351 TRIBUNAL CANTONAL 916 PE14.020219-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 174, 181 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020219-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 septembre 2014, Q., vétérinaire, a déposé plainte contre A., une de ses clientes, pour tentative d’escroquerie, chantage, calomnie, injure, menaces, tentative de contrainte, tentative de dénonciation calomnieuse, tentative d’induction de la justice en erreur, infraction à la loi fédérale contre la concurrence
3 - Veuillez recevoir mes plus vives félicitations et ma plus sincère admiration pour vos manières de malandrins qui n’attendent que votre rappel à 20CHF et auquel mon conseil et moi-même se feront bien sûr un vif plaisir de répondre de façon tout aussi créative ». B.Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord constaté qu’il existait manifestement un litige entre le plaignant et A.________ au sujet des soins donnés au chat et de la facturation qui en était résulté. Il n’appartenait cependant pas aux autorités de poursuite pénale d’entrer en matière sur le bien-fondé de la facture du traitement prodigué – à tort ou à raison – au chat, ni sur la question du règlement des honoraires, s’agissant de problèmes administratif et civil. Si l’on pouvait comprendre que le plaignant fût mécontent des critiques dirigées contre ses prestations et du fait qu’il rencontrait des difficultés à être payé, les faits décrits par celui-ci ne constituaient cependant pas des infractions pénales. C.Par acte du 24 novembre 2014, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction. Il a invoqué une violation des art. 174 et 181 CP. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
4 - procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
5 - pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle
5.1Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
7 - dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). 5.2En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 4.2), A.________ a agi en se basant sur l’avis d’une vétérinaire, qui a estimé que les soins donnés au chat par le recourant n’étaient pas adéquats et que la facture établie par ce dernier était trop élevée. Dans ces conditions, la prénommée avait des motifs valables de vouloir se plaindre de cette facture auprès du recourant et de lui expliquer, certes en termes vifs, qu’elle n’était pas d’accord de la payer pas plus que les éventuels frais de rappel. Ainsi, toute intention dolosive peut d’emblée être écartée, de sorte que l'élément subjectif nécessaire à la réalisation de l’infraction précitée n’est pas réalisé, le litige étant d’ordre purement civil. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 29 octobre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Yvonne Furler, avocate (pour Q.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :