353 TRIBUNAL CANTONAL 837 PE14.020037-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 110 al. 4, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2014 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020037-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
2 - preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.Le 17 septembre 2014, X.________ a déposé, auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, une plainte rédigée en ces termes : "[...] Je dépose plainte pénale c/ la Greffière [...] de l'autorité de (...), le Tribunal de (...) à (...) , pour complicité d'escroquerie avec le Tuteur usurpateur de fonction [...] Selon ma plainte LP du 17.9 au Tribunal cantonal à Lausanne. X.________ [...]" (P. 4). Par ordonnance du 21 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a constaté que X.________ "avait déjà adressé à moult reprises des requêtes incompréhensibles, voire prolixes, sans toutefois les corriger pour les rendre compréhensibles", et considéré, cela étant, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa plainte dès lors que "les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies, faute de savoir qui, et pour quel motif, le plaignant entend poursuivre". 3.Par acte du 8 novembre 2014, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance. Par avis du 14 novembre 2014, le Président de la Cour de céans a constaté que le recours interjeté par X.________ n'indiquait pas précisément les points de la décision qui étaient attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 al. 1, let. a à c CPP); il a imparti au recourant un délai au 21 novembre 2014 pour compléter son mémoire et l'a averti qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP.
3 - Par courrier du 16 novembre 2014 que complète une liasse de pièces peu claires auxquelles il renvoie l'autorité de céans, X.________ a invoqué des faits sans lien avec la présente procédure qui semblent s'être déroulés en Valais (P. 8 et P. 8/1). Le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas corrigé son acte dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 385 al. 2 (CREP 28 octobre 2014/782 et les références citées).
LTF). La greffière :