351 TRIBUNAL CANTONAL 912 PE14.021055-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.021055-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte daté du 17 juin 2014 et posté le 23 juin 2014, W.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre E.________ pour les motifs suivants. Le 3 juin 2014, alors que les plaignants, tous deux concierges professionnels, étaient en train de nettoyer la porte et les
2 - cadres de l’ascenseur de l’immeuble situé au chemin [...], à Pully, E., mécontent de ne pouvoir utiliser l’ascenseur en question pour descendre du troisième étage où vivent sa fille et son beau-fils, les aurait menacés et traités d’incapables. Le prénommé aurait également bloqué la porte de l’ascenseur en laissant W. à l’intérieur durant dix minutes. Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour menaces. B.a) Informé par sa fille et son beau-fils de la plainte déposée par W.________ et B., E. a, le 1 er octobre 2014, à son tour déposé plainte pénale contre ceux-ci pour diffamation. b) Par ordonnance du 28 octobre 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que la plainte pénale d’E.________ était tardive, dès lors qu’elle avait été déposée plus de trois mois après celle de W.________ et de B.. C.Par acte du 24 novembre 2014, E. a recouru, sans l’assistance d’un avocat, contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction. Par avis du 3 décembre 2014, la Cour de céans a imparti à E.________ un délai au 23 décembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Le prénommé s’est acquitté de ce montant en temps utile. Dans ses déterminations du 15 décembre 2014, le procureur a conclu au rejet du recours déposé par E.________, aux frais de son auteur.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l’espèce, le recourant soutient que le contenu de la plainte pénale déposée par W.________ et B.________ serait mensonger. Ces faits, s'ils étaient avérés, pourraient être constitutifs de diffamation au sens de l'art. 173 CP, infraction ne se poursuivant que sur plainte. Le droit de
4 - porter plainte se prescrit par trois mois, à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Or, le recourant prétend avoir eu connaissance du dépôt de la plainte pénale à son encontre au plus tôt le 10 juillet 2014, date à laquelle sa fille et son beau-fils l’en auraient informé. Dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de confirmer ou d’infirmer les dires du recourant, ce point devra être instruit par le procureur. Dans tous les cas, on ne saurait faire courir le délai de trois mois depuis le 17 juin 2014, comme l’a retenu le Ministère public, dès lors que la plainte pénale des prénommés a été postée le 24 juin 2014. Par ailleurs, le recourant ne pouvait être au courant de l’enquête dirigée contre lui le jour même du dépôt de la plainte. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Enfin, s’agissant des dépens réclamés par le recourant, dès lors que celui-ci a agi sans l’assistance d’un avocat, il ne saurait réclamer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis II. L’ordonnance du 28 octobre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :