351 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE14.020928-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2014 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020928-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 avril 2014, David Lee a déposé plainte pénale contre un dénommé H.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, ainsi que contre A.I.________ et B.I.________ pour la même infraction et, en outre, pour injure
2 - et menaces (PV aud. 1). Il a notamment expliqué que des photographies le représentant auraient été rendues publiques la veille, sans son consentement, sur la page Facebook de la personne utilisant le profil au nom de H.________ après qu’il les lui eut transmises par voie numérique. Il a ajouté ignorer l’identité réelle de la personne en question, avec laquelle il n’aurait été en relation que par Internet. Il a précisé que le nommé H., respectivement la personne utilisant le profil à ce nom, aurait agi à l’instigation de A.I. ou de B.I.________ (ibid.). D.________ a complété sa plainte le 7 juillet 2014 en l’étendant à toute infraction susceptible d’être découverte (P. 8). Il a fait grief au nommé H.________ d’avoir, les 22 et 23 avril 2014, diffusé les messages suivants dans une fenêtre de conversation sur Facebook : « J’ai des autres encore; Aucune réponse ? Fait (sic) croire que sa (sic) te gêne pas; Faut* (sic); Ta (sic) peur » (P. 8/3). b) A.I.________ et B.I.________ ont été entendus par la police le 17 juin 2014 en qualité de prévenus. Contestant pour l’essentiel les actes dont le plaignant leur fait grief, ils ont nié connaître personnellement la personne se faisant appeler H.________ (PV aud. 2 et 3). Une tierce personne, à savoir [...], entendue par la police le 23 juillet 2014, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a également nié connaître personnellement l’individu en question (PV aud. 4). Les investigations n’ont pas permis d’établir l’identité du prétendu nommé H.. B.Statuant sur la plainte en tant qu’elle était dirigée contre A.I. et B.I.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, la Procureure a, par ordonnance du 28 novembre 2014, refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré notamment que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine
3 - privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’étaient pas réunies, dès lors que la transmission des images entre le plaignant et le prétendu dénommé H.________ s’était inscrite dans le cadre d’un échange réciproque consenti et que la divulgation des images n’avait ainsi pas été rendue possible grâce à la commission d’un acte illicite. En ce qui concerne l’infraction d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication, la magistrate a estimé que le contenu du message incriminé ne réalisait pas l’atteinte d’une certaine intensité quantitative ou qualitative propre à causer à son destinataire une sérieuse perturbation. C.Le 22 décembre 2014, D.________ a recouru contre l’ordonnance du 28 novembre 2014, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public pour instruction complète dans le sens des considérants et les mesures d’instruction requises par le recourant étant ordonnées. E n d r o i t : 1.Approuvée par le Procureur général le 9 décembre 2014, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant par pli mis à la poste le lendemain. Interjeté le 22 décembre 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi
4 - c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.1En l’espèce, le recourant soutient préalablement qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne pourrait être rendue qu’ « immédiatement » après le dépôt de la plainte, de sorte que la Procureure ne pouvait statuer de la sorte vu le temps écoulé (mémoire de recours, pp. 6 s.). Il fait valoir au surplus que la commission d’une infraction pénale ne pourrait pas être écartée d’entrée de cause (mémoire de recours, ch. 24 p. 5 et p. 9). 3.2Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu’une ordonnance de non-entrée ne puisse être rendue après que des mesures d’instruction aient été mises en œuvre n’empêche pas pour autant des investigations préliminaires (art. 299 al. 1 et 300 al. 1 CPP), en particulier par la police (art. 309 al. 2 CPP), pour autant qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’ait pas été rendue dans l’intervalle (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 et 2.2; CREP 19 septembre 2014/686 c. 2.1.2). Dans le cas particulier, la Procureure a ouvert une instruction contre A.I.________ et B.I.________ pour avoir, le 19 avril 2014, insulté et menacé le recourant (PV des opérations, 8 octobre 2014). Elle ne l’a pas fait pour les autres agissements décrits par le recourant. Elle restait donc libre de rendre une ordonnance de non-entrée en matière à leur sujet malgré les investigations préliminaires effectuées par la police à cet égard.
5 - 3.3L’infraction de droit fédéral expressément invoquée par le recourant est celle d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication, réprimée par l’art. 179 septies CP (Code pénal; RS 311.0). A teneur de cette disposition, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. La norme en question a été introduite par le chiffre I de la loi fédérale du 20 décembre 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Elle a été modifiée par le chiffre 2 de l'annexe à la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1 er janvier 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361), pour étendre son champ d’application aux appareils contemporains. Son but est de protéger la personne contre l’utilisation abusive de moyens de télécommunications, lesquels, compte tenu de l’évolution technologique, encore accrue par les réseaux informatiques et la téléphonie mobile, offrent un moyen de nuisance important (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 1 ad art. 179 septies CP). La norme topique ne vise pas tant l’usage d’Internet au moyen d’une fenêtre de communication que des contacts directs auprès du lésé par téléphone ou désormais par tout autre moyen de télécommunication tel que le courriel ou le télécopieur (fax) (cf. les exemples cités par von Ins/Wyder, in : Niggli/Wiprächtiger [éd], op. cit., n. 4 ad art. 179 septies CP). Ici, le plaignant n’a pas été contacté personnellement par voie directe. Le moyen utilisé par l’auteur des faits incriminés s’est limité à des insertions dans une fenêtre de communication dans un réseau social, qui est d’accès public. Il ne constitue dans cette mesure pas l’usage d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179 septies CP. 3.4Pour le reste, le recourant renonce à se prévaloir de l’art. 179 quater CP, qui réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il peut d’office être relevé que l’une des conditions d’application de cette disposition est, selon la
6 - lettre même de la loi, l’absence de consentement du lésé (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 179 quater CP et les arrêts cités). Or il s’avère que le plaignant a de son propre chef adressé au prétendu nommé H.________ des photographies numériques le représentant, ce dans l’intention de nouer une relation personnelle avec lui. Ce consentement suffit à exclure l’application de l’art. 179 quater CP, les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues n’étant dès lors manifestement pas davantage réunis. C’est donc à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Renato Cajas, avocat (pour D.), -M. A.I., -Mme B.I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :