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TRIBUNAL CANTONAL
917
PE14.020207-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMirus
Art. 173, 174, 303, 304, 318 CP; 23 LCD; 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par
K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
29 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE14.020207-DMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 23 septembre 2014, K., vétérinaire, a déposé
plainte contre I., également vétérinaire, exerçant en France, pour
calomnie, injure, dénonciation calomnieuse, tentative d’induction de la
justice en erreur, faux certificat médical et infraction à la loi fédérale
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contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), en invoquant en substance
les motifs suivants :
Dans le cadre d’un litige portant sur le traitement donné au
chat d’B., lequel a d’abord été traité par I., puis par
K., avant d’être euthanasié par I., ce dernier reproche à la
vétérinaire, d’une part, de ne pas avoir administré le bon traitement au
chat et, d’autre part, d’avoir adressé, le 21 août 2014, un courrier
électronique au Service français de surveillance de la profession, qui l’a
transmis au vétérinaire cantonal du canton de Vaud, engendrant
l’ouverture d’une enquête à l’égard du plaignant. Ce courrier qui, selon
K., serait contraire à la vérité et injurieux, porterait atteinte à son
honneur et témoignerait d’un comportement illicite et déloyal de la part
d’un confrère, a le contenu suivant (sic) :
« Bonjour,
Scandalisée par les abus dont ont été victimes deux de nos client qui ont, en
urgence et dans un moment de panique leur otant tout esprit critique, fait appel
à une clinique vétérinaire suisse, trouvée sur internet, qui apparait en premier
sur la page de recherche sous le nom “[...] “ et environs, et dont le téléphone est
[...] ,et le nom “[...]” [...].
Se promener sur le site de ce service et lire leurs recommandations et
commentaires pseudoscientifiques, remplis de fautes d’orthographe et de
français, est assez édifiant. Certains professeurs de nos écoles vétérinaires
seraient surement surpris d’y voir apparaître leur nom.
J’ai vu le samedi 16 Aout en fin de matinée le chat de Mme B., très mal
en point, en décubitus latéral avec une diarrhée profuse (apparue plusieurs jours
avant) deshydraté et en hypothermie à 33.4°. J’ai fait un traitement
symptomatique et réhydratation en sous cutanée et conseillé à la propriétaire de
faire appel au vétérinaire de garde ce week end là dont je lui ai donné le numéro,
si l’état du chat ne s’améliorait pas rapidement. Le chat allant plus mal encore
vers 17h , et dans la panique, elle a appelé le service mentionné ci dessus, par
une plate forme d’appel. Elle a été reçue par une jeune femme russe qui lui a
établi un chiffrage oral comprenant radios, analyses, perfusions, etc.... avant
d’examiner le chat. Le lendemain, Mme B.________, après de nombreux appels
vains pour joindre la vétérinaire, a réussi à lui parler et entendait son chat
geindre pendant cet appel. Elle a décidé d’aller le voir, et a choisi l’euthanasie au
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vu de l’état de son chat. Celui ci n’avait aucune perfusion ni catheter
intraveineux, aucune radio ni analyse n’ont été montrées à la propriétaire Une
facture de 1800F, gribouillée sur un bout de papier, sans TVA ni en tête a été
présentée à Mme B., qui a donné 700F en espèces et 500F en CB,
expliquant qu’elle ne pouvait payer plus. On lui a dit qu’on l’appelerait pour la
suite du règlement. J’ai vu cette facture démesurée et doute de la réalité des
examens et soins faits sur ce chat mourant. Mme B. a le sentiment de
s’être fait escroquer, ce que je pense être la réalité.
Ce matin j’ai vu la chienne Bulldog de Mme [...], pour une boiterie du postérieur
droit datant du 1° aout. Cette chienne s été présentée le 1° aout (férié en Suisse)
en urgence au même cabinet joint par la plateforme d’appels indiquée sur le site.
Une vétérinaire a regardé la chienne sans l’examiner, et donné une flacon
maison d’homeopathie (arn écrit dessus), puis présenté une facture de 300F.
Cette dame a aussi le sentiment de s’être fait voler, d’autant que les
radiographies faites ce jour, ont montré une dysplasie des hanches et une
suspicion de rupture du ligament croisé.
Ces personnes sont prêtes à témoigner de leur mésaventure pour éviter que
d’autres personnes ne soient victimes comme elles.
Je n’ai pas réussi à trouver comment signaler ceci aux administations
vétérinaires suisses, j’ai par contre noté que sur le site officiel du service de
garde des vétérinaires de Genève figure une mise en garde contre un service de
garde non reconnu.
Je suis à votre disposition pour toute précision que je pourrais vous apporter, et
j’espère que quelque chose pourra être fait contre ces “vétérinaires” qui donnent
de notre profession une image catastrophique ».
B.Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les
frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a retenu qu’il existait un litige d’ordre médical
sur le traitement qui aurait dû être appliqué à un animal et sur la
facturation qui en a résulté. Il a considéré que la résolution de ces
problèmes, d’ordre médical et civil, échappait à la compétence des
autorités de poursuite pénale. Pour le surplus, le Ministère public ne
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décelait pas, à la lumière des explications données par le plaignant, quelle
infraction pénale pourrait avoir été commise par I..
C.Par acte du 24 novembre 2014, K. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
sous suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour instruction. Il a invoqué la violation des art. 318, 174
voire 173, 303 et 304 CP, ainsi que de l’art. 23 LCD en relation avec l’art. 3
al. 1 let. a LCD.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2014, le procureur a
conclu au rejet du recours déposé par K.________, avec suite de frais à son
auteur.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée
en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le
recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 3 infra).
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
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Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
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1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
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3.1Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1).
La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise
au sens des art. 104 et 105 CPP.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à
la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil".
L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux
autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils
sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à
la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'art. 115 al. 1
CPP, est considéré comme lésé "toute personne dont les droits ont été
touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que
sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour
déposer plainte pénale.
La qualité pour recourir de la partie plaignante ou du lésé
contre une ordonnance de non-entrèe en matière est ainsi subordonnée à
la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent
faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision
(TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1).
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3.2En l’espèce, il convient de relever que l’art. 304 CP (induction
de la justice en erreur) n’a pas pour finalité de protéger les intérêts de
particuliers, de sorte que le recourant ne peut prétendre à la qualité de
lésé pour ce qui est de l’infraction en question, dont il n’est dès lors que le
dénonciateur. Il en va de même du fait reproché à I.________ d’avoir donné
dans le courriel litigieux de fausses informations médicales,
respectivement d’avoir établi un faux certificat médical destiné à être
produit à une autorité. En effet, dans ces circonstances, l’art. 318 CP
protège la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats
médicaux en tant que moyen de preuve (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008
c. 5.2.2 et la réf. citée). Le recourant n’a ainsi pas la qualité de lésé,
respectivement n’a pas la qualité pour contester l’ordonnance de non-
entrée en matière à cet égard. Le recours se révèle dès lors irrecevable
sur ces différents points.
4.1Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la
fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
(art. 174 ch. 1 CP).
Commet une diffamation notamment celui qui, en s'adressant
à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir
une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
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par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas
d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou
dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses
activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV
47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116 IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis
et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art.
173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée). Si l'allégation litigieuse ne
porte atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou
ses affaires, il n'est pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 c. 1, JT
1990 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308
c. 8.5.1 précité).
4.2En l’espèce, le fait pour I.________ d’avoir signalé à l’autorité de
surveillance le cas du recourant qui lui paraissait douteux, en invoquant
des soins inadéquats et des tarifs trop élevés, ne constitue pas une
atteinte à l'honneur. Certes, les allégations litigieuses laissent penser que
le recourant est une personne incompétente, profiteuse, voire trompeuse.
Toutefois, le cadre dans lequel cette accusation est formulée vise avant
tout l'activité professionnelle du recourant. En effet, les reproches précités
ne portent atteinte qu'à la considération dont il jouit dans sa profession. Ils
ne tombent donc pas sous le coup des art. 173 ss CP. Certes, I.________
indique dans son courriel douter de la réalité des examens et des soins
donnés au chat en question, assertion qui dépasse la simple critique
professionnelle. Toutefois, la prénommée ne fait qu’émettre des doutes,
en se référant aux propos rapportés par ses clientes. Dans ces
circonstances, l’assertion litigieuse est admissible, faute de quoi la
possibilité de signalement à une autorité de surveillance serait dénuée de
fondement.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant
qu’il porte sur la violation des art. 173 et 174 CP.
5.1L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il
savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur
le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne
mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits
qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas
produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du
1
er
février 2010 c. 3.1.1). La dénonciation doit porter sur la commission
d’une infraction pénale (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 303 CP et les
réf. cit.).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il
dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591 ; ATF 136 IV 170 c. 2.1, JT
2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé
innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1).
5.2En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 4.2
supra), I.________ n’accuse pas le recourant d’avoir commis une
escroquerie ou un vol. Elle ne fait que rapporter les propos de ses clientes
qui ont eu l’impression de s’être fait escroquer ou voler. La terminologie
utilisée démontre que la prénommée ignorait si le recourant était ou non
coupable d’une infraction pénale, mais qu’au vu des éléments qui lui
avaient été rapportés par deux de ses clientes, il se justifiait de signaler le
cas auprès de l’autorité de surveillance, qui n’est d’ailleurs pas une
autorité de poursuite pénale. Dans ces circonstances, les éléments
constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont manifestement pas
réunis.
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Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
6.1Selon l’art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se
rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6
est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il
n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (TF 6B_824/2007 du
17 avril 2008 c. 2.1.1 et la jurisprudence citée).
6.2En l’espèce, on ne voit pas en quoi le fait de signaler un cas à
une autorité de surveillance constituerait un acte de concurrence déloyale
au sens de l’art. 2 LCD, faute de quoi une telle autorité n’aurait pas lieu
d’être. Le comportement de I.________ ne tombe dès lors pas sous le coup
de l’art. 23 al. 1 LCD.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable (cf. c. 3 supra) et l’ordonnance du 29 octobre
2014 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 29 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Yvonne Furler, avocate (pour K.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :