353 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE14.020716-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 383 CPP Statuant sur les recours interjetés le 12 décembre 2014 par B.L.________ et par M.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020716-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les
2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.Le 12 décembre 2014, B.L.________ et M.L.________ ont chacun déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 30 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 19 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours. Les recourants n'ont pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Les recours sont dès lors irrecevables (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
3 - I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.L., -M. M.L., -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :