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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020959-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Sauterel et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2015 par X.________
contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2015 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PE14.020959-CMD, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 octobre 2014, X.________ a été interpellé en compagnie
de Q.________ sur le parking du commerce [...] à Yverdon-les-Bains, alors
que tous deux étaient soupçonnés d’avoir commis des vols dans les
environs. Divers objets de provenance vraisemblablement délictueuse,
notamment des couteaux de cuisine et une veste dont les étiquettes de
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prix étaient encore affichées, ont été retrouvés à bord du véhicule utilisé
par les prévenus.
Il est reproché à X.________ d'avoir, le 17 septembre 2014 à
Fribourg, dérobé plusieurs paires de chaussures pour une valeur totale de
722 fr., accompagné de Q., qui a été arrêté immédiatement après
les faits.
Le magasin E. d’Yverdon-les-Bains a subi des vols de
parfums, pour des montants de respectivement 1'209 fr. 50 le 25
septembre 2014 et 1'468 fr. 10 le 30 septembre 2014. Les deux auteurs
ont été filmés par la vidéo de surveillance, ce qui a permis aux policiers de
reconnaître X.________ et de procéder à son arrestation.
Lors de son audition d’arrestation du 9 octobre 2014,
X.________ a admis des vols au préjudice du magasin E.________ les 25 et
30 septembre 2014. Il a expliqué qu’il se trouvait alors en compagnie d’un
autre comparse nommé H..
Il est enfin reproché à X. d'avoir, le 8 octobre 2014,
dérobé différentes paires de chaussures à [...] pour une valeur de 822 fr.
ainsi que des bouteilles d'alcool pour une valeur de 241 fr., méfaits
commis alors qu'il était accompagné de Q..
b) Le casier judiciaire de X. fait état d’une
condamnation prononcée le 10 avril 2013 par le Ministère public du canton
de Fribourg à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans, pour vol et entrée illégale sur le territoire suisse.
c) Le 10 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois a requis la mise en détention provisoire de X..
Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée
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de trois mois, prolongée par ordonnances des 10 décembre 2014 et 10
mars 2015, en dernier lieu jusqu'au 8 avril 2015.
d) Le 17 mars 2015, la Procureure itinérante de
l'arrondissement du Nord vaudois a mis X.________ en accusation pour vol
en bande, proposant à titre de sanction le prononcé d'une peine privative
de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention provisoire subie.
B.Par demande adressée le 17 mars 2015 au Tribunal des
mesures de contrainte, la procureure a requis la détention de X.________
pour des motifs de sûreté. Se référant à l'acte d'accusation rendu le même
jour, la magistrate a invoqué un risque de fuite et de réitération pour
justifier le maintien en détention. De l'avis du Ministère public, la durée de
cette détention était au demeurant proportionnée au regard des faits
reprochés au prévenu, dès lors que ceux-ci seraient constitutifs d'un crime
aggravé, la circonstance de la commission en bande étant réalisée.
L'audience de jugement devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a été fixée au 3 juin
2015, la lecture du jugement étant prévue le lendemain (cf. PV des
opérations, p. 13).
Par ordonnance du 24 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au
10 juin 2015 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de son ordonnance, le tribunal a
retenu qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre
de X.________ et que le risque de fuite était concret. Il a également
considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ce
risque et que le principe de proportionnalité était respecté, en particulier
parce que l'intéressé avait un antécédent, que la réalisation de la
circonstance aggravante de la bande n'était absolument pas exclue à ce
stade et qu'il ne lui appartenait pas de trancher cette question, qui relevait
de l'appréciation de l'autorité de jugement.
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C.Par acte de son défenseur d’office du 7 avril 2015, X.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à sa mise en
liberté immédiate et à sa libération de tous frais et dépens.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
En l’espèce, les conditions de la détention énumérées à l'art.
221 CPP ne sont pas litigieuses, l'existence de charges suffisantes et d'un
risque de fuite n'étant au demeurant pas contestée. Le recourant critique
en revanche la proportionnalité de la détention ordonnée pour des motifs
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de sûreté, notamment parce que la circonstance de la bande ne serait pas
réalisée.
2.2En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101), toute personne qui est en
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale.
Une durée excessive de la détention constitue une limitation
disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque
la durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence, dans l'examen de la proportionnalité de
la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des
infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la
détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de
la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
En l’espèce, X.________ est détenu depuis le 8 octobre 2014,
soit depuis un peu plus de six mois. Il est prévenu de vol en bande (art.
139 ch. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]),
infraction passible d’une peine privative de dix ans au plus, et renvoyé en
jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et
Nord vaudois, selon l'accusation engagée par le Ministère public le 17
mars 2015. Les débats sont fixés au 3 juin 2015. Le prévenu a admis une
partie des faits retenus à sa charge et, au vu son antécédent, il s'expose à
une peine privative de liberté encore compatible avec l'ensemble des jours
de détention qu'il aura subis au jour de l'audience. Les infractions ont
d'ailleurs été commises sur une période très courte (3 semaines), ce qui
dénote une activité délictueuse soutenue. Le recourant ne saurait au
demeurant se prévaloir d'une égalité de traitement avec son comparse,
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dont la situation personnelle et l'activité délictueuse ne sont pas
identiques. Enfin, comme le recourant le relève lui-même dans son
mémoire, la possibilité de l'octroi du sursis ou d'une libération
conditionnelle n'a pas à être prise en compte dans le cadre de l'examen
de la proportionnalité d'une détention provisoire (TF 1B_230/2014 du 16
juillet 2014, c. 2.1 et les réf. citées).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 24 mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43
fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________
selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pritam Singh, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure itinérante de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :