352 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE14.020960-VDL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 354 ss, 433, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par E.________ contre le prononcé rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.020960-VDL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par deux ordonnances pénales du 22 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné D.________ pour diffamation et injure respectivement B.________ pour injure et menaces au préjudice d’E.________. Il a notamment alloué à cette dernière des
2 - indemnités au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 654 fr. 70 à la charge de chaque prévenu. B.a) D.________ et B.________ ont formé opposition contre ces ordonnances pénales. Ils ont consulté l’avocat Sébastien Pedroli, vraisemblablement au début du mois d'octobre 2016. L'audience de jugement s'est tenue le 7 décembre 2016. Les accusés ont retiré leurs oppositions à l'issue de la phase d'instruction. b) Par « jugement » (recte : prononcé) du 7 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition de D.________ à l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de D.________ était définitive et exécutoire (II), a pris acte du retrait de l’opposition de B.________ à l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord audois (III), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de B.________ était définitive et exécutoire (IV), a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par E.________ (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). S’agissant du rejet de la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par E.________, le Tribunal de police a d’abord relevé qu’une telle indemnité ne pouvait être envisagée que pour les opérations faites pendant la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale. La partie plaignante avait produit une note d'honoraires et de débours complémentaire chiffrant à environ 4 heures (le temps de l'audience étant réduit pour tenir compte de sa durée effective) le total des opérations postérieures aux ordonnances pénales, étant précisé que le tarif horaire retenu était de 300 francs. Le premier juge a ensuite constaté que seuls les faits retenus dans les ordonnances pénales constituaient l'objet du
3 - litige et a relevé que dans ces ordonnances pénales, le Ministère public avait statué sur la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, estimant qu'il était justifié que la plaignante soit assistée d'un avocat, dès lors que celle-ci, durant l'enquête, était également prévenue, puis partie plaignante dans le cadre d'une autre affaire pénale, lesquelles avaient été classées. Il a considéré qu’en l’espèce, l'objet du litige était nettement restreint et que les faits et le droit ne présentaient aucune difficulté, de sorte que l'assistance d'un avocat n’était pas obligatoire pour la procédure d'opposition. Les prévenus n'étaient d'ailleurs pas assistés d'un avocat lorsqu'ils avaient formulé leurs oppositions aux ordonnances pénales et n'étaient pas assistés non plus lorsqu'ils avaient été cités à comparaître à l'audience du tribunal de police, n'ayant consulté Me Sébastien Pedroli que le 6 octobre 2016. La partie plaignante ne pouvait dès lors se prévaloir de l'égalité des armes pour justifier l'assistance d'un avocat, de sorte que les conditions de l'art. 433 CPP n'étaient pas réalisées. C.Par acte du 19 décembre 2016, E., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'219 fr. 30 lui soit allouée, à la charge de D. et de B., solidairement entre eux. Par acte du 4 janvier 2017, la Présidente du Tribunal de police a renoncé à déposer des déterminations. Dans leurs déterminations du 9 janvier 2017, D. et B.________ ont conclu au rejet du recours déposé par E., avec suite de frais et dépens. Dans ses déterminations du 9 janvier 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par E., aux frais de son auteur.
4 - E n d r o i t :
1.1Le prononcé du 7 décembre 2016, faussement intitulé « jugement », ne tranche pas des questions civiles ou pénales sur le fond et ne constitue donc pas un jugement (cf. art. 80 al. 1 CPP) susceptible d’appel (cf. art. 398 al. 1 CPP), mais bien un prononcé susceptible de recours (cf. art. 393 al. 1 let. b et 394 let. a CPP), conformément à l’indication des voies de recours donnée lors de sa notification le 8 décembre 2016. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 30 janvier 2015/85 consid. 1; CREP 27 septembre 2012/670 consid. 1a). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées) (sur le tout : CREP 6 juillet 2015/458 consid. 2.1).
Le retrait de l'opposition du prévenu condamné par ordonnance pénale implique que le plaignant a ainsi obtenu gain de cause,
6 - à tout le moins au pénal (CREP 6 juillet 2015/458 consid. 2.2 ; CREP 30 janvier 2015/85 consid. 2.2). 2.2En l'occurrence, la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, de 1'543 fr. 30, portait uniquement sur les frais d'avocat de la recourante pour la phase d'opposition. Ce montant était calculé en prévoyant une audience d'une durée de 2 heures. Dans la mesure où l’audience a duré un peu plus d'une heure, la recourante a ramené le montant réclamé à 1'219 fr. 30, TVA et débours compris (3,65 h à 300 fr./h. + 34 fr. de débours + 8% de TVA sur le tout). Le Ministère public avait considéré dans ses ordonnances pénales qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (dont il a arrêté le montant en tenant compte du fait que les accusés n'avaient pas été condamnés pour les infractions les plus graves et que la recourante avait aussi le statut de prévenue) était justifiée sur le principe. On ne discerne pas pourquoi il en irait différemment dans la procédure d’opposition, dans laquelle la recourante a été entraînée sans sa volonté et invitée à procéder selon l'art. 331 CPP dans un certain délai. On ne voit pas que des prévenus puissent générer des frais supplémentaires pour une partie plaignante, en formant opposition, sans avoir à les assumer. La recourante devait pouvoir continuer à recourir au service de son conseil, dans la suite logique de la procédure, suite qui lui a été imposée par les prévenus. La recourante relève à raison qu’à suivre le Tribunal de police, elle se serait trouvée seule à l'audience de jugement, face à deux accusés dont l'un l'a menacée, et face à un avocat avec lequel elle aurait dû discuter, seule, d'éventuelles conditions de retrait de plainte. 2.3Au vu de ce qui précède, le principe d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure doit être admis, l'assistance d'un avocat n'apparaissant pas superflue. Le montant réclamé à ce titre, soit 1'219 fr. 30, comprenant un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de
7 - tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, n'est pas excessif et peut être alloué. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'219 fr. 30 doit donc être allouée à E., à la charge de D. et B., à parts égales et solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 1 et 2 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre V du dispositif du prononcé attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D. et B., qui ont conclu au rejet du recours et qui, par conséquent, succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 1 et 2 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total. Elle sera allouée à E. et mise à la charge de D.________ et B.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 436 CPP, p. 1913 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich St-Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 1 et 2 CPP).
8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'219 fr. 30 (mille deux cent dix-neuf francs et trente centimes) est allouée à E., à la charge de D. et B., à parts égales et solidairement entre eux ; le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D. et B., à parts égales et solidairement entre eux. IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à E. pour la procédure de recours, à la charge de D.________ et B., à parts égales et solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour E.), -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour D.________ et B.________), -Ministère public central ;
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :