351 TRIBUNAL CANTONAL 600 PE14.013845 PE14.020604 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée par courriers des 25 et 30 juillet 2018 par X.________ contre M.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans les causes n o PE14.013845 et n o
PE14.020604, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 juillet 2014, X.________ a déposé plainte contre sa fille [...] pour diffamation, calomnie et injure. Le 21 août 2014, il a déposé plainte contre [...] pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait.
2 - En substance, X.________ reproche à [...] de l’avoir, durant le mois de juin 2014, insulté en le traitant de « fils de pute », de « pédophile », de « séquestreur », de « merde » et de « pervers », d’avoir déclaré, en hurlant devant des tiers, qu’il l’avait séquestrée et violée lorsqu’elle était petite et qu’il avait également violé sa fille, et de l’avoir dénigré auprès de ses voisins. En outre, [...] aurait, en compagnie d’[...], collé des affichettes, dans la rue, à des arrêts de bus et sur les portes d’immeubles notamment, sur lesquelles figuraient une photo de l’intéressé, ses coordonnées et des propos analogues à ceux précités. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est saisi de l’affaire, qu’il a ouverte sous référence n° PE14.013845. Celle-ci est instruite par le Procureur M.. b) Par courriers des 12 et 14 décembre 2015, X. a déposé plainte contre [...]. En outre, par lettre du 13 décembre 2015, complétée le 30 décembre 2015, il a également déposé plainte contre [...] et [...]. Ces plaintes font suite à l’ouverture de la procédure pénale PE15.019672, dans le cadre de laquelle il est en substance reproché à X.________ d’avoir commis des actes à caractère sexuel sur l’enfant des prénommés. En substance, il reproche à ces derniers de lui avoir tendu un piège pour qu’il soit inculpé d’actes d’ordre sexuel sur des enfants et de dénonciation calomnieuse, d’avoir comploté avec la police judiciaire, d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir poussé le témoin [...] à en faire de même. Par ailleurs, il reproche également au prénommé d’avoir fait de fausses déclarations à la police lors de son audition du 19 novembre 2015. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a été saisi de l’affaire, qu’il a ouverte sous référence n° PE15.025191 et qui est également instruite par le Procureur M.________.
3 - c) Une autre procédure pénale, ouverte contre X.________ et [...] pour voies de fait notamment, sous référence n° PE14.020604, est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’affaire ayant été initialement attribuée à la Procureure [...]. A une date indéterminée, X.________ a demandé la jonction de la procédure n° PE14.013845 à la procédure n° PE14.020604. d) Par acte du 22 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en la personne du Procureur M., a, dans la cause n° PE15.019672, renvoyé X. devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Par jugement du 13 mars 2018, cette autorité a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de calomnie, l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Le 10 avril 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement. La procédure d’appel est actuellement pendante. e) Par acte daté du 12 avril 2018, X.________ a déposé une écriture auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et lui a demandé notamment d’ordonner la récusation du Procureur M.________ dans les procédures n° PE14.013845 et n° PE15.025191, ainsi que la jonction des procédures n° PE14.013845 et n° PE14.020604. Par arrêt du 15 mai 2018/306, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation visant le Procureur M.________ et a déclaré irrecevable la requête de jonction des procédures n° PE14.013845 et n° PE14.020604.
4 - Le recours de X.________ contre l’arrêt précité a été jugé irrecevable par le Tribunal fédéral, selon arrêt du 27 juin 2018 (1B_294/2018). f) Le 16 juillet 2018, le Procureur M.________ a informé X.________ qu’il avait repris l’instruction de la cause n° PE14.020604 initialement instruite par la Procureure [...]. B.a) Par courriers datés des 25 et 30 juillet 2018 (P. 27 et 28), X.________ a demandé à nouveau la récusation du Procureur M.. b) Le 7 août 2018, le Procureur M. a transmis le dossier ainsi que cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans sa prise de position du même jour (P. 30), le magistrat a conclu à son rejet. Cette prise de position a été communiquée à X.________ le 8 août 2018. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation
5 - présentées les 25 et 30 juillet 2018 par X.________ à l’encontre du Procureur M.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.1Le requérant fait valoir divers motifs à l’appui de la récusation du Procureur M.________, à savoir : « acte de corruption », « tromperie juridique », « abus de pouvoir de décision », « déni de justice », « entrave à l’action pénale », « octroi d’un avantage » et « vice de procédure ». Il soutient que le magistrat traiterait le dossier de manière arbitraire, en profitant de sa position et en négligeant les formes prévues par la loi, afin de nuire à ses intérêts. Il considère également que le Procureur, qui a soutenu l’accusation contre lui dans le cadre de la procédure parallèle n° PE15.019672 et auquel il reproche d’avoir instruit uniquement à charge le dossier précité, aurait outrepassé ses fonctions en impunité totale, en ne respectant ni les valeurs de l’Etat de droit, ni la Constitution vaudoise, cela en agissant « en toute puissance au-dessus des règles de droit ». 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
6 - une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Après la rédaction de l’acte d’accusation, le Ministère public devient partie aux débats et n’est plus tenu à l’impartialité; dans ce cadre-là, ni les art. 29 et 30 Cst. ni l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude du Ministère public durant les débats (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 56 CPP et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient
7 - à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, les griefs exposés par le requérant sont similaires, si ce n’est identiques, à ceux qu’il avait fait valoir dans le cadre de ses précédentes demandes de récusation du Procureur M., rejetées par l’autorité de céans par décisions des 4 mai 2018 (n os 270 et 271) et 15 mai 2018 (n o 306). La recevabilité de cette nouvelle demande de récusation est dès lors douteuse, cette dernière apparaissant téméraire. Peu importe cependant, car celle-ci doit de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent. Quand bien même le Procureur M. a été amené, par sa fonction, à soutenir l’accusation contre X.________ et à plaider à charge contre lui dans le cadre de la procédure connexe n° PE15.019672, il n’existe aucun d’indice de partialité de ce magistrat dans le cadre des présentes procédures. En effet, quoi qu’en dise le requérant, le Procureur M.________ est parfaitement apte à faire la part des choses entre deux procédures pénales distinctes, auxquelles participent les mêmes parties mais avec des statuts différents. Ainsi et à nouveau, on ne saurait présumer que le magistrat précité ne soit pas en mesure d’instruire avec impartialité les présentes causes (PE14.013845 et PE15.02604), dans le cadre desquelles X.________ a désormais le statut de partie plaignante. Par ailleurs, dans ses déterminations du 7 août 2018, le Procureur expose à nouveau n’avoir aucun intérêt personnel dans les présentes affaires et conteste tout lien d’amitié avec l’une ou l’autre des parties aux présentes affaires, ou leurs conseils, et toute inimité à l’égard du requérant. Dans ces circonstances, et dans la mesure où les affirmations de ce dernier ne sont, à nouveau, nullement étayées, on constate que celui-ci n’établit toujours aucune circonstance objective
8 - susceptible de faire apparaître une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale du Procureur M.. En définitive, force est de constater que X. fait à nouveau part de ses impressions purement personnelles, lesquelles ne sont en l’occurrence toujours pas décisives. Enfin, à la lecture des dossiers, on ne discerne ainsi toujours aucune violation grave des devoirs de magistrat du Procureur intimé. Par conséquent, la demande de récusation présentée par courriers des 25 et 30 juillet 2018 par X._________ à l'encontre du Procureur M._________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3.Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________ III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :