351 TRIBUNAL CANTONAL 722 PE14.020840-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par Q.________ contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020840-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de Q.________ pour pédo-pornographie.
2 - Lors de la perquisition effectuée le 8 janvier 2015 au domicile du prévenu, un ordinateur portable Apple iMac avec alimentation et un disque dur externe Lacie n° 16041401130769GMA avec alimentation ont été saisis. Par ordonnance de séquestre du 16 avril 2015, le Ministère public a séquestré l'ensemble du matériel saisi sous fiche n° 59945. B.a) Par requête du 1 er juin 2015, Q.________ a demandé à avoir accès à toutes les données licites contenues dans son ordinateur portable ainsi que dans son disque dur externe. A titre subsidiaire, il a conclu à la levée du séquestre et à la restitution immédiate du matériel concerné. b) Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de levée de séquestre (I), a dit que le séquestre n° 59945 était maintenu (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de son ordonnance, la Procureure, se référant au rapport de la police de sûreté du 11 mars 2015, a exposé que 3040 fichiers étaient contenus dans l'ensemble du matériel séquestré et qu'une extraction des données licites, compte tenu du nombre considérable de fichiers, s'avérait impossible. Dès lors que les biens séquestrés avaient un lien avec les infractions reprochées, la Procureure a considéré qu'ils ne pouvaient être restitués, d'une part au regard de leur contenu et, d'autre part, en raison du fait qu'il s'agissait de preuves originales qui devaient suivre la procédure au fond. C.Par acte du 9 octobre 2015, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une copie des données licites contenues sur l’ordinateur portable Apple iMac et le disque dur Lacie lui sera remise dans un délai de
3 - 10 jours dès la notification de l’arrêt. Subsidiairement, il a conclu à la levée du séquestre et à la restitution des objets séquestrés. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP; CREP 19 janvier 2015/34). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
4 - de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). 2.2Le séquestre est donc une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
5 - rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1 er
mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 267 CPP). En cas de séquestre conservatoire d’un support informatique, le respect du principe de proportionnalité peut rendre nécessaire la remise à l’intéressé d’une copie des données licites contenues sur le support en question (CREP 15 décembre 2014/892; CREP 23 janvier 2013/44). 2.3En l'espèce, il n’est pas contesté que l’ordinateur et le disque dur externe séquestrés renferment des fichiers au contenu illicite (cf. P. 7; PV aud. 1), ceux-ci ayant d’ailleurs été identifiés. Il est hautement probable que ces fichiers, qui mettent à tout le moins en danger la morale publique, devront en fin de compte être confisqués et détruits en application de l’art. 69 CP, de sorte que le séquestre conservatoire demeure justifié. Cela étant, les supports informatiques séquestrés contiennent également des données licites, dont le recourant a demandé à obtenir une copie. Dans son ordonnance du 29 septembre 2015, la Procureure a expliqué qu’une extraction de ces fichiers s’avérerait impossible. Or, il ne
6 - ressort ni de l’échange de courriels entre le recourant et l’inspecteur en charge de l’enquête (P. 3 du bordereau produit à l’appui du recours), ni du rapport d’investigation établi par ce dernier (P. 7) qu’il serait techniquement impossible de faire une copie des données licites stockées sur les supports litigieux. En l’absence de motivation convaincante sur l’impossibilité de procéder à une telle extraction, le respect du principe de la proportionnalité impose qu’une copie des données informatiques licites contenues sur les supports informatiques séquestrés soit remise au recourant. Partant, c’est à tort que le Ministère public a refusé de transmettre une copie des données licites contenues sur le matériel informatique séquestré. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’une copie des données licites contenues sur l'ordinateur portable Apple iMac et le disque dur externe Lacie n° 16041401130769GMA séquestrés sous fiche n° 59945 sera remise au recourant dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 septembre 2015 est réformée en ce sens qu’une copie des données licites contenues sur l'ordinateur portable Apple iMac et le disque dur externe Lacie n° 16041401130769GMA séquestrés sous fiche n° 59945 sera remise au recourant dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :