 al. 1 OPA (ordonnance sur la prévention
des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l'employeur veille à ce
que les travailleurs occupés dans son entreprise soient informés des
risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et
instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et
cette instruction doivent être dispensés lors de l'entrée en service ainsi
qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles
doivent être répétées si nécessaires.
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Aux termes de l’art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie au
travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le
former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des
compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à
la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme
temps de travail (al. 1). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur
ne libère pas l'employeur de ses obligations en matière de sécurité au
travail (al. 2).
Selon l'art. 3.2 de la directive n° 2134 de la Commission
fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) en matière de
travaux forestiers, avant le début des travaux forestiers, on définira les
procédés de travail, le matériel nécessaire et l'organisation du chantier
(art. 3.2.2). Les travailleurs seront instruits des procédés de travail
prévus, du déroulement des opérations, de l'organisation du chantier et
des mesures de sécurité à prendre (art. 3.2.3). On donnera aux
travailleurs des directives claires. L'employeur et les chefs veilleront à
leur respect (art. 3.2.4).
En matière d’abattage et de façonnage d’arbres, l'art. 4.1 de
la directive prescrit notamment que seul l’utilisateur de la tronçonneuse
se tiendra dans la zone de chute de l’arbre à abattre (art. 4.1.4), que
pendant l’abattage, les participants aux travaux observeront des règles
de comportement particulières (art. 4.1.5) et qu’avant l’abattage d’un
arbre, l’utilisateur de la tronçonneuse avertira toutes les personnes
menacées, en répétant au besoin l'avertissement (art. 4.1.6)
Il ressort en outre notamment des règles édictées par la SUVA
pour le travail en forêt qu'en cas d'abattage, le travailleur doit renvoyer
les personnes étrangères aux travaux hors de la zone de chute et prier
les personnes présentes dans la zone dangereuse d’interrompre le travail
en restant constamment en contact (visuel, vocal ou audio) avec elles,
tandis que l’employeur doit prévoir des méthodes et des processus de
travail sûrs et veiller à ce que l’équipe puisse travailler en toute sécurité.
Cette règle implique notamment une communication planifiée entre les
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membres de l’équipe et une interruption immédiate des travaux en cas
de perte de contact, dès lors que celui-ci doit être garanti en permanence
(Règle 3).
Selon le point 3 de la directive CFST n° 6508 relative à l’appel
à des médecins du travail et autres spécialiste de la santé au travail, les
entreprises de plus de 10 employés dans lesquelles il existe des dangers
particuliers selon l'annexe I, à savoir tous les travaux sans emplacement
de travail fixe, notamment les exploitations agricoles et forestières,
doivent apporter la preuve de la mise en place d'un système et d'une
organisation de la sécurité au travail. Elles doivent également prouver
avoir fait appel à des spécialistes de la sécurité au travail ou justifier des
mesures prises à cet égard.
2.3En l'espèce, il n’est pas contesté que les lésions subies par
T.________ sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP.
La Cour de céans considère, contrairement à la procureure,
qu’on ne saurait, en l’état, compte tenu notamment du rapport établi par
la SUVA à la suite des événements (P. 20/1), exclure toute responsabilité
de H.________ ou de son employeur dans la survenance de l’accident dont
a été victime T..
En effet, il ressort en particulier du rapport de la SUVA et des
éléments du dossier que H. n’était pas en contact constant –
visuel ou audio – avec T.________ lorsqu’il a entrepris l’abattage de l’arbre
et qu’il a néanmoins poursuivi son travail. Lors de ses auditions, le
prévenu a en effet notamment déclaré que « T.________ n’était pas dans
le couloir de chute. En tout cas, je ne l’ai pas vu » (PV aud. 1, R. 6),
« [...] Pour moi, j’étais sûr que mon collègue était en dehors de la zone de
danger » (PV aud. 2, p. 2) et que « [...] dans le cas d’espèce, je ne
pouvais pas voir mon collègue sur la zone de danger en raison de la
configuration des lieux » (PV aud. 2, p. 3). Il semble ainsi que le prévenu –
qui disposait toutefois de plusieurs postes émetteurs-récepteurs lui
permettant de s’assurer qu’aucun de ses collègues ne se trouvait dans la
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zone de chute – ne savait pas concrètement où se trouvait T.________
lorsqu’il a débuté sa coupe et qu’il n’a pas pour autant interrompu son
travail. Il apparaît au demeurant qu’un autre collaborateur, X.,
travaillait à proximité et qu’il n’a lui-même pas interrompu ses tâches au
moment de l’abattage (PV aud. 1). Au vu de ces éléments, il appartiendra
au Ministère public d’instruire plus avant la cause et de procéder à
l’audition de R., le quatrième collaborateur qui se trouvait sur les
lieux (PV aud. 1 et 2), qui pourrait – même s’il œuvrait apparemment en
amont de l’accident – être en mesure d’apporter des précisions sur la
préparation concrète du chantier, ainsi qu’à celle de T., qui, bien
que frappé d’amnésie circonstancielle, pourrait s’exprimer sur la
déposition de H..
Par ailleurs, force est de constater que l’instruction n’a pas
porté sur l’identification de l’employeur des bûcherons occupés le jour
des faits sur le chantier, alors que H.________ et son collègue, X.,
ont affirmé être employés par l’entreprise D. SA, sise à Seedorf
(BE), tandis que le rapport de police (P. 5) évoque une société nommée
[...]. A cet égard, afin de pouvoir déterminer si l’employeur était ou non
tenu d’instaurer un système et une organisation de la sécurité,
conformément à la Directive CFST n° 6508, il incombera au Ministère
public de procéder à des mesures d’instruction tendant à identifier
l’employeur et à établir la structure de l’entreprise, la formation reçue par
les employés ainsi que les mesures de prévention des accidents prises
par l’employeur, une responsabilité pénale de ce dernier ne pouvant être
exclue à ce stade. En outre, vu la nature spécifique de l’accident et sa
gravité, il appartiendra également à la procureure d’ordonner une
expertise technique confiée à un organisme neutre spécialisé dans les
accidents du travail pour déterminer si un éventuel manquement aux
règles de prudence est la cause de l’accident.
Pour le surplus, à considérer, comme le soutient le Ministère
public, que T.________ ait commis une faute, on ne peut conclure à ce
stade qu’il s’agisse d’une circonstance si exceptionnelle qu’elle
relèguerait à l’arrière-plan tous les autres facteurs ayant pu contribuer à
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la survenance de l’accident. On ne peut donc à stade retenir une rupture
du lien de causalité.
Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est donc à tort
que la procureure a ordonné le classement de la procédure.
3.En définitive, le recours de T.________ doit être admis,
l’ordonnance de classement du 24 août 2016 annulée et la cause
renvoyée à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
qu’elle reprenne l’instruction dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par T.________, il appartiendra
le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour
autant que les conditions d’une indemnité aux termes de l’art. 433 al. 1
CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente
selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP du 16 avril 2013/279 consid. 4 ; TF
1B_151/2016 du 1
er
juin 2016, consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 août 2016 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont mis à la charge de H..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philipp Kunz (pour T.),
-Me Lorenz Fellmann (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :