Recours irrecevable faute de versement de l’avance de frais

CREP pe14-021221-159/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale26 janv. 2015Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a exigé le versement d’une avance de frais de CHF 550 en vertu de l’art. 383 CPP. La personne recourante n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti et n’a demandé ni prolongation de délai ni restitution. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et a laissé l’émolument de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en matière de frais dans les recours pénaux de la partie plaignante : lorsque l’autorité de recours ordonne valablement le versement de sûretés et avertit de la conséquence encourue, le défaut de versement dans le délai imparti, sans demande présentée à temps de prolongation du délai ou de restitution, entraîne nécessairement le non-entrée en matière sur le recours. Les frais peuvent alors être laissés à la charge de l’État en vertu des art. 422 et 423 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE14.021221-JRC/SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2015 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.021221-JRC, la Chambre des recours pénale considère :

E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
  1. Le 26 janvier 2015, E.________ a déposé un recours, daté du 25 janvier 2015, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 30 janvier 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 19 février 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisionappellate costs

No. Because the required security was not provided within the prescribed time and no extension or restitution was requested, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not provided in time, the court must not enter into the appeal. The deposit was not made by the deadline.

The CHF 220 appellate fee was left to the State.

As the appeal was not entered into, the court left the costs to the State pursuant to the applicable cost provisions.

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