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CREP pe14-020037-837/2014 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning under CPP
CREP pe14-020037-837/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 nov. 2014Inadmissible
X.________ appealed against a non-entry order by the La Côte public prosecutor. The cantonal criminal appeals chamber had previously warned him that the appeal did not comply with Art. 385 CPP because it lacked a precise statement of the challenged points, the reasons for a different decision, and the evidence. He filed additional unclear material, but did not cure the defect within the deadline. The chamber therefore declared the appeal inadmissible and charged him CHF 330 in costs.
Art. 385 al. 1 et 2 CPP; recevabilité du recours pénal: le mémoire doit désigner précisément les points attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens de preuve invoqués. À défaut de motivation suffisante, l’autorité de recours n’entre pas en matière; si le défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti après avertissement, le recours est irrecevable. Les frais de recours sont supportés par la partie succombante selon les art. 422 al. 1 et 428 al. 1 CPP.
353 TRIBUNAL CANTONAL 837 PE14.020037-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 110 al. 4, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2014 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020037-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
2 - preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.Le 17 septembre 2014, X.________ a déposé, auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, une plainte rédigée en ces termes : "[...] Je dépose plainte pénale c/ la Greffière [...] de l'autorité de (...), le Tribunal de (...) à (...) , pour complicité d'escroquerie avec le Tuteur usurpateur de fonction [...] Selon ma plainte LP du 17.9 au Tribunal cantonal à Lausanne. X.________ [...]" (P. 4). Par ordonnance du 21 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a constaté que X.________ "avait déjà adressé à moult reprises des requêtes incompréhensibles, voire prolixes, sans toutefois les corriger pour les rendre compréhensibles", et considéré, cela étant, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa plainte dès lors que "les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies, faute de savoir qui, et pour quel motif, le plaignant entend poursuivre". 3.Par acte du 8 novembre 2014, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance. Par avis du 14 novembre 2014, le Président de la Cour de céans a constaté que le recours interjeté par X.________ n'indiquait pas précisément les points de la décision qui étaient attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 al. 1, let. a à c CPP); il a imparti au recourant un délai au 21 novembre 2014 pour compléter son mémoire et l'a averti qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP.
3 - Par courrier du 16 novembre 2014 que complète une liasse de pièces peu claires auxquelles il renvoie l'autorité de céans, X.________ a invoqué des faits sans lien avec la présente procédure qui semblent s'être déroulés en Valais (P. 8 et P. 8/1). Le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas corrigé son acte dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 385 al. 2 (CREP 28 octobre 2014/782 et les références citées).
LTF). La greffière :