356
TRIBUNAL CANTONAL
587
PE14.021316-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Statuant sur le recours déposé par M.________ et W.________
contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 3
juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause n
o
PE14.021316-FHA, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 8 octobre 2014, M.________ et W.________ ont déposé plainte
auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre
A.J.________ et A.J.________, propriétaires du terrain voisin de leur propriété,
-
2 -
pour contrainte
(art. 181 CP).
Ils ont reproché aux prévenus d'avoir, à Lausanne, le 18 juin
2014, bloqué le chemin du [...] avec leur véhicule, empêchant ainsi le
passage de camions, d'avoir en outre obligé R., architecte, et
S., contremaître, à signer un document selon lequel Q.________
réparerait les lieux abîmés. Dans leur plainte, les époux W., qui
avaient chargé les prénommés ainsi que l'entreprise susdésignée de la
réfection de leur villa, ont également invoqué un dommage découlant "de
l'attente des camions, des honoraires d'architecte, ainsi que du retard pris
dans l'avancement du chantier et dans la livraison d'un meuble qui devait
avoir lieu au même moment." (P. 5).
B.Par ordonnance du 3 juillet 2015, notifiée le 7 juillet 2015, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, refusé la
qualité de partie plaignante à W. et à M., dès lors qu'ils
n'étaient touchés que par ricochet par le comportement reproché aux
prévenus.
C.Par acte mis à la poste le 17 juillet 2015, M. et
W.________ ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite
de frais et dépens, que la qualité de partie plaignante leur soit reconnue,
arguant, en bref, que l'infraction avait des conséquences directes sur les
contrats en cours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie
plaignante est ainsi susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 et les références citées). Ce
recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par des tiers qui prétendent à la
qualité de parties plaignantes, et qui ont à cet égard qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui satisfait aux conditions de forme
posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.1L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est
reconnue à la partie plaignante. Quant à l’art. 118 al. 1 CPP, il définit ce
qu’on entend par partie plaignante, à savoir "le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil".
Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme
lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que
la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message du
Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé
celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans
ses droits protégés par la loi, par la commission d’une infraction (TF
1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c.
-
4 -
2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du
bien juridique protégé. Lorsque l’infraction protège en première ligne
l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si
leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause,
de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de
l’acte dénoncé (ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 123 IV 184 c. 1c; ATF 120 la 220
c. 3). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard,
la qualification de l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les
effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de manière
objective,
et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier
(TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 et les références citées).
Celui qui subit une atteinte indirecte, par contrecoup ou par
ricochet ne saurait être un lésé (Gabarski, Qualité de partie plaignante et
criminalité économique, quelques questions d’actualité, Revue pénale
suisse 2012, pp. 160 à 194, spéc. p. 164). Ainsi, par exemple, une
personne qui subit un dommage en raison d'une infraction à l'art. 90 LCR
(Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01)
n'est pas lésée (ATF 138 IV 258, JT 2013 IV 214). Quant aux créanciers et
aux actionnaires, même dans le cadre d'une cession des droits de la
masse en faillite aux créanciers au sens de l'art. 260 LP (Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), ils n'ont pas
non plus la qualité de lésés (ATF 140 IV 155; JT 2015 IV 107). Enfin, s'il n'y
a pas de subrogation légale, et seulement une acquisition de prétentions
civiles par un acte volontaire, il n'y a pas non plus de lésé direct (ATF 140
IV 162; SJ 2014 I p. 372).
2.2L'infraction visée en l'espèce est celle de contrainte (art. 181
CP). Se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers
une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à
ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il s'agit d'un délit contre la liberté
(cf. Titre 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
-
5 -
Les recourants font valoir que les camions de Q.________ ainsi
que l'architecte et le contremaître victimes de la contrainte agissaient sur
mandat de leur part, voire sur la base d'un contrat d'entreprise. Or, au vu
des coûts qu'ils pourraient avoir à assumer du fait de l'infraction, le
dommage indirect qu'ils auraient subi serait devenu direct.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Comme l'a rappelé la
jurisprudence, il faut un dommage en relation directe avec l'infraction.
Concrètement, il faudrait que la contrainte dénoncée ait porté atteinte à la
liberté d'action et de décision des recourants. Tel n'est toutefois pas le cas
: en barrant la route aux camions de l'entreprise Q., les époux
B.J. voulaient obtenir que celle-ci s'engage, par la signature de
l'architecte R.________ et du contremaître S.________ à remettre leur terrain
en état. Qu'il y ait des conséquences civiles sur les contrats en cours ne
change rien à cette situation de fait et ne rend pas les dommages plus
directs. Le lien entre les recourants et l'infraction de contrainte est donc
bien indirect. Par conséquent, les époux W.________ n'ont pas la qualité de
parties plaignantes, mais ils doivent être considérés comme des
dénonciateurs (art. 301 CPP). L'ordonnance attaquée, qui constate ce qui
précède, est donc bien fondée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans échange
d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre
eux (art. 418
al. 1 et 2 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de M.________ et
W., à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour M. et W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :