353 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE14.020000-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJoye
Art. 83 al. 1 CPP C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arron-dissement de Lausanne contre W.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Par ordonnance du 26 février 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________.
2 - 2.Par arrêt du 10 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par W.________ contre l’ordonnance du 26 février 2016 (I), a confirmé l’ordonnance (II), a alloué au défenseur d’office de W.________ une indemnité fixée à 777 fr. 60 (III), a dit que les frais d’arrêt, par 990 francs, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étaient mis à la charge de W.________ (IV), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci- dessus sera exigible pour autant que la situation de W.________ se soit améliorée (V) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VI). 3.Par lettre du 25 avril 2016, l’avocate Paraskevi Roten-Krevvata a informé le Président de la cour de céans qu’elle était le conseil de choix – et non le défenseur d’office – de W.________, si bien qu’elle renonçait à toute indemnité d’office, ses honoraires étant directement réglés par son client. 4.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Dans son arrêt du 10 mars 2016, la cour étant partie, par erreur, du principe que l’avocate Paraskevi Roten-Krevvata agissait en qualité de défenseur d’office du prévenu, il y a lieu, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 3 septembre 2015/5; 86CREP 8 juin 2015/385; CREP 15 mars 2012/126), de rectifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et V de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 10 mars 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : « III. Supprimé. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de W.. V. Supprimé. » II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Paraskevi Roten-Krevvata, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme Stéphanie Baume, avocate (pour [...]),
Mme Coralie Devaud, avocate (pour [...]),
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :