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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.021136-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2016 par D.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mars 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, approuvée par le
Ministère public central le 31 mars 2016, dans la cause n° PE14.021136-
CMI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 9 octobre 2016, D.________ a déposé plainte pour abus
d’autorité et voies de fait contre les deux policiers ayant procédé à son
interpellation le 22 septembre 2014. A l’appui de sa plainte, il expose que
ledit jour, alors qu’il circulait au guidon de son cyclomoteur, sans casque,
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à la rue des Terreaux à Orbe, une voiture de police, qui circulait en sens
inverse, a brusquement freiné et s’est positionné en travers de la
chaussée pour l’empêcher de passer, cette manœuvre gênant les autres
automobilistes, en particulier celui qui le suivait et celle qui suivait la
voiture de police. Les deux policiers lui ont alors indiqué qu’il ne pouvait
pas circuler sans casque et que cette contravention était punie d’une
amende de
40 fr. et d’un avertissement; ils lui ont ordonné de laisser son véhicule sur
place et de repartir à pied. Le plaignant explique qu’après avoir esquissé
un sourire, trouvant l’intervention totalement disproportionnée, les deux
policiers ont « commencé à faire du zèle », lui demandant de présenter
son permis de conduire et le permis de circulation du cyclomoteur, lui
demandant s’il avait consommé de l’alcool, puis l’enjoignant de les suivre
au poste de police. Le plaignant a alors demandé à pouvoir laisser son
cyclomoteur à son bureau qui se trouvait à proximité, ce que les policiers
ont accepté, puis l’ont accompagné jusqu’aux locaux de son commerce.
D.________ indique dans sa plainte qu’en raison de son refus de les laisser
entrer, les policiers, qui ont pénétré de force dans son bureau, l’ont
« littéralement tabassé » et que face à « un tel déchaînement de
violence », il a, dès ce moment, refusé toute collaboration, en particulier
d’effectuer le test de l’éthylomètre; il a été ensuite emmené au poste de
police. A l’appui de sa plainte, D.________ a produit un certificat médical du
3 octobre 2014, par lequel le Dr [...] atteste avoir constaté, lors d’une
consultation du 26 septembre 2014, que l’intéressé présentait des
douleurs au cou, à la nuque et au bras droit, avec des limitations de
mouvements.
b) Lors de son audition du 22 septembre 2014 au poste de
police Nord vaudois, D.________ a fait les déclarations suivantes :
« Ce jour, vous avez été interpellé au guidon de votre cyclomoteur VD- [...],
roulant sans casque. Présentant des signes d’ébriété, nous avons voulu vous
soumettre à un test à l’éthylomètre, ce que vous avez refusé. Comment vous
déterminez-vous ?
Je sais que je n’avais pas d’alcool et je n’accepte pas votre abus d’autorité.
Vous avez pourtant déclaré que vous veniez de boire des verres. Comment
vous expliquez-vous ?
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C’était seulement pour plaisanter.
Lorsque nous vous avons demandé par la suite de nous suivre, vous avez
voulu déposer votre cyclomoteur dans votre bureau se trouvant non loin
du lieu de l’interpellation, ce que nous avons accepté. Arrivé à cet endroit,
vous avez voulu nous refermer la porte au nez et nous avons dû forcer pour
ne pas vous laisser faire et avons dû vous maîtriser. Comment expliquez-
vous ce comportement ?
Parce que vous n’avez pas le droit de rentrer dans mon bureau.
Vous avez fait cela pour ne pas vous soumettre à notre contrôle. Comment
vous déterminez-vous ?
Simplement pour votre abus d’autorité.
Selon vos dires, vous refusez donc toute procédure, que ce soit le contrôle de
l’air expiré et la prise de sang ?
Bien sûr. Pour la même raison, un casque manquant.»
B.Le 13 octobre 2014, une instruction pénale a été ouverte par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre V.,
agent de police, et O., gendarme, pour abus d’autorité et voies de
fait.
Lors de leur audition par le procureur, les policiers prévenus
ont déclaré, en substance, qu’au moment de l’interpellation du plaignant,
l’haleine de celui-ci sentait l’alcool (PV aud. 3, ligne 35; PV aud. 4, ligne
45), raison pour laquelle ils lui ont demandé à plusieurs reprises de se
soumettre à un test à l’éthylomètre, ce qu’il a refusé de faire (PV aud. 3,
lignes 36 et 59-60; PV aud. 4, ligne 37), et qu’après avoir accompagné le
plaignant dans les locaux de son commerce, celui-ci a tenté de s’y
enfermer en refermant la porte sur eux, si bien qu’ils ont dû le saisir et le
sortir de force de son bureau pour l’emmener au poste de police, ce qu’ils
disent avoir fait sans donner de coups et sans avoir utilisé de matraque. A
cet égard, les deux prévenus ont fait les déclarations suivantes :
O.________ (PV aud. 3, lignes 47-52 et 83-84)
« Nous lui avons demandé deux fois de nous suivre, ce qu’il a refusé. Nous
l’avons alors saisi chacun d’un côté par les aisselles et l’avons sorti de
son bureau en utilisant une clé de transport à mains nues. Nous l’avons alors
appuyé contre le mur. Je lui ai fait une clé de poignet pour le maintenir pour
que mon collègue puisse lui passer les menottes. Il s’est débattu dès le moment
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où nous l’avons saisi pour le sortir du bureau. C’est à ce moment qu’un
témoin est arrivé et il a essayé de calmer M. D., avec succès.
Lorsque vous avez sorti M. D. du bureau, lui avez-vous donné des
coups et avez-vous utilisé vos matraques ?
Non ce n’est pas le cas. En particulier, M. D.________ n’a pas été maintenu
contre un mur avec une matraque ».
V.________ (PV aud. 4, lignes 49-56, 64-65 et 88)
« J’ai dit plusieurs fois à M. D.________ qu’il devait nous accompagner mais il a
refusé. Avec mon collègue, nous avons décidé d’aller le chercher. Nous
nous sommes mis chacun d’un côté et nous l’avons sorti à mains nues. A
l’entrée du bureau, nous l’avons placé contre un mur dans l’intention de le
menotter et nous avons croisé quelqu’un que M. D.________ connaissait. Ce
dernier lui a dit de se calmer, ce qu’il a fait. Nous l’avons alors lâché et lui
avons dit que nous serions contraints de lui mettre les menottes s’il
recommençait.
Lorsque M. D.________ était contre le mur, nous n’avons pas utilisé de moyen
particulier, en particulier pas de matraque. »
Entendu en qualité de témoin, [...] a déclaré notamment ce qui
suit (PV aud. 7, lignes 28-41 et 59-61) :
« Le jour en question, j’étais chez mon frère qui habite au demi niveau situé en
dessous du bureau de M. D.. La voisine d’en face, prénommée [...], est
venue toquer ou sonner à la porte pour dire que M. D. était en train
de se faire frapper ou prendre par deux policiers. Je suis sorti et j’ai vu M.
D.________ contre la porte de la fiduciaire qui est en face de son bureau,
avec une main dans le dos, sauf erreur la main droite. Il criait : « Lâchez-moi,
vous me faites mal ». J’ai ouvert la porte de l’immeuble un peu fort, ce qui a eu
pour effet que les policiers lâchent M. D.. J’ai dit : « Calmez-vous. Qu’est-
ce qui se passe ? ». Un policier a mis une main en avant pour me faire
signe de ne pas m’approcher, car je me dirigeais vers eux. Un des policiers
m’a dit qu’ils intervenaient à cause d’un défaut de port du casque. J’ai été
choqué par tout ce bruit pour un simple casque. J’ai discuté avec eux pour
essayer de calmer la situation. Les policiers étaient assez compréhensifs et
m’ont expliqué le motif de leur intervention. J’ai pu entrer avec
M. D. dans le bureau pour le calmer, ce qu’il a fait. Il est ensuite parti
avec les policiers en voiture. »
Avez-vous vu les policiers frapper M. D.________ ?
Je ne peux pas vous répondre de façon formelle, mais lorsqu’ils lui tenaient un
bras dans le dos, j’ai constaté qu’ils le bousculaient. Plus précisément, ils le
poussaient du côté gauche assez fort pour le maintenir contre le mur. J’ai
trouvé ça brutal ».
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Egalement entendu en qualité de témoin, [...], qui condui-sait
le véhicule circulant derrière le cyclomoteur du plaignant au moment de
son interpellation, a déclaré que la manœuvre effectuée par la voiture de
police était « normale », qu’il n’avait pas entendu les éventuels propos
échangés entre le plaignant et les policiers et qu’il n’avait pas été choqué
par l’attitude de ces derniers (PV aud. 5, lignes 39-40, 44 et 78).
C.Par ordonnance du 22 mars 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et
O.________ pour voies de fait et abus d’autorité (I), a alloué à V.________ et
O., solidairement entre eux, une indemnité de 5'250 fr., à la
charge D. (II), et a mis les frais de procédure, par 2'250 fr., à la
charge de D.________ (III).
Le procureur a constaté, en substance, que le plaignant n’avait
pas seulement été interpellé pour conduite d'un cyclomoteur sans casque,
mais aussi en raison d'une suspicion de conduite sous l'influence de
l'alcool, que D.________ avait admis avoir dit aux policiers juste après son
interpellation qu'il venait de boire des verres, qu’il avait refusé de se
soumettre à un test à l'éthylomètre, qu’une fois dans son bureau, il en
avait refusé l’accès aux policiers, obligeant ces derniers à faire usage de la
force pour l’en extraire et que contrairement à ses affirmations, il n'avait
pas été frappé, que c'est au contraire lui qui se débattait, qui criait et qui a
dû être calmé par [...]. Le procureur a considéré que l'inter-vention des
policiers était proportionnée aux circonstances et justifiée au vu de la
situation de flagrant délit, que les policiers avaient agi non pas pour nuire
au plaignant mais dans le but de préserver la sécurité publique, soit
d’éviter que D.________ reprenne le guidon de son véhicule et mette son
intégrité corporelle et celle d'autres usagers en danger.
D.Par acte du 15 avril 2016, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement du 22 mars 2016, en concluant à son annulation, la cause
étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction dans le
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sens des considérants, en particulier l’audition de [...], et nouvelle
décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisa-tion judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de
forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.2Selon l’art. 312 CP, se rend coupable d’abus d’autorité le
membre d’une autorité ou le fonctionnaire qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura abusé des
pouvoirs de sa charge. L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments
constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa
tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonction-naire abuse des
moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Berne 2010, vol. II, ch. 5 ad art. 312 CP, p. 699). Cette infraction
présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le
pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant là où il ne
devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple violation des
devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation insoutenable
des règles applicables (Corboz, op. cit., ch. 6, p. 699). La licéité de l'acte
est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à
son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut donc se demander si le préjudice
porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
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le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, consid. 4 et 4a; ATF 94 IV 5
consid. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit
de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et
du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des
faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid.
3.1 et la référence citée). Le respect de la proportion-nalité est une
question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit
intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en
tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière
d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans
lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (Monnier, in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP,
Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). L'art. 14
CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif
justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit
public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un
devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la
référence citée). Lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportion-nalité
d’interventions policières, l’art. 14 CP doit ainsi être appliqué compte tenu
des normes spéciales auxquelles sont soumis les fonctionnaires incriminés
(CREP 29 avril 2013/334; CREP 12 mars 2013/321 consid. 3a), soit en
particulier l’art. 24 LPol (loi sur la police cantonale; RSV 131.11), qui
interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou
des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour
l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'agir.
2.3 En l’espèce, dans la mesure où le recourant reproche aux
policiers d’avoir arrêté la voiture de police et de l’avoir mise en travers de
la chaussée sur les deux voies en entravant la circulation pour un simple
oubli de port du casque, son grief doit être écarté. D’une part, il ne s’agit
que d’affirmations non établies – le témoin [...] indiquant que la
manœuvre de la voiture de police n’avait pas été dangereuse – et, d’autre
part, il n’a pas la qualité pour se plaindre d’une entrave à la circulation
s’agissant des autres usagers de la route, étant précisé que sa propre
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interpellation était parfaitement justifiée puisqu’il roulait sans casque,
indépendamment de la suspicion de conduite sous l’influence de l’alcool.
Le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir été
« littéralement tabassé ». Le certificat médical qu’il a produit – qui ne fait
état d’aucune lésion apparente – ne permet en tous les cas pas de
corroborer ce point. Le recourant ne saurait par ailleurs fonder l’accusation
d’abus d’autorité sur les déclarations des témoins selon lesquelles ceux-ci
auraient été choqués par tout le bruit qu’il faisait et par le fait que les
policiers l’emmenaient alors qu’il se débattait. Il n’appartient pas aux
témoins de juger si l’intervention était disproportionnée. Le fait est que les
policiers ont constaté que le recourant présentait des signes d’ébriété, en
particulier une haleine qui sentait l’alcool, qu’il a refusé de se soumettre à
un test à l’éthylomètre malgré plusieurs injonctions, et qu’il a voulu leur
fausser compagnie en tentant de refermer sur eux la porte de son bureau.
Reprocher aux policiers, dans ces circonstances, d’avoir pénétré sans
autorisation dans son bureau, frise la témérité. On ne peut que constater
que par son comportement, le recourant a provoqué l’usage de la force,
soit la décision de le saisir physiquement pour le sortir de son bureau et
l’emmener au poste de police.
Ainsi, les actes des policiers répondaient à la nécessité
d’interpeller le plaignant, de sorte qu’il n’y a pas d’abus d’autorité (art.
312 CP). Concernant les voies de fait (art. 126 CP), l’acte était également
autorisé par la loi au sens de l’art. 14 CP et la maîtrise, à mains nues,
proportionnée. Il y a donc lieu de considérer que les prévenus ont agi dans
le cadre de leurs devoirs et que le recours à la contrainte physique était
licite et adéquat, conformément aux art. 14 CP et 24 LPol. Aucune autre
mesure d’instruction n’est susceptible de conduire à une appréciation
différente, de sorte qu’en définitive, une condamnation paraît exclue. Le
classement doit donc être confirmé.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 22 mars 2016 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles Munoz, avocat (pour D.),
-Mme Odile Pelet, avocate (pour V.________ et O.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :