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TRIBUNAL CANTONAL
522
PE14.021281-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 août 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge présidant
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. c, 327 al. 2 let. f, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2015 par
Q.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 30 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.021281-GRV, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte, depuis le 14 octobre
2014, devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à
l’encontre de Q.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces,
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contrainte, tentative d’instigation à séquestration et enlèvement, tentative
d’instigation à contrainte sexuelle, ainsi que tentative d’instigation à viol.
Il est en particulier reproché à Q.________ les faits suivants :
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Entre la fin du mois de septembre et le 30 octobre 2014, le
prénommé aurait menacé son ancienne compagne, Y.________, en lui
envoyant de très nombreux messages SMS et Whatsapp, ainsi qu’en lui
laissant des messages verbaux sur la messagerie de son téléphone
mobile. Le 24 octobre 2014 en particulier, le prévenu lui aurait notamment
écrit : « Alors un conseille Si tu veux arranger les choses Parle moi Cae tu
finiras surement morte (sic) » ; il aurait également tenté de la joindre de
très nombreuses fois par téléphone.
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Durant cette période, ainsi que le 26 décembre 2014,
Q.________ aurait en outre contacté par téléphone et courriel l’employeur
de la plaignante et le directeur de l’école où elle étudiait afin de porter
atteinte à sa réputation en déclarant faussement qu’Y.________ faisait des
photographies érotiques qu’elle envoyait ensuite à de très nombreuses
personnes et qu’elle avait, à plusieurs reprises, secoué une fillette âgée
d’environ deux ans, dont elle s’occupait.
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Depuis le mois d’octobre 2014 encore, Q.________ se serait
fait passer pour Y.________ en créant un compte Badoo à son nom et en
utilisant l’ancien compte Facebook de cette dernière. Il aurait ainsi
contacté des inconnus, en leur faisant croire que la plaignante était à la
recherche d’aventures sexuelles, et aurait publié des annonces érotiques
avec des clichés d’elle dénudée sur plusieurs sites Internet. Cette dernière
aurait reçu de nombreux messages Whatsapp de plusieurs hommes à ce
sujet. Certains se seraient même présentés à son domicile. Le prévenu
aurait également utilisé le compte Facebook de la plaignante pour
contacter des camarades de classe féminines de cette dernière afin de
leur faire croire qu’elle était lesbienne et qu’elle cherchait des aventures
avec elles ; il leur aurait envoyé des photographies dénudées d’Y.________
pour confirmer ses propos.
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En date du 29 octobre 2014, Q., en se faisant passer
pour Y., aurait donné rendez-vous à deux hommes vers 17h00 à la
sortie des cours de cette dernière. Il leur aurait donné pour consigne de la
suivre, de lui « sauter dessus » et d’essayer de la toucher et de
l’embrasser, leur expliquant qu’il s’agissait d’un des fantasmes de la
plaignante. Deux hommes auraient effectivement attendu Y.________ à la
sortie de l’école. Toutefois, l’un de ceux-ci aurait préféré en premier lieu
interpeller verbalement la plaignante et une discussion s’en serait suivie
lors de laquelle celle-ci lui aurait expliqué qu’elle n’était pas à l’origine des
messages et qu’une personne se faisait passer pour elle. L’homme serait
reparti à bord de son véhicule ; le second individu aurait suivi Y.________
durant quelques mètres jusqu’à ce que celle-ci monte à bord du véhicule
d’une camarade de classe. Un peu plus tard, Q.________ aurait envoyé à
son ancienne compagne un message Whatsapp contenant une
photographie d’elle en train de parler au premier homme et l’aurait
menacée en lui écrivant notamment : « Je t avais prevenu que je sais tout
[...]...demain t es finie...je t avais prévenu.. (sic). ».
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Enfin, entre le 30 octobre 2014 et le 6 janvier 2015,
Q.________ aurait contacté plusieurs individus par Whatsapp et par courriel
pour leur demander d’enlever Y., de la ligoter, de la bâillonner, de
l’emmener de force à leur domicile ou dans une chambre d’hôtel et
d’entretenir de force des relations sexuelles avec cette dernière ; il aurait
même conseillé à certains des individus d’utiliser une arme fictive, voire
un couteau, pour contraindre la plaignante à les suivre. Dans ce contexte,
un individu non identifié, se faisant passer pour un policier, se serait
présenté, le 1
er
décembre 2014 à l’ [...] où étudiait Y., afin de venir
la chercher pour prétendument procéder à son audition, se légitimant au
moyen d’une fausse plaque de policier ; la plaignante, ne se sentant pas
en confiance, aurait refusé de le suivre. En outre, le 30 décembre 2014,
les dénommés T.________ et N.________ se seraient présentés au domicile
de la plaignante afin de l’enlever, de la bâillonner, de l’emmener chez
N.________ et d’entretenir de force des relations sexuelles avec elle ; à
l’arrivée des deux hommes, le beau-père d’Y.________ leur aurait répondu
qu’il n’allait pas les laisser la voir, prétextant qu’elle était absente.
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b) Le casier judiciaire de Q.________ fait état d’une
condamnation, le 25 juin 2014, par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte, pour utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à
un acte d’ordre sexuel et dénonciation calomnieuse, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de
600 francs.
Il ressort également du dossier qu’en mars 2013, le prévenu a
fait l’objet d’une procédure pénale pour injure et utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, laquelle a été classée ensuite d’une
conciliation (cf. P. 63 et P. 64).
c) En raison des faits qui lui étaient reprochés, Q.________ a été
arrêté une première fois le 30 octobre 2014. Au terme d’auditions par la
police et la Procureure, lors desquelles il a partiellement reconnu les faits,
le prévenu a été relaxé, non sans être formellement mis en garde contre
toute récidive (cf. PV aud. 5 p. 4). Le 7 janvier 2015, à 6h15, Q.________ a
été interpellé à son domicile. Le lendemain, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a requis la détention provisoire du
prénommé.
Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Q.________ pour
une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2015, au motif
qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de
l’intéressé et que ce dernier présentait des risques de collusion, de
réitération et de passage à l’acte.
d) Le 29 janvier 2015, le prévenu a déposé une demande de
mise en liberté auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant notamment l’existence des risques de collusion et de
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récidive, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
Q.. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (CREP 12 février 2015/111), puis par le
Tribunal fédéral (TF 19 mars 2015/1B_61/2015).
e) Par ordonnances des 7 avril et 29 juin 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
pour une durée de trois mois, soit en dernier lieu jusqu’au 7 octobre 2015.
Ces ordonnances n'ont pas été contestées par la voie du recours.
f) Q. a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 17 juillet 2015 (cf. P. 132), les experts ont posé les
diagnostics de trouble mixte de la personnalité, trouble dépressif récurrent
et trouble panique. Ils ont notamment relevé que :
« Dans le cadre de différentes difficultés relationnelles,
d’abord sur les lieux d’apprentissages [...], Monsieur Q.________ ne
parvient pas à maintenir une activité, manifestant des crises d’angoisses
et des dépressions, puis dans le cadre de difficultés dans les relations avec
ses compagnes. Cette problématique psychique ancienne et persistante
ne trouve pas son mode de résolution malgré les différentes tentatives de
suivis et les prises médicamenteuses. [...] L’articulation des différentes
sources d’informations mettent au jour un positionnement singulier de
Monsieur Q.________ à l’égard des suivis psychologiques et des troubles
récurrents qu’il peut présenter : à l’exception de la dernière consultation
au Centre [...], ce sont toujours des tiers (employeurs ou responsables de
stage, sa mère, la police, l’[...], sa compagne) qui le conduisent à
rencontrer un psychiatre ou psychologue ; il ne parvient pas à être
autonome, ni à s’inscrire dans la continuité. » (P. 132, p. 19).
Il ressort également du rapport d’expertise que l’alliance
thérapeutique de Q.________ n’est pas bonne, en ce sens que la relation du
prénommé aux praticiens s’inscrit dans une position instrumentale du
thérapeute à travers leur cumul, le passage de l’un à l’autre et leur
utilisation pour tenter de résoudre un conflit, cela toutefois sans
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investissement thérapeutique ; l’intéressé montre également peu de
remise en question (P. 132, p. 20).
Concernant le risque de récidive, les experts ont exposé qu’il
était élevé si le prévenu ne faisait pas l’objet d’un suivi psychiatrique et
thérapeutique contraint avec des thérapeutes spécialisés. Selon eux, les
antécédents de Q., ses troubles psychiques antérieurs et sa
situation professionnelle instable étaient des facteurs de récidive
significatifs. Ils ont ainsi préconisé un suivi contraint, dans le cadre d’une
mesure ambulatoire spécialisée, de type psychiatrique intégrée auprès de
thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le champ des infractions
sexuelles, compte tenu en particulier des difficultés de l’expertisé à
fonctionner de manière adaptée dans différents champs de vie, des
troubles psychiatriques anciens et récurrents, et des tentatives réitérées
de suivis sur le plan psychiatrique ou psychologique sans parvenir à
élaborer une alliance thérapeutique. Enfin, les experts ont également
précisé qu’une peine privative de liberté n’était pas susceptible d’entraver
l’application ou d’amoindrir notablement les chances de succès d’un tel
traitement ambulatoire (P. 132, pp. 23-26).
B.a) Le 23 juillet 2015, Q. a déposé une demande de
mise en liberté auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Se référant aux conclusions du rapport d’expertise du 17 juillet 2015, il a
indiqué qu’il n’était pas opposé à se soumettre à un suivi psychiatrique
auprès de thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le domaine des
infractions à caractère sexuel et que cette mesure était suffisante pour
pallier le risque de réitération et permettre sa libération. Il a encore ajouté
que la détention lui avait permis de prendre du recul et de se désengager
de la relation avec Y., ce qui était également de nature à limiter
sensiblement le risque présenté.
b) Dans sa prise de position du 24 juillet 2015, le Ministère
public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, invoquant que
les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte
commandaient de maintenir Q. en détention provisoire. La
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Procureure a en particulier souligné qu’un complément d’expertise allait
être ordonné afin que les experts se déterminent sur le fait, d’une part,
qu’ils indiquaient que le risque de récidive était élevé, que le prévenu
avait déjà débuté plusieurs suivis psychiatriques qu’il avait toutefois tous
abandonnés rapidement et, d’autre part, qu’ils préconisaient tout de
même un traitement ambulatoire. En outre, la magistrate a précisé que le
prévenu allait faire l’objet d’une audition récapitulative le 30 juillet 2015 et
qu’il serait ensuite renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel.
c) Le 28 juillet 2015, Q.________ a conclu à sa remise en liberté
moyennant la mise en place d’une mesure de substitution sous la forme
d’un traitement psychiatrique.
Lors de l’audience du 30 juillet 2015 devant le Président du
Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a notamment déclaré qu’il
souhaitait être libéré car il voulait reprendre ses études et s’occuper de
ses parents, gravement malades. En ce qui concerne le risque de
collusion, il a indiqué qu’il avait donné toutes les informations dont il
disposait à la police et au Ministère public et qu’il n’avait pas davantage
d’éléments à fournir sur la personne qui était recherchée. Quant au risque
de récidive, il a rapporté avoir travaillé sur lui-même ; il aurait ainsi pu se
rendre compte de ses erreurs et prendre du recul, s’était détaché de son
ex-compagne et s’engageait désormais à ne plus contacter cette dernière
d’une quelque manière que ce soit, ainsi qu’à ne plus créer des problèmes
avec d’autres femmes. Enfin, il s’est dit disposé à suivre un traitement
psychiatrique tel que préconisé par les experts.
d) Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de Q.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 900 fr.,
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 31 juillet 2015, Q.________, par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
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frais et dépens, à sa libération immédiate, à charge pour lui de suivre un
traitement psychiatrique spécialisé tel que préconisé par les experts et
d’informer le Ministère public dans les cinq jours du nom du thérapeute,
lequel serait invité à informer immédiatement le Ministère public si le
recourant devait interrompre son traitement.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le
détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de
recours une décision refusant la libération de la détention
(CREP 29 juin 2015/441 ; CREP 18 juin 2015/418 c. 1.1 et les références
citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, étant rappelé qu’il a
admis les faits reprochés et qu’il existe de nombreuses pièces à
conviction. Il ne conteste pas davantage le risque de récidive (cf. art. 221
al. 1 let. c CPP), mais requiert en revanche qu’il soit mis au bénéfice d’un
traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychiatrique intégré
auprès de thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le champ des
infractions sexuelles, respectivement d’une mesure de substitution au
sens de l’art. 237 CPP.
3.
3.1Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.
3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins
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dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente
l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de
manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad
art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit
les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font
notamment partie des mesures de substitution au sens de cette
disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g).
L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de
troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure
tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais
également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées).
3.2En l’espèce, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte
(cf. ordonnance c. 10), il y a lieu de considérer que le risque de récidive
demeure concret. A cet égard, on peut se référer dans leur intégralité aux
considérants développés par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral
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dans leurs arrêts des 12 février et 19 mars 2015, qui conservent leur
pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit
d’être entendu (TF 1
er
juin 2010/1B_149/2010 c. 1.3 ; CREP 23 octobre
2012/634).
Le risque de récidive a en outre été confirmé par l'expertise
psychiatrique à laquelle le recourant a été soumis dans le cadre de
l’instruction pénale. Dans leur rapport du 17 juillet 2015 concernant
Q., les experts ont en effet conclu, en l’absence de prise en charge
spécialisée, à un risque élevé de récidive d’actes similaires à ceux qui lui
sont reprochés (cf. P. 132, p. 25). Certes, ils ont préconisé un traitement
ambulatoire contraint, de type psychiatrique intégré auprès de
thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le champ des infractions
sexuelles. Toutefois, on ne saurait déduire a contrario, comme le fait le
recourant, qu’« en présence d’un traitement psychiatrique ambulatoire, ce
risque élevé n’existe pas » (cf. recours c. 1 et 2, pp. 2-3, sous P. 141). En
particulier, les experts ont mis en évidence de nombreux facteurs de
récidive significatifs, tels que les antécédents de Q., ses troubles
psychiques antérieurs et sa situation professionnelle instable. Ils ont
également constaté que les précédents traitements et tentatives de suivis
sur le plan psychiatrique ou psychologique du recourant avaient échoués
et que la problématique psychique de ce dernier n’avait pas trouvé de
mode de résolution malgré ces différentes tentatives de suivis et les prises
médicamenteuses, Q.________ ne parvenant pas à être autonome, ni à
s’inscrire dans la continuité de son traitement. Ils ont encore relevé que
l’intéressé n’était pas non plus parvenu à élaborer une bonne alliance
thérapeutique et qu’il ne montrait que peu de remise en question (cf. P.
132, pp. 19-23).
Ainsi, compte tenu de ces éléments, de même que de la
gravité des faits reprochés, des antécédents du prévenu, de sa récidive en
cours d’enquête et de son profil psychologique, il faut considérer, en l’état,
qu’un traitement ambulatoire ne constitue pas une garantie suffisante
pour parer le risque élevé de récidive, s’agissant en particulier
d’infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle d’autrui. On peut du
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reste douter que cette mesure soit de nature à produire rapidement des
bénéfices tels qu’ils écarteraient tout risque de récidive. Bien plutôt, dans
la présente situation, les effets éventuels du suivi psychiatrique préconisé
ne pourraient se manifester qu’après un certain temps. Dans cette
mesure, le fait que le recourant indique avoir désormais définitivement
admis la fin de sa relation avec la plaignante ne change rien aux réserves
qu’il convient d’émettre. On ne saurait également tenir pour acquis qu’un
traitement psychiatrique imposé par la justice serait respecté par
Q., qui n’a jusqu’à présent jamais poursuivi un traitement régulier,
car il ne souhaiterait « plus retourner en prison » (cf. P. 141, p. 3), dans la
mesure où il ressort du dossier qu’il n’a pas respecté l’injonction formelle
qui lui avait été faite par la justice, à fin octobre 2014 après une première
arrestation, de ne pas recommencer ses agissements à l’encontre
d’Y. (cf. lettre A.c supra). Enfin, il y a lieu de relever qu’à dires
d’experts, une peine privative de liberté n’est pas susceptible d’entraver
l’application ou d’amoindrir notablement les chances de succès d’un
traitement ambulatoire.
Cela étant, comme le relève à juste titre le Tribunal des
mesures de contrainte, un éventuel complément d’expertise exigé par la
Procureure pourrait apporter de plus amples éléments d’appréciation, en
particulier s’agissant de la nature exacte de la prise en charge préconisée.
En définitive, force est de constater qu’il n’y a aucune mesure
de substitution qui présente en l’état des garanties suffisantes pour pallier
le risque de récidive, de sorte qu’il n’est pas possible de mettre fin à la
détention provisoire de Q.________.
3.4La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de
récidive qu’aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir, il n'est
pas nécessaire d’examiner l'existence d’un risque de collusion (cf. art. 221
al. 1 let. b CPP), retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et
contesté par le recourant à l’appui de son recours (cf. TF 7 juin
2011/1B_249/2011 c. 2.4).
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4.1Sous l’angle du principe de la proportionnalité de la détention
provisoire (art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c.
4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir
la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21
c. 4.1 ; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue
puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous
cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, Q.________ est détenu depuis le 7 janvier 2015,
soit depuis près de sept mois. Compte tenu de ses antécédents et des
charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée restant
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de
la proportionnalité demeure donc respecté.
Au demeurant, c’est en vain que le recourant fait grief aux
autorités d’avoir violé le principe de célérité. Certes la mise en œuvre de
l’expertise psychiatrique a pris un certain temps, mais il n’y a pas de
retard manifeste dans l’instruction au vu du délai qu’a mis l’expert pour
déposer son rapport, le dossier devant être clôturé prochainement en vue
de son renvoi devant l’autorité de jugement. On ne saurait par conséquent
reprocher à la direction de la procédure un quelconque retard injustifié
dans l’avancement de celle-ci.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 juillet
2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
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d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
-
15 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Katrin Gruber, avocate (pour Q.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour Y.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :