351 TRIBUNAL CANTONAL 668 PE14.020646-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2015 par O.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 22 septembre 2015 par le Ministère public central dans la cause n° PE14.020646-HRP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Depuis le mois de mars 2013, O.________ aurait frappé, injurié, harcelé par téléphone et menacé de mort sa compagne, W.________. Il aurait également accédé indûment au compte Facebook de cette dernière.
2 - Enfin, le prévenu séjournerait illégalement en Suisse depuis le mois de mars 2013. W.________ a déposé plainte contre O.________ les 17 septembre et 7 octobre 2014 ainsi que les 11 et 21 juillet 2015. Le Ministère public a joint ces affaires sous le numéro d’enquête PE14.020646 par ordonnances des 14 novembre et 28 juillet 2015. Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, injure, menaces qualifiées, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. B.Le 17 septembre 2015, O.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Ministère public central a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à O.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 5 octobre 2015, O.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1, let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 7 octobre 2014/734), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 -
2.1L’art. 130 CPP énumère les cas où le prévenu doit obligatoirement avoir un défenseur dans le cadre de la procédure pénale. En dehors de ces cas, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
Vu le sort de la cause, la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par O.________ dans son acte du 5 octobre 2015 en ce qui concerne la procédure de recours doit également être rejetée (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’O.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Juliette Perrin, avocate (pour O.), -Ministère public central et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :