351 TRIBUNAL CANTONAL 517 PE14.020964-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 22 mai 2015 respectivement par A.________ et K.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 7 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020964-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 octobre 2014, au [...], chemin [...], K.________ et A.________, respectivement ouvrier isoleur au sein de l'entreprise [...] Sàrl et ouvrier aide isoleur au sein de l'entreprise [...] SA, ont chuté de l'échafaudage situé au troisième niveau, soit à une hauteur d'environ 5
2 - mètres, après s'y être appuyés avec le dos et alors qu'ils étaient occupés à protéger les fenêtres au moyen de feuilles PVC. Un ouvrier d'une autre entreprise, soit [...], qui a été témoin de l'accident, a immédiatement avisé la responsable du chantier, [...], qui était également présente sur place. Celle-ci a appelé les secours. Les deux victimes ont immédiatement été prises en charge par deux ambulanciers et transportés au [...]. Il ressort du rapport d'investigation de la police du 3 décembre 2014 qu'A.________ a souffert de douleurs à la colonne vertébrale et que K.________ a subi des fractures au tibia et au pied gauche. Le jour même, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, informé de l'accident par la police, a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale à raison de ces faits. [...], chargé de sécurité pour l'entreprise [...], [...], [...] et les deux victimes ont tous été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 1 à 5). Le rapport de police, comportant des photographies du chantier (P. 7/2), mentionne qu'"il n'a pas été possible d'établir si les causes de cet accident sont dues à une erreur lors du montage de l'échafaudage ou si un inconnu a, volontairement ou par négligence, modifié la structure de l'échafaudage en enlevant le garde-corps, sans le remettre correctement en place" et qu'on ne peut exclure "une défaillance de conception au niveau du garde-corps, ce dernier n'étant pas cassé ou malformé de manière significative, même après l'accident" (P. 8/1, p. 6). Le 12 février 2015, [...], ingénieur de sécurité de [...] s'étant rendu sur les lieux de l'accident pour procéder à des constatations techniques, a, sur requête du Procureur, produit un rapport d'accident daté du 6 février 2015, dont il ressort qu'aucun des éléments de l'échafaudage retrouvés au sol (barrière et plinthe) n'était cassé, mais que la barrière était déformée. Ce rapport mentionne comme causes de l'accident "chute de l'échafaudage, le déplacement (mouvement) involontaire de la barrière" (P. 12/2).
3 - Par courriers respectifs du 16 mars 2015, A.________ et K.________ ont déclaré se constituer demandeurs au pénal et au civil (P. 15 et 16). Par avis de prochaine clôture du 19 mars 2015, le Procureur a informé A.________ et K.________ que l'instruction pénale dirigée contre inconnu apparaissait complète et qu'il entendait rendre une ordonnance de suspension, et il leur a imparti un délai au 31 mars 2015 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. Dans le délai prolongé au 1 er mai 2015, les lésés, par leur conseil, ont indiqué (P. 18 et 20) qu'ils souffraient encore de très graves séquelles de cet accident et qu'ils produiraient ultérieurement diverses pièces médicales à cet égard. S'agissant des causes de l'accident, ils ont notamment relevé qu'il apparaissait, sur la base des rapports à disposition, d'une part, que les clous de fixation de l'échafaudage litigieux n'étaient pas en place au moment des faits, mais qu'ils avaient été posés deux jours après, dans l'urgence, et que cela pouvait constituer une violation des règles de l'art, dont soit le responsable du montage de l'échafaudage, soit la direction des travaux devait répondre, et, d'autre part, que la barrière avait, peut-être la veille, été déplacée par une tierce personne afin d'introduire des matériaux dans l'immeuble et avait été incorrectement remise en place, créant ainsi un état de fait dangereux impliquant la responsabilité pénale de son auteur. Les prénommés ont requis qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires afin d'élucider ces différents points, qu'en particulier la responsable du chantier, [...], dont les explications concernant la fréquence des contrôles de sécurité des échafaudages étaient contestées, soit réentendue et que la [...] soit à nouveau interpellée afin d'obtenir, le cas échéant, des éléments complémentaires à son rapport. B.Par ordonnance du 7 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la procédure pénale (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
4 - A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu qu’aucune mesure d'instruction ne permettrait de déterminer dans quelles circonstances la barrière de l'échafaudage contre laquelle les lésés s'étaient appuyés avait cédé, que l’auteur des faits demeurait inconnu et qu’aucun indice n’avait été découvert qui permettrait de l’identifier en l’état, l’instruction pouvant être reprise en cas de faits nouveaux. C.Par actes respectifs du 22 mai 2015, remis à la poste le jour même, A.________ et K.________ ont, par leur conseil commun, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant chacun à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction de l'enquête. Ils ont en outre chacun sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me François Gillard comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le 29 juin 2015, le Procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations tant s'agissant du recours d'A.________ que de celui de K.________. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
5 - 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 22 avril 2015/270 c. 1; CREP 18 mars 2015/198 c. 1). 1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B au conseil des plaignants le vendredi 8 mai 2015, a été reçue le mardi 12 mai 2015, selon l’allégué crédible des parties (recours, p. 2 in initio). Déposés le 22 mai 2015, les recours ont ainsi été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjetés de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 2.Les recourants contestent le bien-fondé de la suspension ordonnée. Ils souhaitent voir l'instruction se poursuivre. Les deux recours étant en tous points similaires, ils seront traités conjointement. 2.1Selon l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Aux termes de l’art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve. On pensera notamment à l’audition des témoins (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP; CREP 6 octobre 2014/731 c. 2.1).
6 - 2.2En l'espèce, il est établi qu'A.________ et K.________ ont chuté de l'échafaudage en question après s'y être appuyés avec le dos, ce que le Procureur a lui-même retenu dans l'ordonnance de suspension attaquée. Or on peut exclure que le garde-corps (barrière) se soit décroché tout seul de l'échafaudage, comme l'a d'ailleurs également expliqué le chargé de la sécurité, [...] (PV aud. 1, R. 5). On peut également exclure que les recourants (ou l'un d'eux) aient déplacé eux-mêmes la barrière en question, ce d'autant plus qu'ils n'avaient, selon [...], responsable de la direction des travaux, aucune raison de le faire, puisqu'"ils ne devaient pas acheminer de gros matériel sur leur place de travail" (PV aud. 4, R. 9 in fine). Tant [...] qu'[...] ont affirmé qu'il n'était pas exclu qu'une tierce personne, à savoir un autre ouvrier du chantier ou une personne externe, ait décroché le garde-corps et ne l'ait pas remis correctement (PV aud. 1, R. 5; PV aud. 4, R. 9). C'est l'hypothèse qui semble d'ailleurs avoir été retenue par [...] dans son rapport du 6 février 2015 (P. 12/2, ch. 4), sur la base des déclarations concordantes des lésés (PV aud. 2 et 5), et par les enquêteurs (P. 8/1), qui ont également évoqué l'éventualité d'une erreur lors du montage de l'échafaudage. Enfin, selon [...], il est tout à fait possible qu'un ouvrier ait déplacé la barrière afin de monter du matériel, ce qui semble avoir été le cas à un autre endroit du chantier, comme le prénommé l'a fait constater au gendarme ayant procédé à son audition au terme de celle-ci (PV aud. 1, R. 5 in fine). [...] a certes écarté cette hypothèse, mais uniquement s'agissant de l'entreprise [...], responsable du montage des fenêtres (PV aud. 4, R. 8). Sur la base de ces éléments, les mesures d'instruction requises par les recourants, numérotées 1, 2, 3 et 5 en pages 2 et 3 du mémoire de recours, à savoir « 1/ investiguer à propos des clous de fixation de l'échafaudage (...); 2/ déterminer quelle entreprise tierce active sur le chantier juste avant l'accident a pu par hypothèse hisser à cet endroit des matériaux dans l'immeuble et à dû pour ce faire sortir la barrière de l'échafaudage de son support, puis ne l'a pas dûment remise en place au moment où elle a fini son intervention; 3/ vérifier auprès de l'entreprise qui a posé l'échafaudage, à savoir [...] SA, si celle-ci a bien effectué des contrôles de sécurité sur l'échafaudages à raison de deux à
7 - trois fois par mois (...); 5/ interpeller la [...] à propos de cette affaire [afin d'établir si] le rapport qu'ils ont transmis au procureur est bien un rapport final », sont – à l'exclusion de la réquisition de preuve n° 4 visant à savoir si la société qui a posé l'échafaudage a fait l'objet par le passé de contrôles ou d'amendes pour non-respect des prescriptions de sécurité – susceptibles de faire progresser l’enquête et, éventuellement, d’amener à l’identification de l’auteur de l'état de fait dangereux qui a été créé par la (re)mise en place incorrecte de la barrière de l'échafaudage litigieux. C’est donc à tort que le Procureur a ordonné la suspension de la procédure, à tout le moins avant d’avoir donné suite aux réquisitions de preuve susmentionnées. 3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis, l’ordonnance de suspension du 7 mai 2015 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants. S'agissant des demandes d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, complétées dans le délai imparti (P. 27 à 29/2), il convient de constater que la condition des chances de succès de l’action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) est réalisée. En outre, l'assistance d'un avocat apparaît nécessaire pour que les recourants puissent efficacement défendre leurs intérêts et faire valablement valoir leurs droits de procédure. La présente cause présente en effet des difficultés tant en fait qu’en droit. Il reste encore à examiner si l’exigence de l’indigence est réalisée (art. 136 al. 1 let. a CPP). En ce qui concerne tout d'abord K.________, s'agissant des revenus, il ressort des pièces produites (P. 29/2) que le prénommé bénéficie d'indemnités de [...] de l'ordre de 4'833 fr. par mois en moyenne, auxquels s'ajoute le salaire mensuel de son épouse, par 880 fr., soit un montant total de 5'713 francs. S’agissant ensuite des dépenses, il y a lieu de tenir compte, en sus du minimum vital du couple, par 1'700 fr., et celui des trois enfants vivant en ménage commun, par 1'800 fr., d'un montant mensuel de 1'533 fr. de loyer, de 338 fr. de frais
8 - d'assurance-maladie, de 72 fr. de frais de transport et de 74 fr. d'impôts par mois (889 / 12), ce qui correspond à un montant total de 5'517 fr. Le disponible équivaut donc à un montant de 196 fr. (5'713 fr. – 5'517 fr.), ce qui est insuffisant pour permettre au recourant d’amortir les frais d’un avocat. Quant à A., il perçoit, selon les pièces produites (P. 29/1), des indemnités de [...] par 5'114 fr. par mois en moyenne, dont à déduire des charges mensuelles d'un montant total de 3'759 fr., soit 1'700 fr. pour le minimum vital du couple, 800 fr. pour celui des deux enfants vivant en ménage commun, 955 fr. de loyer, 217 fr. de primes d'assurance-maladie et 87 fr. d'impôts par mois (1'050 / 12). Le disponible équivaut donc à un montant de 1'355 fr. (5'114 – 3'759 fr.). Quand bien même A. paraît, en l’état, disposer d'un revenu suffisant pour financer ses frais de défense, il serait inéquitable de lui refuser l'assistance judiciaire et de l'accorder à l'autre plaignant pour le même état de fait, alors qu’ils sont tous deux assistés du même avocat. Par ailleurs, un disponible d'environ 1'300 fr. n'est pas à tel point élevé qu'il s'oppose en soi à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, compte tenu des nombreux imprévus pouvant survenir dans une famille de quatre personnes. Il y a donc lieu d’accéder à la requête des recourants et de leur désigner Me François Gillard comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 630 fr. plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, sera allouée à ce dernier.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L'ordonnance du 7 mai 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d'A.________ et de K.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise. V. Me François Gillard est désigné comme conseil juridique gratuit d'A.________ et de K.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). VI. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d'A.________ et de K., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Gillard, avocat (pour A. et K.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :