352
TRIBUNAL CANTONAL
24
PE14.020960-VDL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeMirus
Art. 354 ss, 433, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par
E.________ contre le prononcé rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.020960-VDL, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par deux ordonnances pénales du 22 février 2016, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné D.________ pour
diffamation et injure respectivement B.________ pour injure et menaces au
préjudice d’E.________. Il a notamment alloué à cette dernière des
-
2 -
indemnités au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 654 fr. 70 à la
charge de chaque prévenu.
B.a) D.________ et B.________ ont formé opposition contre ces
ordonnances pénales. Ils ont consulté l’avocat Sébastien Pedroli,
vraisemblablement au début du mois d'octobre 2016.
L'audience de jugement s'est tenue le 7 décembre 2016. Les
accusés ont retiré leurs oppositions à l'issue de la phase d'instruction.
b) Par « jugement » (recte : prononcé) du 7 décembre 2016, le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
pris acte du retrait de l’opposition de D.________ à l’ordonnance pénale
rendue le 22 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 22 février
2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à
l’encontre de D.________ était définitive et exécutoire (II), a pris acte du
retrait de l’opposition de B.________ à l’ordonnance pénale rendue le 22
février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord audois
(III), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de
B.________ était définitive et exécutoire (IV), a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée
par E.________ (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).
S’agissant du rejet de la demande d’indemnité au sens de
l’art. 433 CPP formulée par E.________, le Tribunal de police a d’abord
relevé qu’une telle indemnité ne pouvait être envisagée que pour les
opérations faites pendant la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale.
La partie plaignante avait produit une note d'honoraires et de débours
complémentaire chiffrant à environ 4 heures (le temps de l'audience étant
réduit pour tenir compte de sa durée effective) le total des opérations
postérieures aux ordonnances pénales, étant précisé que le tarif horaire
retenu était de 300 francs. Le premier juge a ensuite constaté que seuls
les faits retenus dans les ordonnances pénales constituaient l'objet du
-
3 -
litige et a relevé que dans ces ordonnances pénales, le Ministère public
avait statué sur la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP,
estimant qu'il était justifié que la plaignante soit assistée d'un avocat, dès
lors que celle-ci, durant l'enquête, était également prévenue, puis partie
plaignante dans le cadre d'une autre affaire pénale, lesquelles avaient été
classées. Il a considéré qu’en l’espèce, l'objet du litige était nettement
restreint et que les faits et le droit ne présentaient aucune difficulté, de
sorte que l'assistance d'un avocat n’était pas obligatoire pour la procédure
d'opposition. Les prévenus n'étaient d'ailleurs pas assistés d'un avocat
lorsqu'ils avaient formulé leurs oppositions aux ordonnances pénales et
n'étaient pas assistés non plus lorsqu'ils avaient été cités à comparaître à
l'audience du tribunal de police, n'ayant consulté Me Sébastien Pedroli que
le 6 octobre 2016. La partie plaignante ne pouvait dès lors se prévaloir de
l'égalité des armes pour justifier l'assistance d'un avocat, de sorte que les
conditions de l'art. 433 CPP n'étaient pas réalisées.
C.Par acte du 19 décembre 2016, E., par son conseil, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une
indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'219 fr. 30 lui soit
allouée, à la charge de D. et de B., solidairement entre
eux.
Par acte du 4 janvier 2017, la Présidente du Tribunal de police
a renoncé à déposer des déterminations.
Dans leurs déterminations du 9 janvier 2017, D. et
B.________ ont conclu au rejet du recours déposé par E., avec suite
de frais et dépens.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2017, le Ministère public
a conclu au rejet du recours déposé par E., aux frais de son auteur.
-
4 -
E n d r o i t :
1.1Le prononcé du 7 décembre 2016, faussement intitulé «
jugement », ne tranche pas des questions civiles ou pénales sur le fond et
ne constitue donc pas un jugement (cf. art. 80 al. 1 CPP) susceptible
d’appel (cf. art. 398 al. 1 CPP), mais bien un prononcé susceptible de
recours (cf. art. 393 al. 1 let. b et 394 let. a CPP), conformément à
l’indication des voies de recours donnée lors de sa notification le
8 décembre 2016.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf.
art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(CREP 30 janvier 2015/85 consid. 1; CREP 27 septembre 2012/670 consid.
1a). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
- 5 -
1.3En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir pour
contester le rejet de ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité
pour ses dépenses obligatoires (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’E.________
est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont
alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a
obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le
prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises
(Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes
démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013
consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les
références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie
plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître
nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie
plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et
les références citées) (sur le tout : CREP 6 juillet 2015/458 consid. 2.1).
Le retrait de l'opposition du prévenu condamné par
ordonnance pénale implique que le plaignant a ainsi obtenu gain de cause,
-
6 -
à tout le moins au pénal (CREP 6 juillet 2015/458 consid. 2.2 ; CREP 30
janvier 2015/85 consid. 2.2).
2.2En l'occurrence, la demande d'indemnité au sens de l'art. 433
CPP, de 1'543 fr. 30, portait uniquement sur les frais d'avocat de la
recourante pour la phase d'opposition. Ce montant était calculé en
prévoyant une audience d'une durée de 2 heures. Dans la mesure où
l’audience a duré un peu plus d'une heure, la recourante a ramené le
montant réclamé à 1'219 fr. 30, TVA et débours compris (3,65 h à 300
fr./h. + 34 fr. de débours + 8% de TVA sur le tout).
Le Ministère public avait considéré dans ses ordonnances
pénales qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (dont il a arrêté le
montant en tenant compte du fait que les accusés n'avaient pas été
condamnés pour les infractions les plus graves et que la recourante avait
aussi le statut de prévenue) était justifiée sur le principe. On ne discerne
pas pourquoi il en irait différemment dans la procédure d’opposition, dans
laquelle la recourante a été entraînée sans sa volonté et invitée à
procéder selon l'art. 331 CPP dans un certain délai. On ne voit pas que des
prévenus puissent générer des frais supplémentaires pour une partie
plaignante, en formant opposition, sans avoir à les assumer. La recourante
devait pouvoir continuer à recourir au service de son conseil, dans la suite
logique de la procédure, suite qui lui a été imposée par les prévenus. La
recourante relève à raison qu’à suivre le Tribunal de police, elle se serait
trouvée seule à l'audience de jugement, face à deux accusés dont l'un l'a
menacée, et face à un avocat avec lequel elle aurait dû discuter, seule,
d'éventuelles conditions de retrait de plainte.
2.3Au vu de ce qui précède, le principe d'une juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure doit être
admis, l'assistance d'un avocat n'apparaissant pas superflue. Le montant
réclamé à ce titre, soit 1'219 fr. 30, comprenant un montant
correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des
art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi
fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de
-
7 -
tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –,
n'est pas excessif et peut être alloué. Une indemnité au sens de l’art. 433
CPP d’un montant de 1'219 fr. 30 doit donc être allouée à E., à la
charge de D. et B., à parts égales et solidairement entre
eux (cf. art. 418 al. 1 et 2 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
chiffre V du dispositif du prononcé attaqué réformé dans le sens des
considérants qui précèdent.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
D. et B., qui ont conclu au rejet du recours et qui, par
conséquent, succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 1 et 2 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité
sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à
la TVA, par 72 fr., soit 972 fr. au total. Elle sera allouée à E. et
mise à la charge de D.________ et B.________, qui succombent (art. 428 al. 1
CPP ; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 436 CPP,
p. 1913 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2
e
éd., Zurich St-Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 1 et 2 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens qu’une
indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'219 fr.
30 (mille deux cent dix-neuf francs et trente centimes) est
allouée à E., à la charge de D. et B., à
parts égales et solidairement entre eux ; le prononcé est
confirmé pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de D. et B., à parts égales et
solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à E. pour la procédure de recours, à la charge
de D.________ et B., à parts égales et solidairement
entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yann Jaillet, avocat (pour E.),
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour D.________ et B.________),
-Ministère public central ;
-
9 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :