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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020646-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2015 par
O.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 22 septembre 2015 par le Ministère public central dans
la cause n° PE14.020646-HRP, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Depuis le mois de mars 2013, O.________ aurait frappé, injurié,
harcelé par téléphone et menacé de mort sa compagne, W.________. Il
aurait également accédé indûment au compte Facebook de cette dernière.
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Enfin, le prévenu séjournerait illégalement en Suisse depuis le mois de
mars 2013.
W.________ a déposé plainte contre O.________ les
17 septembre et 7 octobre 2014 ainsi que les 11 et 21 juillet 2015. Le
Ministère public a joint ces affaires sous le numéro d’enquête
PE14.020646 par ordonnances des 14 novembre et 28 juillet 2015.
Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de O.________
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès
indu à un système informatique, injure, menaces qualifiées, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers.
B.Le 17 septembre 2015, O.________ a sollicité la désignation
d’un défenseur d’office.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Ministère public
central a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à
O.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 5 octobre 2015, O.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur
d'office (art. 393 al. 1, let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ;
CREP 7 octobre 2014/734), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
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2.1L’art. 130 CPP énumère les cas où le prévenu doit
obligatoirement avoir un défenseur dans le cadre de la procédure pénale.
En dehors de ces cas, la direction de la procédure ordonne une défense
d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si
l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.
132 al. 1 let. b CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente
lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième
condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et
3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque
l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
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revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.3En l’espèce, la première condition posée par l’art. 132 al. 1,
let. b CPP, à savoir la question de l’indigence, n’est pas contestée et ne
sera donc pas examinée ici. Il y a donc lieu de déterminer si l’assistance
d’un défenseur dans le cas présent se justifie pour sauvegarder les
intérêts du prévenu. Certes, les infractions retenues par le Ministère public
dans le cadre de son enquête sont nombreuses, mais les faits décrits par
la plaignante dans les diverses plaintes déposées se résument à cinq
scènes de violence conjugale dont deux où la plaignante aurait reçu des
coups. Au vu des faits reprochés au prévenu, il y a lieu de constater que
l’affaire en cause est de peu de gravité. Le prévenu n’encourt pas une
peine de plus de quatre mois de peine privative de liberté. Ainsi, comme il
n’apparaît pas que la cause présente objectivement, sur le plan des faits
ou du droit, des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter sans
l’assistance d’un avocat, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé
de lui désigner un défenseur d’office.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort de la cause, la requête de désignation d’un
défenseur d’office présentée par O.________ dans son acte du 5 octobre
2015 en ce qui concerne la procédure de recours doit également être
rejetée (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d’O..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Juliette Perrin, avocate (pour O.),
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :