CREP pe14-020419-789/2014
CREP pe14-020419-789/2014Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)28 oct. 2014
353 TRIBUNAL CANTONAL 789 PE14.020419-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté par courrier daté du 17 octobre 2014 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020419-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 23 octobre 2014, Q.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant d’entrer en matière sur la
2 - plainte qu’elle avait déposée le 25 septembre 2014. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central,
3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :