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TRIBUNAL CANTONAL
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P14.021013-/ACA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 2 et 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2015 par
L.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendu le 10 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° P14.021013-/ACA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) L.________, né en 1979, ressortissant portugais, est renvoyé
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme
prévenu de violation simple des règles de la circulation routière et de
contrainte. Ce renvoi résulte de l’opposition formée par l’intéressé à une
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ordonnance pénale rendue le 25 juin 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte le condamnant à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, d’une part, et
à une amende de 180 fr., peine convertible en six jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, d’autre part.
Il est reproché à L.________ d’avoir, le 1
er
août 2014, alors qu’il
circulait sur la route reliant Préverenges à Denges au guidon de son
motocycle, forcé le conducteur d’une voiture de tourisme à s’arrêter, en
immobilisant son deux-roues au milieu de la chaussée. Le prévenu aurait
dit vouloir avoir une explication avec l’autre conducteur, qui, auparavant,
ne lui avait pas accordé la priorité de passage dans un giratoire.
Le casier judiciaire du prévenu ne comporte pas d’inscription.
b) Par procédé du 2 octobre 2015, complété le 14 octobre
suivant, le prévenu a demandé qu’un défenseur d’office lui soit désigné en
la personne de son mandataire de choix déjà consulté (P. 18 et 19).
c) Par prononcé du 10 novembre 2015, la Présidente du
Tribunal de l’arrondissement de La Côte, statuant sans frais, a refusé de
designer un défenseur d’office au prévenu. La magistrate a considéré que
la cause ne présentait pas de difficultés particulières et que le prévenu
était en mesure de se défendre efficacement seul, s’agissant d’un cas de
peu de gravité.
B.Le 18 novembre 2015, L.________, agissant par son défenseur
de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce
prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme, en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la
personne de son mandataire de choix déjà consulté, subsidiairement à son
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité compétente
pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a produit diverses
pièces sous bordereau (P. 21/2).
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Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un
préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I
73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/ 455; CREP 4
février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
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prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à
l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti,
op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
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connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
2.2En l’espèce, le recourant est prévenu de violation simple des
règles de la circulation routière et de contrainte.
Au vu de ces faits, on ne saurait considérer qu’il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté. On ne se trouve donc pas dans un cas de défense
obligatoire. Le recourant ne le soutient du reste pas.
Quant à savoir si l’affaire est de peu de gravité, il n’apparaît
pas davantage que le recourant soit passible d’une peine privative de
liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120
jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, ce
d’autant qu’il n’a pas d’antécédent pénal. A cet égard, on peut se référer à
la peine prononcée par l’ordonnance pénale réprimant les mêmes faits,
qui constitue un indice quant à la peine susceptible d’être prononcée (TF
1B_138/2015 du 1
er
juillet 2015 consid. 2.2 in fine). Or la peine prononcée
par le Procureur est très éloignée du minimum prévu par l’art. 132 al. 3
CPP. Il s’agit ainsi assurément d’un cas bagatelle.
Par ailleurs, on ne saurait admettre que l’affaire présente
objectivement, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Les faits paraissent
matériellement établis, notamment par les déclarations des conducteurs
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recueillies par la police (PV aud. 1 et 2), qu’il appartiendra au Tribunal de
police d’apprécier. La principale notion de droit à trancher est celle de la
contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal; RS 311.0), à apprécier au
regard du concours éventuel d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. On
ne voit guère, contrairement à ce que fait plaider le recourant, en quoi la
question de l’application éventuelle de l’art. 218 CPP, qui a pour objet les
conditions de la licéité de l’arrestation provisoire d’un particulier lorsque
l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, poserait des problèmes
particuliers. Peu importe à cet égard qu’il s’agisse d’une norme rarement
appliquée, la jurisprudence en la matière étant dès lors de peu d’ampleur.
Enfin, comme le relève le recourant, l’autre conducteur impliqué dans le
complexe de faits a déjà été condamné à raison de ceux-ci. Il n’est donc
susceptible d’être entendu que comme témoin dans le procès dirigé
contre le recourant. Partant, celui-ci n’aura pas à opposer sa version à
celle de celui-là comparaissant comme co-prévenu. La cause paraît dès
lors des plus simples.
2.3L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant
défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du
recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
2.4Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas
nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant au sens de l’art. 132
al. 2 et 3 CPP, de sorte que c’est à juste titre que la direction de la
procédure du tribunal pénal de première instance lui a refusé la
désignation d’un défenseur d’office.
- En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 10 novembre 2015 est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de L..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Roberto Izzo, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :