351 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE14.021281-/ERA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 394 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2016 par G.________ contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.021281-/ERA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement rendu le 18 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte
2 - sexuelle et de tentative de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (II et III), a ordonné un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapique intégré au bénéfice de G.________ (IV), a ordonné le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté (V), a dit qu’il devait payer à [...] la somme de 12'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante [...], l’avocate Coralie Devaud, à un montant de 14'565 fr. 40, débours et TVA compris, (X) et a mis les frais de la procédure, par 68'777 fr. 50, à la charge du condamné (X). Par acte daté du 27 avril 2016, G.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. B.Par acte daté du 27 avril 2016 adressé le lendemain à la Cour de céans, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant à la réduction de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante. E n d r o i t : 1.Si le défenseur d’office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), doivent attaquer la décision fixant leur indemnité par la voie du recours (art. 135 al. 3 let. a CPP), le condamné qui entend contester le montant – mis à sa charge – de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit de la partie plaignante doit agir par la voie de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4). 2.Il découle de ce qui précède que c’est par la voie de l’appel que G.________ devait contester l’indemnité allouée par le Tribunal
3 - correctionnel au conseil juridique de la partie plaignante. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 394 let. a CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :