351 TRIBUNAL CANTONAL 728 PE14.021055-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP ; 173 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2016 par A.C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.021055-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.C.________, né le [...] 1945, ressortissant suisse, est retraité et vit actuellement en Tunisie. Son casier judiciaire suisse est vierge.
2 - b) Le 3 juin 2014, alors qu'il était en visite chez sa fille au [...], A.C.________ s'est emporté contre B.________ et A., concierges de l’immeuble, car ceux-ci ne l'ont pas laissé prendre l’ascenseur dès lors qu'ils souhaitaient le nettoyer. Au cours de la dispute, de l’eau provenant du chariot de nettoyage des concierges s’est déversée sur les chaussures et le bas des pantalons d'A.C.. Les concierges n’ont pas compris qu'A.C.________ ne pouvait pas descendre par l’escalier en raison de problèmes de dos et ont été effrayés par l’attitude de ce dernier, qui était très énervé, de sorte qu'ils ont fait appel à la police. A l'arrivée de celle-ci, A.C.________ avait quitté les lieux. c) Le 17 juin 2014, B.________ et A.________ ont déposé plainte pénale contre A.C.________ pour menaces, en raison des faits évoqués ci- dessus. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale (cause PE14.013257). Le 1 er octobre 2014, A.C.________ a à son tour déposé plainte pénale contre B.________ et A.________ pour diffamation (cause PE14.021055). d) Par ordonnance du 28 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte dirigée par A.C.________ contre B.________ et A., dès lors qu'elle avait été déposée plus de trois mois après celle de B. et A.. Par arrêt du 19 décembre 2014, la Chambre des recours pénale a admis le recours d'A.C. contre l'ordonnance du 28 octobre 2014, annulé dite ordonnance et renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il détermine quand le recourant avait eu connaissance du dépôt de la plainte pénale dirigée contre lui. Le 17 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la plainte pénale déposée par A.C.________ contre les
3 - concierges dans l'attente de la fin de la procédure ouverte par ceux-ci contre A.C.. e) Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.C. de l’accusation de menaces (I), a donné acte à B.________ et A.________ de leurs réserves civiles à son encontre (II), a dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité à A.C.________ au titre de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais, par 1'975 fr., à la charge de celui-ci (IV). A.C.________ a fait appel du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 février 2016 en ce qui concerne l'indemnité et les frais de justice. Par jugement du 13 juillet 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 4 octobre 2016, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel d'A.C.________ (I), a confirmé le jugement du 26 février 2016 (II) et a mis les frais d'appel, par 990 fr., à la charge de l'appelant (III). B.Par ordonnance du 22 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte dirigée par A.C.________ contre A.________ et B.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le procureur a retenu qu'A.C.________ s'en était pris indûment aux concierges et qu'il n'était pas établi que ceux-ci avaient menti. C.Le 2 septembre 2016, A.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre B.________ et A.________ pour diffamation. Par lettre du 19 octobre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que le jugement motivé rendu par la Cour d'appel pénale le 13 juillet 2016 avait été versé au dossier et qu'un
4 - délai au 31 octobre 2016 leur était imparti pour déposer d'éventuelles observations. Le 28 octobre 2016, A.C.________ a fait valoir que l'arrêt du 13 juillet 2016 de la Cour d'appel pénale n'apportait qu'un éclairage très partiel sur la plainte qu'il avait déposée. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient que le dossier contient suffisamment d'éléments pour ouvrir une instruction pénale contre B.________ et A.________ pour diffamation. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
5 - let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.3Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
6 - visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). 2.4En l'espèce, le recourant conteste l'appréciation faite par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans son jugement du 26 février 2016, à savoir qu'il s'en est pris de manière injustifiée aux concierges, que son intransigeance et sa rigidité sont source de la dispute et qu'il a ainsi adopté un comportement civilement illicite et condamnable qui est à l'origine de l'action pénale déposée par les concierges. Dans son arrêt du 13 juillet 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 4 octobre 2016, la Cour d'appel pénale a exposé qu'il y avait lieu de retenir que les concierges s'étaient réellement sentis inquiétés par le recourant – sentiment qui ressortait par ailleurs de leur plainte dans laquelle ils affirmaient que le prévenu les avait « agressés et invectivés de manière violente » – et que c'est ce qui les avait conduit à appeler la police. Elle a ajouté qu'il était usuel qu'un ascenseur soit de temps en temps hors service pour des raisons de maintenance, qu'un tel désagrément relevait de la vie en commun et que les concierges ne pouvaient pas savoir que le recourant était pressé et qu'il ne pouvait pas descendre les escaliers. La Cour d'appel pénale a clairement confirmé l'opinion des premiers juges, à savoir que c'étaient l'intransigeance et la rigidité du recourant – qui transparaissaient par ailleurs au travers de ses déclarations et de ses écrits – qui étaient à l'origine de la dispute et que le recourant avait porté atteinte à la personnalité des concierges au sens de l'art. 28 CC en revendiquant le droit de se mettre en colère et de hausser le ton, alors que ceux-ci se contentaient de faire consciencieusement leur travail, de sorte que le droit
7 - à une indemnité selon l'art. 429 CPP devait être nié et qu'il se justifiait de mettre les frais de première instance à la charge de l'appelant. Dans ces circonstances, en soutenant qu'au contraire, ce seraient les concierges qui auraient fait preuve de rigidité et d'intransigeance et qu'ils auraient menti lors du dépôt de leur plainte, le recourant ne fait que substituer sa propre version des faits à celle retenue par le Tribunal de police et par la Cour d'appel pénale. De plus, on ne voit pas que l'appréciation faite par ces deux autorités soit insoutenable. Le premier moyen du recourant tombe par conséquent à faux. 2.5Le recourant soutient également que le Tribunal de police n'aurait pas procédé à un examen des faits spécifiques à sa plainte pour diffamation, que le procureur ne pouvait se contenter de renvoyer au jugement du Tribunal de police du 26 février 2016, qui n'aurait pas fait l'objet d'une réelle analyse, que les faits seraient peu clairs et que, dans la mesure où il a été libéré du chef d'accusation de menaces, il serait impossible d'affirmer que les concierges n'ont pas menti dans leur dépôt de plainte contre lui. En l'espèce, les plaintes déposées par les concierges pour menaces, d'une part, et par le recourant pour diffamation, d'autre part, relèvent du même événement survenu le 3 juin 2014 et, partant, d'un même complexe de faits, si bien que le procureur était parfaitement légitimé à se fonder sur l'arrêt rendu le 26 février 2016 par le Tribunal de police concernant la plainte des concierges, dont l'analyse est non seulement complète, mais également confirmée par la Cour d'appel pénale. En outre, même en procédant à un examen indépendant de l'arrêt du Tribunal de police du 26 février 2016, force est de constater que les concierges avaient de justes motifs de déposer plainte pénale contre le recourant, au vu du déroulement des événements et plus spécifiquement compte tenu du comportement civilement répréhensible du recourant. Que certaines des affirmations des concierges apparaissent exagérées ou peu précises ne signifie pas qu'ils auraient menti et ne change rien au fait que l'on ne voit aucune volonté des concierges de porter atteinte à la
8 - considération du recourant ni de le faire apparaître comme une personne méprisable. L'élément subjectif de l'infraction dénoncée n'étant par conséquent pas réalisé, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'A.C., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 août 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'A.C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Curchod, avocat (pour A.C.), -Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour A. et B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :