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TRIBUNAL CANTONAL
912
PE14.021055-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par
E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28
octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE14.021055-NKS, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte daté du 17 juin 2014 et posté le 23 juin 2014,
W.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre E.________ pour
les motifs suivants. Le 3 juin 2014, alors que les plaignants, tous deux
concierges professionnels, étaient en train de nettoyer la porte et les
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cadres de l’ascenseur de l’immeuble situé au chemin [...], à Pully,
E., mécontent de ne pouvoir utiliser l’ascenseur en question pour
descendre du troisième étage où vivent sa fille et son beau-fils, les aurait
menacés et traités d’incapables. Le prénommé aurait également bloqué la
porte de l’ascenseur en laissant W. à l’intérieur durant dix
minutes.
Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
E.________ pour menaces.
B.a) Informé par sa fille et son beau-fils de la plainte déposée
par W.________ et B., E. a, le 1
er
octobre 2014, à son tour
déposé plainte pénale contre ceux-ci pour diffamation.
b) Par ordonnance du 28 octobre 2014, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la
charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que la plainte pénale d’E.________
était tardive, dès lors qu’elle avait été déposée plus de trois mois après
celle de W.________ et de B..
C.Par acte du 24 novembre 2014, E. a recouru, sans
l’assistance d’un avocat, contre cette ordonnance, en concluant avec suite
de frais et dépens à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé
au Ministère public pour instruction.
Par avis du 3 décembre 2014, la Cour de céans a imparti à
E.________ un délai au 23 décembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550
fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Le prénommé s’est acquitté de ce
montant en temps utile.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2014, le procureur a
conclu au rejet du recours déposé par E.________, aux frais de son auteur.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le
plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2En l’espèce, le recourant soutient que le contenu de la plainte
pénale déposée par W.________ et B.________ serait mensonger. Ces faits,
s'ils étaient avérés, pourraient être constitutifs de diffamation au sens de
l'art. 173 CP, infraction ne se poursuivant que sur plainte. Le droit de
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porter plainte se prescrit par trois mois, à compter du jour où l'ayant droit
a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Or, le recourant prétend avoir
eu connaissance du dépôt de la plainte pénale à son encontre au plus tôt
le 10 juillet 2014, date à laquelle sa fille et son beau-fils l’en auraient
informé. Dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de
confirmer ou d’infirmer les dires du recourant, ce point devra être instruit
par le procureur. Dans tous les cas, on ne saurait faire courir le délai de
trois mois depuis le 17 juin 2014, comme l’a retenu le Ministère public, dès
lors que la plainte pénale des prénommés a été postée le 24 juin 2014. Par
ailleurs, le recourant ne pouvait être au courant de l’enquête dirigée
contre lui le jour même du dépôt de la plainte.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés
lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Enfin, s’agissant des dépens réclamés par le recourant, dès
lors que celui-ci a agi sans l’assistance d’un avocat, il ne saurait réclamer
une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis
II. L’ordonnance du 28 octobre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le
recourant à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :