352 TRIBUNAL CANTONAL 451 PE14.020775-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeVillars
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2016 par L.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de G.________ dans la cause n° PE14.020775-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par décision du 11 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat L.________ en qualité de défenseur d’office de G.________, avec effet au 5 février 2015, dans le
59877 et n o 59984 (V), a dit que G.________ était le débiteur du [...] du montant de 6'146 fr. 45, de l’ [...] du montant de 1'412 fr. et d’ [...] du montant de 400 fr. (VI) et a mis les frais, par 25'840 fr. 75, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 5'200 fr., à la charge de G., le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VII). A l’issue de l’audience tenue par ce tribunal le 17 mai 2016, Me L. a déposé la liste de ses opérations, dans laquelle il indiquait avoir consacré 33 heures à son mandat et facturait 1'607 fr. de débours, dont 1’560 fr. pour 13 vacations, ce qui correspondait à un montant total de 8'150 fr. 75, TVA incluse. Dans ses considérants, le tribunal a précisé que, au vu de la nature de l’affaire et de sa difficulté très relative, l’indemnité d’office était fixée en tenant compte de 28 heures d’activité.
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 8'150 fr. 75. Il fait valoir que le montant de son indemnité d’office a été arrêté de manière arbitraire, soutenant que toutes les heures annoncées dans la liste de ses opérations sont justifiées par la défense des intérêts de G.________, que le tribunal correctionnel n’a pas motivé la réduction de 33 à 28 du nombre d’heures rétribuées, qu’il s’est écarté du forfait de vacation sans en préciser les raisons et que le montant alloué correspond à un tarif horaire de 160 francs. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
6 - 8'150 fr. 75 (supra let. B). On peut déduire des annotations manuscrites figurant sur une copie de la liste des opérations produite que le tribunal correctionnel a pris en compte 28 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 5'040 fr., montant auquel il a ajouté 160 fr., sans préciser si le montant alloué incluait ou non les débours et la TVA. Ainsi, sur la base d’un tarif horaire usuel de 180 fr., le montant alloué au recourant par les premiers juges, soit 5’200 fr., s’écarte substantiellement du montant requis par le recourant, mais aucune explication n’est donnée s’agissant des réductions opérées. Il n’est donc pas possible de déterminer les motifs de réduction et les différents postes concernés de la liste des opérations du recourant. Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu du recourant a manifestement été violé. Conformément au principe de la double instance, ce vice ne peut être réparé par l’autorité de recours, de sorte que le renvoi de la cause au tribunal de première instance s’impose (CREP 28 mai 2015/371). 3.En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision sur l’indemnité d’office revenant au recourant, d’une part, et sur les frais de la cause, d’autre part. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge
7 - unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du recours et du mémoire complémentaire produit, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé. III. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me L., -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :