351 TRIBUNAL CANTONAL 111 PE14.021281-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par P.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 5 février 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.021281-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte, depuis le 14 octobre 2014, devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces,
2 - contrainte, instigation à séquestration et enlèvement, instigation à la contrainte sexuelle, ainsi qu’instigation au viol. Il est en particulier reproché à P.________ les faits suivants :
Entre la fin du mois de septembre et le 30 octobre 2014, le prénommé aurait menacé son ancienne compagne, E.________, en lui envoyant de très nombreux messages SMS et Whatsapp, ainsi qu’en lui laissant des messages verbaux sur la messagerie de son téléphone mobile. Le 24 octobre 2014 en particulier, le prévenu lui aurait notamment écrit : « Alors un conseille Si tu veux arranger les choses Parle moi Cae tu finiras surement morte » ; il aurait également tenté de la joindre de très nombreuses fois par téléphone.
Durant cette période, ainsi que le 26 décembre 2014, P.________ aurait en outre contacté par téléphone et courriel l’employeur de la plaignante et le directeur de l’école où elle étudiait afin de porter atteinte à sa réputation en déclarant faussement qu’E.________ faisait des photographies érotiques qu’elle envoyait ensuite à de très nombreuses personnes et qu’elle avait, à plusieurs reprises, secoué une fillette âgée d’environ deux ans, dont elle s’occupait.
Depuis le mois d’octobre 2014 encore, P.________ se serait fait passer pour E.________ en créant un compte Badoo à son nom et en utilisant l’ancien compte Facebook de cette dernière. Il aurait ainsi contacté des inconnus, en leur faisant croire que la plaignante était à la recherche d’aventures sexuelles, et aurait publié des annonces érotiques avec des clichés d’elle dénudée sur plusieurs sites internet. Cette dernière aurait reçu de nombreux messages Whatsapp de plusieurs hommes à ce sujet. Certains se seraient même présentés à son domicile. Le 30 décembre 2014 en particulier, deux individus non identifiés seraient venus au domicile d’E.________, prétextant qu’un rendez-vous leur avait été fixé sur Facebook. Le prévenu aurait également utilisé le compte Facebook de la plaignante pour contacter des camarades de classe féminines de cette dernière afin de leur faire croire qu’elle était lesbienne et qu’elle cherchait
3 - des aventures avec elles ; il leur aurait envoyé des photographies dénudées d’E.________ pour confirmer ses propos.
En date du 29 octobre 2014, P., en se faisant passer pour E., aurait donné rendez-vous à deux hommes vers 17h00 à la sortie des cours de cette dernière. Il leur aurait donné pour consigne de la suivre, de lui « sauter dessus » et d’essayer de la toucher et de l’embrasser, leur expliquant qu’il s’agissait d’un des fantasmes de la plaignante. Deux hommes auraient effectivement attendu E.________ à la sortie de l’école. Toutefois, l’un de ceux-ci aurait préféré en premier lieu interpeller verbalement la plaignante et une discussion s’en serait suivie lors de laquelle celle-ci lui aurait expliqué qu’elle n’était pas à l’origine des messages et qu’une personne se faisait passer pour elle. L’homme serait reparti à bord de son véhicule ; le second individu aurait suivi E.________ durant quelques mètres jusqu’à ce que celle-ci monte à bord du véhicule d’une camarade de classe. Un peu plus tard, P.________ aurait envoyé à son ancienne compagne un message Whatsapp contenant une photographie d’elle en train de parler au premier homme et l’aurait menacée en lui écrivant notamment : « Je t avais prevenu que je sais tout [...]...demain t es finie...je t avais prévenu... ».
Enfin, entre le 30 octobre 2014 et le 6 janvier 2015, P.________ aurait contacté plusieurs individus par Whatsapp et par courriel pour leur demander d’enlever E., de la ligoter, de la bâillonner, de l’emmener de force à leur domicile ou dans une chambre d’hôtel et d’entretenir de force des relations sexuelles avec cette dernière ; il aurait même conseillé à certains des individus d’utiliser une arme fictive, voire un couteau, pour contraindre la plaignante à les suivre. Dans ce contexte, un individu non identifié, se faisant passer pour un policier, se serait présenté, le 1 er décembre 2014 à [...] où étudiait E. afin de venir la chercher pour prétendument procéder à son audition, se légitimant au moyen d’une fausse plaque de policier ; la plaignante, ne se sentant pas en confiance, aurait refusé de le suivre.
4 - b) Le casier judiciaire de P.________ fait état d’une condamnation, le 25 juin 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 francs. Il ressort également du dossier qu’en mars 2013, le prévenu a fait l’objet d’une procédure pénale pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, laquelle a été classée ensuite d’une conciliation (cf. PV aud. 4 p. 3). c) En raison des faits qui lui étaient reprochés, P.________ a été arrêté une première fois le 30 octobre 2014. Au terme d’auditions par la police et la Procureure, lors desquelles il a partiellement reconnu les faits, le prévenu a été relaxé, non sans être formellement mis en garde contre toute récidive (cf. PV aud. 5 p. 4). Le 7 janvier 2015, à 6h15, P.________ a été interpellé à son domicile. Par demande du 8 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la détention provisoire du prénommé. Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2015, au motif qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier présentait des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. B.a) Le 29 janvier 2015, P.________ a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans laquelle il a soutenu que les infractions qui lui étaient reprochées n’étaient pas suffisamment graves pour justifier son maintien en détention dès lors qu’il n’y avait qu’une « menace et éventuellement diffamation ou calomnie, [...] l’usurpation d’identité n’étant pas punissable à ce jour ». Le
5 - prénommé a contesté l’existence d’un risque de récidive ; en outre, il a indiqué avoir déposé plainte contre la plaignante pour contrainte sexuelle. Ce courrier a été transmis au Tribunal des mesures de contrainte comme objet de sa compétence. b) Dans sa prise de position du 30 janvier 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, invoquant que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte commandaient de maintenir P.________ en détention provisoire. c) Le 3 février 2015, P.________ a conclu à sa remise en liberté, demandant à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Lors de l’audience du 5 février 2015 devant la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, P.________ a déclaré, en bref, que « depuis pas mal de temps, [il] a[vait] pu constater qu’[il] a[vait] pu faire du mal à de nombreuses personnes, en particulier [son] ex-copine ». Il souhaitait reprendre sa vie normale et suivre un traitement médical constant et efficace pour guérir, sans toutefois savoir encore de quoi il souffrait, étant peut-être atteint d’un trouble psychique lié à un traumatisme causé par E.. Il a précisé voir sa santé se dégrader de jour en jour, malgré le fait qu’il suivait un traitement médicamenteux et avait un entretien hebdomadaire de vingt minutes avec un médecin psychiatre du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP), ce qui était toutefois selon lui insuffisant. Il a également indiqué qu’avant sa détention, il voyait un psychiatre et une psychologue depuis le mois d’octobre 2014 à raison d’une heure par semaine ; il avait consulté ces spécialistes à la suite de sa rupture avec E.. d) Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant notamment l’existence des risques de collusion et de récidive, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II).
6 - C.Par acte du 9 février 2015, P.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 10 octobre 2014/742 ; CREP 21 août 2014/596 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Il fait valoir d’une part qu’il n’aurait eu que des contacts virtuels avec ses différents interlocuteurs, qu’il ne connaissait pas, et d’autre part qu’il serait dans l’impossibilité de se rappeler de ces personnes, de sorte
7 - qu’il ne pourrait pas les contacter et, partant, interférer dans les recherches de la police. Il soutient également qu’il ne pourrait plus avoir aucune influence sur les données contenues dans ses appareils électroniques dès lors que celles-ci ont été saisies. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En ce qui concerne le risque de collusion, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de
8 - l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). 2.3En l’espèce, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à la charge du recourant, qui ne les conteste à juste titre pas, ayant admis les faits reprochés (cf. notamment PV aud. 7, 8 et 11). Du reste, de nombreuses pièces à conviction – soit des échanges de SMS et de photos, des messages Whatsapp et des comptes Baboo, Facebook et Anibis –, ainsi que les déclarations de la plaignante et de personnes appelées à donner des renseignements, viennent appuyer les charges qui pèsent sur P.________ (cf. rapport d’investigation du 7 janvier 2015 sous P. 29). A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de considérer que le risque de collusion est concret. En effet, à ce stade de l'enquête, diverses mesures d'instruction sont en cours, telles que l’identification et l’audition des différents individus contactés par le prévenu, ainsi que l’extraction et l’analyse des multiples données contenues dans les appareils électroniques saisis, qui pourraient déboucher sur de nouvelles mesures d’instruction. Il ressort en particulier des déterminations de la Procureure du 30 janvier 2015 que deux individus ayant été contactés par le prévenu ont pu être auditionnés alors que d’autres doivent encore être identifiés et entendus ; c’est le cas par exemple de l’homme qui se serait fait passer pour un policier lors des événements du 1 er décembre 2014 (cf. faits sous lettre A supra). Dans ces circonstances, le fait que le recourant ne se souvienne prétendument pas des individus qu’il aurait contactés par internet n’est pas propre à exclure toute mise en péril de l’instruction, en cas de libération de celui-ci. En outre, l’extraction et l’analyse des données ne sont pas terminées, compte tenu du nombre conséquent de fichiers qui y figurent, et celles-ci
9 - pourraient nécessiter de nouvelles mesures d’instruction avec lesquelles le prévenu ne doit pas pouvoir interférer. Par conséquent, au vu de ce qui précède, des investigations policières apparaissent nécessaires et l'on peut raisonnablement craindre que le recourant ne prenne certaines mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité s'il était remis en liberté. Le risque de collusion, avéré, s'oppose donc en l’état à la levée de la détention provisoire de P.. 3.Le recourant conteste également le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et soutient que les infractions reprochées, lesquelles se poursuivent sur plainte, ne seraient pas assez graves pour justifier la détention pour ce motif. Il fait valoir que la plaignante n’aurait jamais dit qu’elle avait peur de lui ; cette dernière aurait également su qu’il utilisait son profil internet, sans toutefois demander que celui-ci soit bloqué. Dans la mesure où P. ne posséderait plus de photos ni d’adresses d’E.________, il conviendrait d’exclure qu’il récidive en cas de libération. A cet égard, il y a lieu de souligner que les conditions légales de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, et non cumulatives ; il ne serait dès lors pas indispensable d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 4 ad art. 221 CPP). Cependant, il y a lieu de relever, par surabondance, que le risque de réitération apparaît également réalisé pour les motifs exposés ci-après. 3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale
10 - de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). 3.2En l’espèce, quoi qu’il en dise, les infractions reprochées au recourant sont très graves. D’une part, il est soupçonné d’avoir, à plusieurs reprises et avec acharnement, porté atteinte à l’honneur de son ancienne compagne ainsi que de l’avoir menacée. D’autre part, il n’aurait pas hésité à contacter des inconnus pour les déterminer à commettre un enlèvement et un viol à son encontre ; le prévenu aurait également enjoint des individus de rencontrer la plaignante à la sortie de ses cours pour notamment « lui sauter dessus » et l’embrasser. Dans cette mesure, force est d’admettre que l’activité délictueuse du recourant est à l’évidence de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions dont on peut redouter la réitération étant des délits graves mettant en danger la sécurité d’E.________, tout en
11 - prévoyant de porter également atteinte à son intégrité corporelle et sexuelle. Celle-ci a du reste déclaré à plusieurs occasions avoir eu peur en raison des agissements du prévenu (cf. notamment la plainte du 12 octobre 2014 sous P. 4 dans laquelle la plaignante a indiqué qu’elle « vivai[t] dans la peur que ses vieux démons [ndlr : ceux de P.] ne refassent surface » ; cf. ég. la plainte du 30 octobre 2014 sous P. 11/1 consécutive aux événements du 29 octobre 2014 au sujet desquels elle a déclaré avoir eu « très peur de rentrer seule »). En outre, le profil psychologique de P. est inquiétant. Par ses actes répétés, celui-ci a montré sa détermination à vouloir nuire à la plaignante, adoptant dans ce sens des comportements délictueux de plus en plus graves que seule son arrestation semble avoir permis de stopper. On relèvera en effet qu’une partie des faits incriminés s’est déroulée après une première libération et malgré l’avertissement formel que lui avait adressé la Procureure à fin octobre 2014. De plus, il ressort du dossier que le recourant avait déjà été condamné en juin 2014 pour des infractions similaires commises à l’encontre d’E.________. Précédemment encore, soit en mars 2013, il avait fait l’objet d’une autre procédure pénale, qui avait finalement été classée, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Dans ces circonstances, force est de constater que toutes les mises en garde n’ont manifestement eu aucun effet sur le recourant et sa persévérance à poursuivre son activité délictueuse. Au demeurant, on soulignera que l’intéressé a continué ses agissements alors même qu’il suivait un traitement médicamenteux et consultait des spécialistes en vue de se soigner. Cela étant, seuls les résultats de l'expertise psychiatrique ordonnée permettront d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité du recourant, lesquels sont suffisamment concrets en l'état pour justifier le maintien en détention provisoire de ce dernier. Pour le surplus, on ne saurait admettre, comme le prétend le recourant, que son état de santé serait en train de s’aggraver au point qu’il perdrait « conscience sans cause avérée », dès lors qu’il bénéficie d’un suivi médical en prison qui
12 - répond à ses besoins en termes de soins (cf. attestation du SMPP du 5 février 2015). 4.Pour ce qui est du risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP), celui-ci doit également être évoqué. S’il est vrai que le recourant n’a pas d’antécédents de violence physique, il n’en demeure pas moins que sa détermination à nuire à la plaignante est particulièrement inquiétante. En sus de plusieurs menaces graves, il a demandé à des individus de suivre E.________ et de prendre des photographies d’elle, puis de les lui envoyer. La teneur de certains messages qu’il lui a adressés est d’ailleurs explicite (cf. faits sous lettre A supra). Le recourant a également pris diverses mesures en vue d’organiser l’enlèvement de la plaignante et son viol, contactant à cette fin de nombreux individus sur internet (cf. rapport d’investigation du 7 janvier 2015 sous P. 29 p. 14-15 pour des exemples du contenu des conversations en vue d’élaborer le plan du prévenu). Ainsi, comme le relève à juste titre la Procureure, il suffirait que le prévenu, s’il venait à être libéré, rencontre un individu prêt à agir pour que son « plan » soit exécuté. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère répété du comportement menaçant et de la fragilité psychique du recourant, il existe un risque de passage à l’acte suffisamment concret en l'état pour s’opposer à sa remise en liberté. Quoi qu’il en soit, on relèvera à nouveau qu’il faut attendre les résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée afin d'évaluer la dangerosité et le risque de passage à l’acte du recourant. 5.Au vu des considérants qui précèdent, aucune mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) ne saurait entrer en considération à ce stade, d’autant moins que le recourant n’a pas tiré les leçons de sa première condamnation. Sur ce point également, l’expertise du prévenu permettra de déterminer les éventuelles mesures pour pallier aux risques que présente le prévenu.
13 - 6.Concernant le principe de la proportionnalité de la détention provisoire (cf. art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l’espèce, P.________ est détenu depuis le 7 janvier 2015, soit depuis un peu plus d’un mois. Compte tenu de ses antécédents – il a déjà été condamné à 120 jours-amende pour des faits similaires – et des charges qui pèsent sur lui, le recourant s'expose à une peine d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 février 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Katrin Gruber, avocate (pour P.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme Coralie Devaud, avocate (pour E.), par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :