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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.021281-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 69 CP; 263 al. 1 let. a et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2015 par
J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 février 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.021281-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte, depuis le 14 octobre
2014, devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à
l’encontre de J.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces,
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contrainte, instigation à séquestration et enlèvement, instigation à
contrainte sexuelle, ainsi qu’instigation à viol.
Il est en particulier reproché à J.________ les faits suivants :
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Entre la fin du mois de septembre et le 30 octobre 2014, le
prénommé aurait menacé son ancienne compagne, T.________, en lui
envoyant de très nombreux messages SMS et Whatsapp, ainsi qu’en lui
laissant des messages verbaux sur la messagerie de son téléphone
mobile. Le 24 octobre 2014 en particulier, le prévenu lui aurait notamment
écrit : « Alors un conseille Si tu veux arranger les choses Parle moi Cae tu
finiras surement morte »; il aurait également tenté de la joindre de très
nombreuses fois par téléphone.
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Durant cette période, ainsi que le 26 décembre 2014, le
prévenu aurait en outre contacté par téléphone et courriel l’employeur de
la plaignante et le directeur de l’école où elle étudiait afin de porter
atteinte à sa réputation en déclarant faussement qu’T.________ faisait des
photographies érotiques qu’elle envoyait ensuite à de très nombreuses
personnes et qu’elle avait, à plusieurs reprises, secoué une fillette âgée
d’environ deux ans, dont elle s’occupait.
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Depuis le mois d’octobre 2014 encore, le prévenu se serait
fait passer pour T.________ en créant un compte Badoo à son nom et en
utilisant l’ancien compte Facebook de cette dernière. Il aurait ainsi
contacté des inconnus, en leur faisant croire que la plaignante était à la
recherche d’aventures sexuelles, et aurait publié des annonces érotiques
avec des clichés d’elle dénudée sur plusieurs sites internet. Cette dernière
aurait reçu de nombreux messages Whatsapp de plusieurs hommes à ce
sujet. Certains se seraient même présentés à son domicile. Le 30
décembre 2014 en particulier, deux individus non identifiés seraient venus
au domicile d’T.________, prétextant qu’un rendez-vous leur avait été fixé
sur Facebook. Le prévenu aurait également utilisé le compte Facebook de
la plaignante pour contacter des camarades de classe féminines de cette
dernière afin de leur faire croire qu’elle était lesbienne et qu’elle cherchait
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des aventures avec elles; il leur aurait envoyé des photographies
dénudées d’T.________ pour confirmer ses propos.
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En date du 29 octobre 2014, le prévenu, se faisant passer
pour T., aurait donné rendez-vous à deux hommes vers 17h00 à la
sortie des cours de cette dernière. Il leur aurait donné pour consigne de la
suivre, de lui « sauter dessus » et d’essayer de la toucher et de
l’embrasser, leur expliquant qu’il s’agissait d’un des fantasmes de la
plaignante. Deux hommes auraient effectivement attendu T. à la
sortie de l’école. Toutefois, l’un de ceux-ci aurait préféré en premier lieu
interpeller verbalement la plaignante et une discussion s’en serait suivie
lors de laquelle celle-ci lui aurait expliqué qu’elle n’était pas à l’origine des
messages et qu’une personne se faisait passer pour elle. L’homme serait
reparti à bord de son véhicule; le second individu aurait suivi T.________
durant quelques mètres jusqu’à ce que celle-ci monte à bord du véhicule
d’une camarade de classe. Un peu plus tard, le prévenu aurait envoyé à
son ancienne compagne un message Whatsapp contenant une
photographie d’elle en train de parler au premier homme et l’aurait
menacée en lui écrivant notamment : « Je t avais prevenu que je sais tout
[...]...demain t es finie...je t avais prévenu... ».
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Enfin, entre le 30 octobre 2014 et le 6 janvier 2015, le
prévenu aurait contacté plusieurs individus par Whatsapp et par courriel
pour leur demander d’enlever T., de la ligoter, de la bâillonner, de
l’emmener de force à leur domicile ou dans une chambre d’hôtel et
d’entretenir sous la contrainte des relations sexuelles avec elle; il aurait
même conseillé à certains des individus d’utiliser une arme fictive, voire
un couteau, pour contraindre la plaignante à les suivre. Dans ce contexte,
un individu non identifié, se faisant passer pour un policier, se serait
présenté, le 1
er
décembre 2014 à l [...], où étudiait T., afin de venir
la chercher pour prétendument procéder à son audition, se légitimant au
moyen d’une fausse plaque de policier; la plaignante, ne se sentant pas en
confiance, aurait refusé de le suivre.
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b)Le 7 janvier 2015, à 6h15, le prévenu a été interpellé à son
domicile. Par demande du 8 janvier 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a requis sa détention provisoire.
Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ et a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au
7 avril 2015, au motif qu’il existait des présomptions sérieuses de
culpabilité à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier présentait des
risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Cette
ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par arrêt du 12
février 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n°
111). L’arrêt retient en particulier que la détermination du prévenu à nuire
à la plaignante était particulièrement inquiétante et que son
comportement menaçant avait été répété (c. 4). Le prévenu est détenu
sans discontinuer depuis son arrestation.
c) Il est apparu en cours d’enquête que, pour commettre les
infractions ci-dessus, le prévenu avait utilisé trois téléphones cellulaires
(Iphone 4, Samsung GT-N7000 et Sony Xperia Z1), un ordinateur portable
ACER et une tour CORSAIR. L’extraction des données de ces appareils a en
effet permis de retrouver des fichiers (photographies, courriels, messages
whatsapp, conversations sur Facebook, etc.) attestant des faits incriminés.
Ces objets, soit les supports matériels, ont été versés au dossier sous fiche
n° 4602 (cf. rapport de police du 7 janvier 2015 sous P. 29 et rapport de
police du 26 février 2015 sous P. 78).
B.Par ordonnance du 23 février 2015, la Procureure a ordonné le
séquestre des trois téléphones cellulaires, de l’ordinateur portable et de la
tour, versés sous fiche n° 4602 (I), et a dit que les frais de cette
ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
La magistrate a considéré que les objets en question avaient
servi à commettre les infractions faisant l’objet de l’enquête et que leur
séquestre se justifiait en application de l’art. 263 al. 2 let. a et d CPP (Code
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de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et de l’art. 69 CP
(Code pénal, RS 311.0).
C.Par acte du 26 février 2015, J.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation, les objets séquestrés étant restitués au
recourant, une fois que la police aurait pu, le cas échéant, en extraire les
données importantes pour l’enquête. Il a en outre pris une conclusion
subsidiaire, dont la teneur était la suivante : « (....), au cas où
l’ordonnance de séquestre devait néanmoins être confirmée, les données
personnelles et licites du recourant, ne concernant pas l’enquête pénale,
comme notamment ses supports de cours, lui sont immédiatement
restituées, sur une clé USB ou (un) autre support de données ».
La Procureure a renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 18 octobre
2013/647 c. 1 et les références citées), par une partie ayant qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’elle conteste un séquestre
prononcé à son égard (CREP 22 août 2014/600 c. 1), et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Comme toute mesure de contrainte, un séquestre (art. 263 ss
CPP) ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (art.
197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants laissent présumer une
infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par
des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au
regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit
conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d
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CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a et
les références citées). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère
public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs
patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
2.2En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
2.3 Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la
protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de
tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au
cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au
cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP).
2.4Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une
confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de
justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation
criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima
facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral
(Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263
CPP).
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2.4.1Conformément à l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que
les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
La confiscation d'objets dangereux suppose ainsi – outre un
rapport de connexité avec une infraction – la compromission de la sécurité
des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Le juge doit, partant,
formuler un pronostic quant au risque d'atteinte aux biens juridiques
précités dans l'hypothèse où l'objet serait laissé en main de l'auteur (ATF
130 IV 143 c. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant
qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du
principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation
au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi
aux supports de données numériques (TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 c.
4.1; TF 6B_748/2008 du 16 février 2009 c. 4.5.1 à 4.5.4).
2.4.2Dans le plus récent des arrêts cités, concernant la saisie de
téléphones cellulaires utilisés par un trafiquant de drogue pour ses
contacts avec les autres membres de son réseau, donc pour commettre
ses forfaits, le Tribunal fédéral a motivé leur confiscation par le fait que les
téléphones mobiles litigieux, respectivement les cartes SIM y relatives,
avaient servi à la commission des infractions dans le cadre desquelles des
contrôles téléphoniques avaient permis de mettre en évidence les
relations entre le recourant et le réseau auquel il appartenait, d’une part,
et par le fait qu'il n'était pas exclu, d'autre part, que les données
contenues dans les téléphones puissent permettre au recourant de
reprendre contact avec le réseau subsistant à l'étranger, de sorte que
l'utilisation de ces données était susceptible de compromettre à nouveau
la sécurité des personnes et l'ordre public. La cour a ajouté que la remise
de ces objets à l'intéressé n'offrait aucune garantie particulière quant à
leur utilisation exclusivement licite dans le futur. Pour le surplus, elle a
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constaté que le recourant n'alléguait pas, pas plus qu’il ne tentait de
démontrer, que les téléphones litigieux, respectivement certaines des
données qu'ils contenaient, auraient une valeur patrimoniale intrinsèque
particulière. A titre de considération générale, la cour a enfin précisé que,
compte tenu du nombre de téléphones mobiles sans valeur particulière
confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données
licites et illicites n'était pas envisageable pratiquement (TF 6B_279/2011
du 20 juin 2011 c. 4.2).
3.En l’espèce, deux types de séquestre sont en cause, à savoir le
séquestre probatoire selon l’art. 263 let. a CPP et le séquestre
conservatoire au sens de l’art. 263 let. d CPP, en relation avec l’art. 69 CP.
3.1Pour ce qui est du séquestre probatoire, le recourant fait grief
à la Procureure d’avoir confondu les données et leurs supports. A tort. En
effet, un tel séquestre peut également porter sur le support abritant les
fichiers informatiques destiné à servir de preuve (Bommer/Goldschmid, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 263 CPP). On constate
toutefois que les informations nécessaires à l’enquête ont désormais pu
être collectées et versées au dossier sous forme de copies ou de CD (cf.
rapport de police du 7 janvier 2015 sous P. 29 et rapport de police du 26
février 2015 sous P. 78). Le maintien du séquestre à des fins probatoires
sur les supports de ces données ne se justifie dès lors plus au regard du
principe de la proportionnalité. Cela n’implique toutefois pas pour autant
l’admission du recours, un cas de séquestre légal n’excluant pas l’autre.
3.2Quant au séquestre conservatoire, il est établi – et le recourant
ne le conteste du reste pas – que les objets séquestrés ont servi à
commettre les infractions faisant l’objet de l’enquête. Qui plus est, vu
l’acharnement dont il a fait preuve à l’égard de la plaignante, le prévenu
est susceptible d’utiliser à nouveau les appareils en question pour des
infractions pénales, singulièrement au préjudice de la même victime,
notamment en tirant parti des adresses électroniques et numéros de
téléphone qui y sont enregistrés. Le cas est dès lors, dans cette mesure,
similaire à celui du téléphone mobile utilisé par le trafiquant de drogue
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pour les contacts au sein de son réseau faisant l’objet de la jurisprudence
fédérale précitée. Pour le reste, rien ne permet de déduire que les objets
en question aient une valeur patrimoniale intrinsèque particulière. Leur
confiscation est dès lors vraisemblable. Le cas de séquestre est ainsi
donné pour ce qui est de ses conditions de principe. Le fait que le
recourant utilisait aussi les objets en question à des fins licites n’y change
rien.
3.3En cas de séquestre conservatoire d’un support informatique,
le respect du principe de proportionnalité peut rendre nécessaire la remise
à l’intéressé d’une copie des donnes licites contenues sur le support en
question (CREP 15 décembre 2014/892; CREP 23 janvier 2013/44).
On ne saurait toutefois exiger de l’autorité d’instruction qu’elle
procède elle-même au tri des données se trouvant sur le support
séquestré en séparant les fichiers licites des fichiers illicites.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut du principe de la
proportionnalité et requiert la remise d’une copie de données licite de
préciser celles qu’il souhaite se voir remettre. En l’espèce, le recourant n’a
pas précisé les données dont il demandait la remise ou une copie, sous
réserve de ses supports de cours, lesquels font l’objet d’une conclusion
explicite. En conséquence, le Ministère public sera uniquement invité à
fournir au recourant les supports de cours en question.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance du 23 février 2015 réformée dans le sens exposé ci-dessus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2
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let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total,
seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe
partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de J.________ mise à sa charge (CREP 26 janvier
2015/61; CREP 6 octobre 2014/726; CREP 30 septembre 2014/709) ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le séquestre frappant les trois téléphones portables (Iphone 4,
Samsung GT-N7000 et Sony Xperia Z1), l’ordinateur portable
ACER et la tour CORSAIR versés sous fiche n° 4602 est
maintenu.
III. L’ordonnance du 23 février 2015 est réformée en ce sens que
le Ministère public est invité à fournir sans délai au recourant
une clé USB ou un autre support de données contenant ses
supports de cours.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis par moitié,
soit à hauteur de 738 fr. (sept cent trente-huit francs), à la
charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus mise à la charge de J. ne sera
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exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Katrin Gruber, avocate (pour J.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour T.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1