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TRIBUNAL CANTONAL
303
PE14.021390-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2015 par
A.F.________ contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2015 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.021390-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte depuis le 14 octobre 2014
contre A.F., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et
contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance. Il lui est reproché
d'avoir abusé à plusieurs reprises de sa petite-fille B.F., née en
- Dès ses premières auditions, le prévenu a admis la plupart des faits
qui lui étaient reprochés (cf. PV aud. du 14 octobre 2014 et audition
d'arrestation du 15 octobre 2015).
Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.F.________ pour une
durée de trois mois, durée qu'il a ensuite prolongée par ordonnance du 13
janvier 2015 jusqu'au 14 avril 2015 au plus tard.
B.Le 24 mars 2015, A.F.________ a déposé auprès du Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois une demande tendant à sa
libération au profit de mesures de substitution à forme d'une interdiction
de tout contact avec sa petite-fille et de l'obligation de poursuivre le
traitement qu'il a entrepris auprès du Prof. D., Chef du service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). A l'appui de sa
requête, A.F. a fait valoir qu'il était en pratique exclu qu'il puisse
se retrouver seul avec sa petite-fille, de sorte que tout risque de récidive
intrafamiliale devait être exclu, que le risque de le voir attenter à
l'intégrité sexuelle d'autres enfants avait été qualifié de faible par les
experts V.________ et P., auteurs d'un rapport déposé le 24 février
2015, que les mêmes experts avaient préconisé un suivi
psychothérapeutique centré sur la problématique de pédophilie
diagnostiquée, qu'il avait entamé un tel suivi en détention auprès du Prof.
D., médecin spécialisé dans le suivi des patients pédophiles, et
qu'il avait bien l'intention de s'investir dans ce traitement.
Le 8 avril 2015, le Ministère public a transmis cette demande
au Tribunal des mesures de contrainte, avec sa prise de position motivée,
au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande du prévenu et à la
prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois. Le
procureur a exposé en substance que l'enquête était en passe d'être
clôturée, qu'une mise en accusation devrait intervenir à bref délai, que le
Prof. D.________ avait été invité à indiquer si les conditions permettant de
mener à bien le traitement préconisé dans le rapport d'expertise du 24
février 2015 étaient ou non réalisées, qu'il avait toutefois indiqué ne pas
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pouvoir répondre à cette question, laquelle n'était pas du ressort du
médecin traitant, que A.F.________ était parvenu jusqu'ici à contourner le
processus de "contrôle parental" pour s'en prendre à sa petite-fille, qu'une
simple interdiction d'entrer en contact avec elle ne saurait constituer un
garde-fou suffisant au vu de la "perversion relationnelle" mise en exergue
par les experts et qu'il était faux de prétendre que le prévenu avait lui-
même fait le nécessaire pour obtenir un rendez-vous auprès d'un
thérapeute "avant l'intervention de la justice", ces démarches n'ayant été
entreprises qu'après que B.F.________ eut confié à ses proches ce qu'elle
avait subi.
Le 14 avril 2015, A.F.________ a été entendu par le Tribunal des
mesures de contrainte. Lors de cette audience, le prévenu a réitéré sa
demande de libération au bénéfice de mesures de substitution. Admettant
souffrir de pédophilie, tout en déclarant qu'il n'avait pas d'attirance pour
d'autres enfants que sa petite-fille, il a indiqué qu'il travaillait actuellement
avec le Prof. D., afin que ce spécialiste l'aide à "détecter sa
maladie et à voir si elle est guérissable" ou à apprendre à "adopter des
réflexes protecteurs" pour "ne pas s'engager dans la mauvaise voie". Il a
précisé qu'il n'avait pas l'intention de revoir B.F. et que si l'enfant
en faisait la demande, ce serait à ses parents d'en décider. Il a ensuite
confirmé qu'en cas d'interdiction de contact formulée par le tribunal, il
renoncerait à voir B.F.________ nonobstant d'éventuelles sollicitations de la
part de sa famille et qu'il avait d'ailleurs réfléchi à un chemin de fuite,
pour le cas où elle viendrait à l'improviste. Il a ajouté qu'à sa
connaissance, B.F.________ ne se rendait déjà plus à son domicile.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération formée par A.F.________ (I), a
ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée
maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 14
juin 2015 (III), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 900 fr., suivaient
le sort de la cause (IV).
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C.Par acte du 22 avril 2015, A.F.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré
au bénéfice de mesures de substitution, qu'interdiction lui soit faite de voir
ou de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec sa petite-fille
B.F., et qu'obligation lui soit faite de poursuivre son traitement
psychiatrique auprès du Prof. D., auquel il appartiendrait le cas
échéant d'informer la direction de la procédure de toute éventuelle
résistance du prévenu à suivre son traitement.
Invitées à se déterminer sur le recours de A.F.,
C.F. et B.F.________ ont déclaré s'en remettre à justice.
Par courrier du 30 avril 2015, le Procureur de l'arrondissement
du Nord vaudois a renoncé à déposer des déterminations sur le recours de
A.F., se référant pour le surplus à son préavis du 8 avril 2015.
Par courrier du 30 avril 2015, la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte a renoncé à déposer des déterminations sur le
recours de A.F. et s'est référée intégralement aux considérants
développés dans l'ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le
détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de
recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février
2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit
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être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c).
La mise en détention provisoire n’est ainsi possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP).
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En l'espèce, A.F.________ a admis l'essentiel des faits qui lui
sont reprochés, de sorte qu'il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes à son encontre.
2.2L'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération
(art. 221 al. 1 let. c CPP) pour justifier le maintien de A.F.________ en
détention provisoire. Le recourant ne conteste pas ce risque mais soutient
que des mesures de substitution, soit une interdiction de voir et de
prendre contact avec sa petite-fille et une obligation de poursuivre son
traitement psychiatrique auprès du Prof. D., seraient propres à
parer ce risque.
2.2.1 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités,
JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de
récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013
ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
2.2.2Dans le cadre de l'enquête, A.F. a été soumis à une
expertise psychiatrique. Les Drs P.________ et V.________, de l'Institut de
Psychiatrie légale du CHUV, ont rendu leur rapport le 24 février 2015. Ils
ont posé le diagnostic de pédophilie (F. 65.4) et ont estimé que le risque
de récidive était élevé au cas où l'expertisé se retrouverait dans la même
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situation, les actes commis l'ayant été de manière répétée, actuellement
avec sa petite-fille mais également par le passé avec sa fille. Aux yeux des
experts, il est ainsi apparu essentiel que A.F.________ ne puisse plus à
l'avenir se retrouver dans une situation où il serait seul avec sa petite-fille.
En revanche, le risque d'un passage à l'acte en dehors de la famille leur
paraissait faible, bien qu'il ne puisse être exclu, dès lors que les actes
pédophiles qui étaient reprochés au prévenu n'avaient, à leur
connaissance, jamais débordé du cadre familial (cf. P. 55, pp. 8 et 9).
Comme l'a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le
risque de récidive est avéré, celui-ci ayant été confirmé par l'expertise
psychiatrique à laquelle le prévenu a été soumis dans le cadre de
l'enquête pénale. Il n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu lui-même.
2.2.3Ce risque de récidive ne suffit toutefois pas à justifier le refus
de la libération provisoire du prévenu s'il s'avère que, sous l'angle de la
proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c CPP), des mesures de substitution
sont propres à pallier un tel risque. A cet égard, le recourant prétend qu'il
serait suffisant de lui interdire tout contact avec sa petite-fille et de lui
imposer la poursuite de son traitement psychiatrique avec le Prof.
D.________. Il sollicite donc sa remise en liberté immédiate à ces
conditions.
En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le tribunal doit
les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font
notamment partie des mesures de substitution au sens de cette
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disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g).
Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima
ratio.
En l'occurrence, le trouble que présente A.F.________ a été
qualifié de grave par les experts, l'intéressé étant au demeurant
susceptible de commettre de nouvelles infractions du même type, en
particulier s'il se retrouvait seul avec sa petite-fille. Le prévenu est
actuellement pris en charge par le SMPP, à raison de deux entretiens
psychiatriques par mois auprès du Prof. D.________ et d'un entretien
infirmier hebdomadaire. Un tel suivi correspond au traitement préconisé
par les experts. Ces médecins ont toutefois souligné les graves distorsions
relationnelles de l'expertisé et sa tendance à aménager la réalité à sa
guise, de sorte qu'à leurs yeux, les chances de succès du traitement
dépendront de la capacité de l'intéressé de progressivement s'accepter
vraiment comme malade, ce qui pourrait être un travail de longue haleine
(P. 55, ch. 4). Interpellé par le procureur sur le point de savoir si les
conditions étaient actuellement réunies pour mener à bien un traitement
centré sur la problématique de la pédophilie, le Prof. D.________ a indiqué
ne pas être en mesure de répondre à cette question, laquelle était du
ressort d'un médecin expert et non de celui du médecin traitant (P. 67).
Dans ces circonstances, les mesures de substitution proposées par le
prévenu ne sont pas de nature à pallier l'important risque de réitération
existant dans la sphère intrafamiliale. La tendance du prévenu à la
distorsion relationnelle et au renversement des rôles, la non-
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reconnaissance du diagnostic – éléments qui résultent de l'expertise
psychiatrique – et le contexte familial particulier dans lequel se sont
déroulés les faits suscitent en effet des inquiétudes quant au respect de
l'interdiction de contact envisagée. A cet égard, le fait que le recourant ait
abusé de sa propre fille, durant de nombreuses années, la banalisation de
ses agissements et la forme de soutien dont il dit bénéficier auprès de ses
proches (cf. not. PV aud. TMC du 14 avril 2015, p. 3) conduisent à
constater qu'on n'a pas toutes les garanties nécessaires au regard de la
protection indispensable à accorder à la victime. En l'absence de mesures
de substitution suffisantes pour prévenir le risque de réitération, il
n'apparaît pas possible de mettre fin en l'état à la détention provisoire de
A.F.. Une prolongation de deux mois, telle que requise par le
Ministère public, s'avère donc justifiée.
La durée de cette prolongation apparaît proportionnée à la
peine susceptible d'être infligée au recourant en cas de condamnation
pour les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance du 14 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422
al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total
de 680 fr. 40, seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de A.F. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 14 avril 2015 est confirmée.
III. Une indemnité d'un montant de 680 fr. 40 (six cent huitante
francs et quarante centimes) est allouée au défenseur d'office
de A.F..
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.F.,
par 680 fr. 40, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.F.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Annik Nicod, avocate (pour A.F.),
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour C.F. et B.F.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :