351 TRIBUNAL CANTONAL 303 PE14.021390-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2015 par A.F.________ contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.021390-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte depuis le 14 octobre 2014 contre A.F., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il lui est reproché d'avoir abusé à plusieurs reprises de sa petite-fille B.F., née en
3 - pouvoir répondre à cette question, laquelle n'était pas du ressort du médecin traitant, que A.F.________ était parvenu jusqu'ici à contourner le processus de "contrôle parental" pour s'en prendre à sa petite-fille, qu'une simple interdiction d'entrer en contact avec elle ne saurait constituer un garde-fou suffisant au vu de la "perversion relationnelle" mise en exergue par les experts et qu'il était faux de prétendre que le prévenu avait lui- même fait le nécessaire pour obtenir un rendez-vous auprès d'un thérapeute "avant l'intervention de la justice", ces démarches n'ayant été entreprises qu'après que B.F.________ eut confié à ses proches ce qu'elle avait subi. Le 14 avril 2015, A.F.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Lors de cette audience, le prévenu a réitéré sa demande de libération au bénéfice de mesures de substitution. Admettant souffrir de pédophilie, tout en déclarant qu'il n'avait pas d'attirance pour d'autres enfants que sa petite-fille, il a indiqué qu'il travaillait actuellement avec le Prof. D., afin que ce spécialiste l'aide à "détecter sa maladie et à voir si elle est guérissable" ou à apprendre à "adopter des réflexes protecteurs" pour "ne pas s'engager dans la mauvaise voie". Il a précisé qu'il n'avait pas l'intention de revoir B.F. et que si l'enfant en faisait la demande, ce serait à ses parents d'en décider. Il a ensuite confirmé qu'en cas d'interdiction de contact formulée par le tribunal, il renoncerait à voir B.F.________ nonobstant d'éventuelles sollicitations de la part de sa famille et qu'il avait d'ailleurs réfléchi à un chemin de fuite, pour le cas où elle viendrait à l'improviste. Il a ajouté qu'à sa connaissance, B.F.________ ne se rendait déjà plus à son domicile. Par ordonnance du 14 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération formée par A.F.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 14 juin 2015 (III), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
4 - C.Par acte du 22 avril 2015, A.F.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré au bénéfice de mesures de substitution, qu'interdiction lui soit faite de voir ou de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec sa petite-fille B.F., et qu'obligation lui soit faite de poursuivre son traitement psychiatrique auprès du Prof. D., auquel il appartiendrait le cas échéant d'informer la direction de la procédure de toute éventuelle résistance du prévenu à suivre son traitement. Invitées à se déterminer sur le recours de A.F., C.F. et B.F.________ ont déclaré s'en remettre à justice. Par courrier du 30 avril 2015, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à déposer des déterminations sur le recours de A.F., se référant pour le surplus à son préavis du 8 avril 2015. Par courrier du 30 avril 2015, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à déposer des déterminations sur le recours de A.F. et s'est référée intégralement aux considérants développés dans l'ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit
5 - être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c). La mise en détention provisoire n’est ainsi possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
6 - En l'espèce, A.F.________ a admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à son encontre. 2.2L'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) pour justifier le maintien de A.F.________ en détention provisoire. Le recourant ne conteste pas ce risque mais soutient que des mesures de substitution, soit une interdiction de voir et de prendre contact avec sa petite-fille et une obligation de poursuivre son traitement psychiatrique auprès du Prof. D., seraient propres à parer ce risque. 2.2.1 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 2.2.2Dans le cadre de l'enquête, A.F. a été soumis à une expertise psychiatrique. Les Drs P.________ et V.________, de l'Institut de Psychiatrie légale du CHUV, ont rendu leur rapport le 24 février 2015. Ils ont posé le diagnostic de pédophilie (F. 65.4) et ont estimé que le risque de récidive était élevé au cas où l'expertisé se retrouverait dans la même
7 - situation, les actes commis l'ayant été de manière répétée, actuellement avec sa petite-fille mais également par le passé avec sa fille. Aux yeux des experts, il est ainsi apparu essentiel que A.F.________ ne puisse plus à l'avenir se retrouver dans une situation où il serait seul avec sa petite-fille. En revanche, le risque d'un passage à l'acte en dehors de la famille leur paraissait faible, bien qu'il ne puisse être exclu, dès lors que les actes pédophiles qui étaient reprochés au prévenu n'avaient, à leur connaissance, jamais débordé du cadre familial (cf. P. 55, pp. 8 et 9). Comme l'a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le risque de récidive est avéré, celui-ci ayant été confirmé par l'expertise psychiatrique à laquelle le prévenu a été soumis dans le cadre de l'enquête pénale. Il n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu lui-même. 2.2.3Ce risque de récidive ne suffit toutefois pas à justifier le refus de la libération provisoire du prévenu s'il s'avère que, sous l'angle de la proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c CPP), des mesures de substitution sont propres à pallier un tel risque. A cet égard, le recourant prétend qu'il serait suffisant de lui interdire tout contact avec sa petite-fille et de lui imposer la poursuite de son traitement psychiatrique avec le Prof. D.________. Il sollicite donc sa remise en liberté immédiate à ces conditions. En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette
8 - disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio. En l'occurrence, le trouble que présente A.F.________ a été qualifié de grave par les experts, l'intéressé étant au demeurant susceptible de commettre de nouvelles infractions du même type, en particulier s'il se retrouvait seul avec sa petite-fille. Le prévenu est actuellement pris en charge par le SMPP, à raison de deux entretiens psychiatriques par mois auprès du Prof. D.________ et d'un entretien infirmier hebdomadaire. Un tel suivi correspond au traitement préconisé par les experts. Ces médecins ont toutefois souligné les graves distorsions relationnelles de l'expertisé et sa tendance à aménager la réalité à sa guise, de sorte qu'à leurs yeux, les chances de succès du traitement dépendront de la capacité de l'intéressé de progressivement s'accepter vraiment comme malade, ce qui pourrait être un travail de longue haleine (P. 55, ch. 4). Interpellé par le procureur sur le point de savoir si les conditions étaient actuellement réunies pour mener à bien un traitement centré sur la problématique de la pédophilie, le Prof. D.________ a indiqué ne pas être en mesure de répondre à cette question, laquelle était du ressort d'un médecin expert et non de celui du médecin traitant (P. 67). Dans ces circonstances, les mesures de substitution proposées par le prévenu ne sont pas de nature à pallier l'important risque de réitération existant dans la sphère intrafamiliale. La tendance du prévenu à la distorsion relationnelle et au renversement des rôles, la non-
9 - reconnaissance du diagnostic – éléments qui résultent de l'expertise psychiatrique – et le contexte familial particulier dans lequel se sont déroulés les faits suscitent en effet des inquiétudes quant au respect de l'interdiction de contact envisagée. A cet égard, le fait que le recourant ait abusé de sa propre fille, durant de nombreuses années, la banalisation de ses agissements et la forme de soutien dont il dit bénéficier auprès de ses proches (cf. not. PV aud. TMC du 14 avril 2015, p. 3) conduisent à constater qu'on n'a pas toutes les garanties nécessaires au regard de la protection indispensable à accorder à la victime. En l'absence de mesures de substitution suffisantes pour prévenir le risque de réitération, il n'apparaît pas possible de mettre fin en l'état à la détention provisoire de A.F.. Une prolongation de deux mois, telle que requise par le Ministère public, s'avère donc justifiée. La durée de cette prolongation apparaît proportionnée à la peine susceptible d'être infligée au recourant en cas de condamnation pour les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 14 avril 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.F. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 avril 2015 est confirmée. III. Une indemnité d'un montant de 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) est allouée au défenseur d'office de A.F.. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.F., par 680 fr. 40, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Annik Nicod, avocate (pour A.F.), -Mme Miriam Mazou, avocate (pour C.F. et B.F.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :