351 TRIBUNAL CANTONAL 647 AP14.020650-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par E.________ contre la décision rendue le 29 janvier 2016 par le Collège des juges d'application des peines dans la cause n° AP14.020650-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné E.________, pour tentative de meurtre par dol éventuel, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
2 - à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement. Par décision du 29 janvier 2016, le Collège des juges d'application des peines a notamment refusé la libération conditionnelle à E.________ et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement à l'endroit de E.. Par arrêt du 1 er mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment confirmé la décision du Collège des juges d'application des peines et a fixé l'indemnité de l'avocat R., défenseur d'office de E., à 583 fr. 20 TVA et débours compris. B.a) Par acte du 18 mars 2016, l'avocat R. a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cet arrêt, en tant qu'il fixait le montant de son indemnité, et a sollicité l'octroi d'une indemnité d'un montant de 2'967 fr. 95. b) Par ordonnance du 26 août 2016, cet autorité a partiellement admis le recours (1), a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision au sens des considérants (2), a mis un émolument de 500 fr. à la charge du recourant (3) et a accordé une indemnité de 1'000 fr. au recourant pour la procédure du recours à la charge de l'autorité intimée (4). La Cour des plaintes a retenu en particulier que l'autorité intimée aurait dû prendre en compte le temps consacré à la vacation hors canton effectuée par l'avocat R.________ pour se rendre auprès de son client détenu à Pöschwies. Elle a donc estimé que la durée forfaitaire de trois heures allouée au défenseur d'office dans l'arrêt attaqué n'était pas suffisante au regard de la durée vraisemblable de cette vacation et a ainsi annulé l'arrêt attaqué sur ce point. c) Dans une correspondance du 7 septembre 2016, l'avocat R.________ a transmis à la Chambre de céans une liste des opérations qu'il
3 - avait exécutées dans le dossier de la cause pour la période du 1 er février 2016 au 7 septembre 2016. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71]). Le présent arrêt procède du renvoi ordonné par l'autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l'ordonnance du 26 août 2016, il convient de statuer sur l'indemnité qui revient à l' avocat R.________ en tenant compte du temps consacré à la vacation hors canton.
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
4 - l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1 in fine; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1 in fine; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012; cf. également, en matière civile, CREC 26 octobre 2012/382 consid. 3c). Toutefois, ce montant forfaitaire ne trouve pas application pour les déplacements à l’extérieur du canton. Dans ces cas-là, il se justifie d'indemniser effectivement à la fois le temps passé à se déplacer et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.1; CREP 19 mars 2015/91 consid. 2.3.1; Juge unique CREP 10 mai 2012/289 consid. 3c/bb). Il convient en effet de prendre en considération la composante intellectuelle et d'ainsi réduire le tarif horaire à 120 fr., somme à laquelle il convient encore d’ajouter les frais effectifs, à
5 - savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru (CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.2). 2.2 En l'espèce, il ressort de la liste des opérations transmise par l'avocat R.________ qu'il a consacré 5h10 pour se rendre à l'établissement pénitentiaire de Pöschwies où son client était détenu. La distance aller- retour pour ce trajet est estimée à 444 kilomètres. Il se justifie ainsi d'accorder à l'avocat R.________ une indemnité comprenant la somme de 620 fr. pour le temps consacré au trajet et de 310 fr. 80 pour les kilomètres effectués, montant auquel il faut ajouter la TVA, par 74 fr. 45, ce qui représente la somme totale de 1'005 fr. 25. A ces frais de déplacement, il convient d'ajouter l'indemnité de 583 fr. 80 qui avait été allouée à l'avocat R.________ dans l'arrêt querellé pour le travail effectué dans le cadre du recours pour refus de la demande de libération conditionnelle. C'est donc une indemnité de 1'589 fr. 05, TVA et débours compris, qui doit être allouée à Me R.________ pour la procédure de recours ayant donné lieu à l'arrêt du 1 er mars 2016. 3.En définitive, les chiffres IV et V du dispositif de l'arrêt rendu le 1 er mars 2016 par la Chambre des recours pénale doivent être réformés dans le sens des considérants qui précèdent. L'arrêt du 1 er mars 2016 sera maintenu pour le surplus. Le défenseur d'office qui agit en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/289; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du courrier produit le 7 septembre 2015, le temps consacré par l'avocat R.________ à la suite de l'ordonnance du Tribunal pénal fédéral peut être estimé à 30 minutes. Il lui sera ainsi alloué la somme de 90 fr., plus la TVA par 7 fr. 20, soit au total 97 fr. 20, à ce titre.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au recourant, par 97 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les chiffres IV et V du dispositif de l'arrêt rendu le 1 er mars 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal sont remplacés par les chiffres suivants, l'arrêt étant maintenu pour le surplus: "IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ est fixée à 1'589 fr. 05 (mille cinq cent huitante-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris. V.L'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de E., par 1'589 fr. 05 (mille cinq cent huitante-neuf francs et cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier". II. Une indemnité de 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me R. pour la procédure postérieure à l'ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 26 août 2016. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée sous chiffre II à Me R.________, par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me R., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -M. E., Etablissements de Pöschwies, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :