351 TRIBUNAL CANTONAL 144 AP14.020650-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 29 al. 2 Cst, 86 al. 1 CP, 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par Y.________ contre la décision rendue le 29 janvier 2016 par le Collège des Juges d'application des peines dans la cause n° AP14.020650-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour tentative de meurtre par dol éventuel, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
2 - à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement. Outre cette condamnation, le casier judiciaire suisse de Y.________ mentionne une peine de six ans de réclusion, sous déduction de 353 jours de détention avant jugement, prononcée le 22 févier 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour vol, brigandage et dommages à la propriété. Par ailleurs, le 7 février 2014, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à 120 jours-amende pour lésions corporelles simples et injure. Enfin, le casier judiciaire français du condamné fait état de cinq inscriptions dont une relative à une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 9 mai 1996 pour violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours. b) Par décisions des 25 avril 2008 et 30 mars 2009, le Collège des Juges d'application des peines, dans le cadre d'une précédente condamnation, a refusé la libération conditionnelle à Y.. Cette autorité a notamment retenu que le condamné ne reconnaissait pas ses actes, qu'il avait une absence totale d'empathie envers sa victime, qu'il n'avait aucun projet futur et que le risque de récidive qu'il présentait paraissait particulièrement élevé. c) Y. a atteint les deux tiers de sa peine le 28 janvier 2015, la fin de celle-ci arrivant à échéance le 29 mai 2017. B.a) Dans le cadre de la détention de Y.________, un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré en juin 2012 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) et avalisé le 16 août 2012 par l'Office d'exécution des peines (OEP). Il ressort notamment de ce document que le condamné s'est montré discret, courtois, autonome et peu demandeur au cellulaire. Il a bien fonctionné au sein de l'atelier auquel il a été affecté, mais a dû être cadré car il présentait une tendance
3 - au bavardage. Pour le reste, le condamné a refusé de participer à une démarche évaluative, déclarant ne pas être intéressé par une telle approche. Les chargés d'évaluation ont également relevé que la consommation d'alcool du condamné semblait avoir joué un rôle facilitateur dans les passages à l'acte de l'intéressé et que la fréquentation de pairs délinquants était susceptible de contribuer à la commission de nouvelles infractions. Ils ont aussi mentionné, au chapitre des facteurs de risque, la violence dont Y.________ a fait preuve par le passé, son instabilité professionnelle, sa dépendance à l'alcool et au cannabis, l'échec antérieur de la surveillance – plusieurs sursis accordés au prénommé ayant dû être révoqués –, et le manque de soutien personnel. S'agissant des facteurs protecteurs, ils ont fait état de la gestion et de l'autocontrôle dont le condamné a fait preuve dans le cadre des EPO. Enfin, il ressort encore du PES qu’Y.________ n'a entrepris aucune démarche en vue d'indemniser ses victimes. En conclusion et au vu du refus du condamné de collaborer à l'établissement de son PES, il a été renoncé à planifier d'éventuelles ouvertures de régime et seul un maintien au Pénitencier de Bochuz a été envisagé. b) Dans son rapport du 8 août 2014, la direction des EPO a émis un préavis défavorable quant à une éventuelle libération conditionnelle du condamné et a précisé qu'aucun élargissement de régime ne paraissait envisageable en l'état. c) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a rendu un avis le 20 novembre 2013 constatant l'état de dangerosité bien établi et visiblement préoccupant du condamné et préconisant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique à son endroit. Par avis du 14 octobre 2014, la CIC, constatant que le condamné avait refusé de se soumettre à l'expertise préconisée, a retenu que « dans cette mesure, sa dangerosité doit donc être indubitablement appréciée comme élevée. Il en résulte que la perspective d'une fin de peine sans la moindre participation de M. Y.________ à son amendement, ni
4 - de moyens disponibles et utiles pour prévenir une très probable récidive, amène la commission à suggérer l'examen des possibilités juridiques de la mise en place d'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP ». d) Par saisine du 16 septembre 2014, complétée par envoi du 7 novembre 2014, l'OEP a proposé au Collège des Juges d'application des peines de refuser l'élargissement anticipé à Y., invoquant notamment un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné ainsi que sa dangerosité préoccupante, et de saisir le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine la possibilité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP aux fins de prononcer un internement au sens de l'art. 64 CP ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP à l'endroit du condamné. e) Le 11 décembre 2014, Y. a été entendu par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines. A cette occasion, il a déclaré qu’il trouvait sa peine « un peu lourde » et a expliqué qu’il n’était pas entièrement d’accord avec la version des faits retenues dans le jugement de condamnation du 3 mars 2011. Il a également expliqué ses réticences face à une éventuelle évaluation en ces termes : « je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés et qu’ils en déduisent des choses négatives me concernant, qui me porteraient ensuite préjudice devant la justice ». f) Une expertise psychiatrique a été ordonnée le 27 avril 2015 par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines à l'endroit du condamné et a donné lieu à un rapport déposé le 1 er août 2015 par l'expert [...]. Le praticien a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde actuellement organisée autour de défenses « as if » en rémission incomplète mais traitée par le cadre F 20.0 et a relevé qu'au moment des faits objets de son jugement du 3 mars 2011, Y.________ présentait vraisemblablement une schizophrénie paranoïde organisée autour de défenses dyssociales, ainsi qu'un usage nocif d'alcool (P. 29, spéc. p. 51). Il a exposé que la schizophrénie paranoïde se caractérisait par la présence d’idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, et que la
5 - conviction inébranlable d’un complot à son encontre pouvait être considérée, chez l’expertisé, comme une idée délirante de ce type. L'expert a retenu que dans un contexte carcéral, le risque de comportements violents du condamné devait être qualifié de faible à moyen, une décompensation psychotique aiguë ne paraissant guère probable, sauf événements contingents et stressants. En revanche, l'expert a précisé qu'un risque moyen à élevé de réitération d'actes violents devait être retenu hors du contexte institutionnel actuel, ledit contexte apportant des règles claires, un mode de vie ritualisé, un statut, un rythme de vie, une reconnaissance de l'activité et de la personne de l'expertisé de la part de son entourage et la possibilité d'un mode de relation « as if ». Ainsi, selon le praticien, tout projet d'ouverture de cadre devrait prendre en considération ces facteurs de stabilisation clinique, mis en place de manière progressive et concerté avec le condamné (P. 29, p. 72). En outre, selon l'expert, des mesures de soutien et de soins adaptées peuvent considérablement contribuer à réduire le risque de comportements violents de Y.________, ce dernier étant apte à repérer et questionner certains points de sa position subjective dans le cadre d'une relation de confiance. Rappelant que l'expertisé n'a pas été condamné à une mesure de soins et qu'aucune élaboration clinique sur la logique de son cas n'a été faite par les intervenants dans sa prise en charge, le Dr [...] relève que son statut criminologique ne s'est pas péjoré durant sa détention et qu'au contraire, un déplacement de ses défenses allant dans le sens d'un lien social non envahi par des passages à l'acte violent a eu lieu. Il estime dès lors que les paramètres de ce changement devraient être discutés avec l'intéressé, son avocat, les autorités concernées et le service médical, afin d'évaluer la mise en place d'un projet autre que l'enfermement à vie. Ainsi, l'expert qualifie de "pertinente" l'hypothèse d'un traitement institutionnel, tout en relevant que cette mesure devrait être préparée dans la logique d'un travail à plusieurs et non pas introspectif (cf. P. 29, spéc. pp. 55 s., 66 et 69 ss).
6 - g) Dans le cadre de sa détention le condamné s'est vu infliger les sanctions disciplinaires suivantes par la direction des EPO :
14 août 2012, cinq jours d'arrêts avec sursis pour atteinte à l'intégrité physique;
3 mars 2014, un avertissement pour fraude et trafic;
8 juillet 2015, dix jours d'arrêts disciplinaires, dont cinq avec sursis, pour atteinte à la liberté et atteinte à l'honneur;
14 juillet 2015, deux jours d'arrêts disciplinaires ainsi que révocation partielle du sursis accordé le 8 juillet 2015, pour atteinte à l'honneur. h) Ensuite de menaces hétéro-agressives proférées par Y.________ à l'encontre de ses codétenus, le condamné a été informé par l'OEP, le 20 juillet 2015, qu'il avait un délai de cinq jours pour s'opposer à son transfert dans un autre établissement d'exécution de peines et que l'absence de déterminations dans le délai imparti serait considérée comme un accord de sa part. Sans nouvelles de la part du condamné, l'OEP a transféré le condamné, le 5 octobre 2015, aux Etablissement de Pöschwies à Zürich. i) Le 8 octobre 2015, le Ministère public a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle au condamné et a requis que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne soit saisi en vue du prononcé d’une mesure pénale à l’endroit du condamné. j) Dans son courrier du 25 novembre 2015, Y.________ s’est étonné de son transfert dans une prison zurichoise et a sollicité une nouvelle audition devant la Présidente du Collège des Juges d'application des peines en présence de l’expert [...] afin d’actualiser les conclusions de l’expertise au regard notamment du fait nouveau que constitue son transfert.
7 - La Présidente du Collège des Juges d’application des peines n’a pas donné suite à cette requête estimant qu’une telle mesure ne paraissait pas propre à révéler des éléments décisifs pour l’issue de la procédure. k) Selon les informations transmises par le Service de la population (SPOP), Y.________ a fait l’objet d’une décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse entrée en force le 27 février 2004. En outre, il est relevé que l’intéressé ne collabore pas à son renvoi. l) Par décision du 29 janvier 2016, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à Y.________ (I), a saisi le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement à l'endroit de Y.________ (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de Y., par 2'011 fr. 30, à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 11 février 2016, Y. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré conditionnellement dès le moment où il pourra être remis aux autorités compétentes assurant son renvoi de Suisse et qu'il est renoncé à saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé d'une mesure pénale. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'il est renoncé à saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé d'une mesure pénale. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Enfin, il a requis une nouvelle audition en présence du Dr. [...]. E n d r o i t :
8 - 1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution pénale ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV, [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss). Parmi ces décisions figurent celles relatives à la libération conditionnelle (art. 26 LEP ; CREP 11 décembre 2013/724 et les références citées). Les décisions relatives à la marche de la procédure, soit en particulier celles qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats ne peuvent en revanche faire l’objet d’un recours immédiat que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP applicables par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1, JdT 2015 I 73). 1.3 En l'espèce, le recours, en tant qu’il porte sur la décision du Collège des Juges d’application des peines de renvoyer la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle ou d’un internement à l’endroit d’Y.________ est irrecevable. Il s’agit en effet d’une décision rendue dans le cadre de l’instruction. Dès lors que cette décision n’est pas
9 - de nature à causer un préjudice irréparable, la voie du recours immédiat n’est pas ouverte. En effet, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision qui sera rendue par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (CREP 11 décembre 2013/274). En revanche, le recours, en tant qu’il porte sur la violation du droit d’être entendu et le refus de la libération conditionnelle, est recevable. Il a en outre été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir rejeté sa réquisition tendant à ce qu’une nouvelle audition en présence de l’expert [...] soit ordonnée. Selon lui, cette nouvelle audition se justifie par la nécessité d’actualiser les conclusions de l’expertise au regard du temps écoulé et du fait nouveau que constitue son transfert à la Prison de Pöschwies. 2.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
Cette garantie est consacrée aux l’art. 3 al. 2 let. c CPP. 2.3En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entendre le condamné en présence du Dr [...] afin d’actualiser les conclusions de l’expertise du 1 er août 2015. En effet, ce rapport a été rendu très peu de temps avant la notification de la décision du Collège des Juges d’application des peines et il ne se justifiait pas de l'actualiser. Le fait nouveau que constitue son transfert est sans pertinence. Au demeurant, le pronostic en vue de la libération conditionnelle se fonde de manière générale sur toute la période de détention du condamné et non sur une période limitée. Partant, cette audition n’aurait pas été de nature à modifier l’appréciation de l’autorité intimée. En conséquence, force est de constater qu’il n’y a aucune violation du droit d’être entendu. Le refus du Collège des Juges d’application des peines de donner suite à la réquisition du recourant ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 3.Le recourant invoque également que les premiers juges ont posé à tort un pronostic défavorable quant à son comportement futur s'il devait être libéré. 3.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
11 - n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 3.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 28 janvier 2015. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée et ce malgré les quatre sanctions disciplinaires qu’il s’est vu infliger sur une relativement longue période. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, on relèvera l’important passé judiciaire du recourant qui ne parle pas en sa faveur. En effet, à peine sorti de prison pour une condamnation de six ans de réclusion, en particulier pour brigandage, il a immédiatement été condamné à une peine privative de liberté de sept ans notamment pour tentative de meurtre par dol éventuel, agression et lésions corporelles simples. En outre, il ressort du rapport d’expertise du
12 - 1 er août 2015 que, hors du contexte institutionnel, le risque que le condamné commette de nouveaux passages à l’acte violents ou punissables peut être considéré comme moyen à élevé. Selon l’expert, tout élargissement du cadre du condamné devrait être envisagé de manière progressive et de concert avec l'intéressé. Toutefois, il ressort clairement du dossier que le recourant peine à adhérer aux démarches d’évaluation proposées dans le cadre de sa détention pour déterminer si une évolution de régime serait envisageable. Même si à elles seules les sanctions disciplinaires infligées au condamné durant sa détention ne sont pas un motif de refus de libération conditionnelle, elles démontrent toute de même que le condamné peut adopter un comportement violent, cela même dans un cadre strict. S’agissant de ses projets futurs en cas de libération, le condamné n’a présenté aucun plan concret et s’est borné à expliquer qu’il souhaitait rentrer dans son pays d’origine et recommencer une nouvelle vie. On relèvera pourtant que malgré ce souhait, il a refusé de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son éventuel refoulement. De plus, le condamné n’a pas fait preuve de l’introspection et de l’amendement qu’on pouvait attendre de lui à ce stade. En effet, lors de l’audience devant la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, le recourant a déclaré qu’il estimait sa peine un « peu lourde », qu’il n’était pas totalement d’accord avec la version des faits retenue dans le jugement de condamnation et a reconnu qu’il n’avait pas entrepris toutes les démarches possibles en vue du paiement des indemnités dues à ses victimes. Par ailleurs, la CIC a estimé que le condamné présentait « un état de dangerosité bien établi et visiblement préoccupant » à tel point qu'elle a préconisé le prononcé d'une mesure d'internement à l'endroit du condamné. Enfin, tous les intervenants sont unanimes pour dire que l'attitude actuelle du condamné fait sérieusement craindre un nouveau passage à l'acte. A cet égard, une audience en présence du Dr [...] n’est pas nécessaire, pour les motifs déjà exposés sous chiffre 2.1 ci-dessus. Au vu des éléments qui précèdent, notamment de la dangerosité du recourant et du risque de récidive qu’il présente en l’absence d’un cadre bien établi, seul un pronostic défavorable quant à son comportement futur peut être posé. C’est donc à juste titre que le
13 - Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Y.. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. Le dossier sera par conséquent transmis directement au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, conformément au chiffre II du dispositif de la décision attaquée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 29 janvier 2016 est confirmée. III. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
14 - VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’Y.________ se soit améliorée. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/43087/AVI/ipe), -Direction des Etablissements de Pöschwies, -SPOP (secteur départs), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités