351 TRIBUNAL CANTONAL 168 PE14.020000-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJoye
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2016 par A.K.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.020000-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre A.K.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du devoir d’assistance et d’éducation. En substance, il est
2 - reproché au prévenu d’avoir, durant plusieurs années, commis des actes attentatoires à l’intégrité sexuelle de sa fille B.K., née le [...] 2006, et d’avoir commis des attouchements à caractère sexuel sur l’enfant D., née le [...] 1999, placée chez lui et son épouse par le Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) en avril 2003. b) Le 24 septembre 2014, après avoir fugué du domicile de sa famille d’accueil, D.________ a déclaré que A.K.________ avait commis sur elle, à diverses reprises, dès l’âge de dix ans, des attouchements à caractère sexuel, parfois insistants voire douloureux, au moment du coucher, et qu’il avait, à une occasion, mis son pénis en érection au niveau de son entrejambe par-dessus son pyjama. Elle s’était déjà plainte auprès du SPJ, en 2012, du fait que A.K.________ se promenait nu dans l’appartement. En cours de procédure, en novembre 2015, D.________ a fait état de comportements inadéquats de A.K.________ à l’égard de sa fille, B.K.. Elle a expliqué avoir vu à plusieurs reprises la petite fille, âgée de quatre, cinq puis huit ans au moment des faits, prendre le sexe, parfois en érection, de son père qui était nu, dans la chambre à coucher de celui-ci ou au sortir de la salle de bain. Depuis l’ouverture de la procédure, A.K. a quitté le domicile conjugal et est hébergé par des amis. Il a perdu son emploi et a tenté, sans succès, de mettre sur pied une activité professionnelle indépendante. Depuis le 16 février 2015, il est régulièrement suivi par le Dr [...], psychiatre. c) Auditionné à cinq reprises en cours d’instruction, A.K.________ a progressivement admis, en tous les cas en grande partie, les faits qui lui sont reprochés, tant à l’égard de D.________ que de sa fille B.K., tout en minimisant son comportement. Ainsi, lors de son audition du 27 octobre 2015, il a notamment déclaré, s’agissant de sa fille B.K., que lorsqu’elle avait trois ans, elle venait le rejoindre dans son lit, qu’elle prenait son sexe dans les mains « comme un gamin saisit
3 - un objet », en disant « c’est ma petite bougie », qu’il lui est même arrivé de le poser sur son nez, que pour lui « c’était vraiment de l’ordre du jeu », « anodin » et « qu’il n’y avait vraiment pas de mal à ça », précisant qu’avec du recul, il compre-nait qu’il avait été « trop soft » et qu’il aurait dû « gronder pour qu’elle comprenne », ajoutant que « quand B.K.________ veut quelque chose, elle arrive toujours à ses fins ». S’agissant des attouchements commis sur D., le prévenu, notam-ment dans son audition du 16 novembre 2015, qualifie ses gestes de « gestes de tendresse » et dit qu’il avait l’impression que « c’était le seul moyen de lui donner tout l’amour que je pouvais », précisant que l’enfant l’appelait chaque soir pour « que j’aille lui faire des gratouillettes » et qu’il n’avait « pas de souvenir que D. ait fait des gestes pour éviter que je la caresse ». d) Le 2 novembre 2015, A.K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 19 février 2016, le Dr [...] et [...], respectivement médecin et psychologue au Département de psychiatrie du CHUV, ont diagnostiqué chez l’intéressé des troubles mixtes de la personnalité de type narcissique et histrionique et un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique, présent depuis de nombreuses années. Les experts ont observé que A.K.________ présentait une faible capacité à se remettre en question et à saisir la gravité des actes et que le remords et la honte exprimés apparaissaient peu authentiques et en lien avec sa propre souffrance; ils ont relevé que l’expertisé avait tendance à minimiser sa part de responsabilité, la gravité des actes et leurs consé-quences sur les victimes et que s’il avait saisi le caractère interdit de ses actes, il restait abasourdi à l’idée de devoir poursuivre une thérapie sur la durée, pensant que les soins seraient plus transitoires. Concernant le risque de récidive, les experts ont indiqué que ce risque était élevé car l’acte prenait son origine dans les caractéris-tiques de la personnalité de l’expertisé mais aussi dans la déviance sexuelle de type pédophilique, précisant qu’ils avaient trouvé chez A.K.________ les prédicteurs les plus fiables de la récidive sexuelle : la déviance structurée, la précocité des fantasmes sexuels déviants, l’existence des perturbations de la personnalité et des actes répétés sur des années. Pour réduire le
4 - risque de récidive, les praticiens ont préconisé un suivi psychothérapeutique ambulatoire sur un mode imposé, dès lors que l’intéressé ne semblait pas avoir une complète lucidité quant à sa dangerosité potentielle ni du caractère indispensable des soins sur une durée maintenue. e) A la suite du dépôt de cette expertise, au vu des conclusions qu’elle comporte s’agissant du risque de récidive, A.K.________ a été appréhendé le 25 février 2016 et, le même jour, le procureur a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois.
B. Par ordonnance du 26 février 2016, retenant l’existence d’un risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 mai 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 7 mars 2016, A.K.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’en lieu et place de la détention, une mesure de substitution soit ordonnée sous la forme du maintien de son suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). En l’espèce, A.K.________ a admis, en tous les cas dans une large mesure, les faits qui lui sont reprochés, qui revêtent indéniablement une certaine gravité. L’existence d’indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre ne fait ainsi pas de doute. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
2.3 2.3.1Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procé-dure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_39/2013 précité; CREP 10 mars 2016/171). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
2.3.3Le rapport d’expertise du 19 février 2016, effectué par le Dr [...], médecin, et [...], psychologue, a été établi sur la base de trois entretiens avec A.K.________, les trois rapports médicaux figurant au dossier, le dossier médical du prénommé et les pièces du dossier pénal transmis aux praticiens. L’expertise est claire et motivée sur seize pages. Elle pose un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité de type narcissique et histrionique et un trouble de la préfé-rence sexuelle de type pédophilique, présent chez l’expertisé depuis de nombreuses années. Les experts ont constaté que l’intéressé avait tendance à minimiser sa part de responsabilité, de même que la gravité de ses actes et de leurs
Le recourant n’apporte aucun élément permettant de s’écarter des constatations et de l’appréciation faites par les experts. En revanche, les éléments figurant au dossier, y compris les plus récents, indiquent que A.K.________ semble loin d’avoir pris réellement conscience de la gravité et des conséquences de ses actes et qu’il tente effectivement de les minimiser. On relève, en particulier, certains propos tenus par l’intéressé lors de ses deux dernières auditions : le 27 octobre 2015, expliquant que sa fille B.K., âgée de trois ans, « jouait » avec son sexe alors qu’il était nu dans son lit, ce qu’il trouvait alors « anodin », le recourant indique qu’avec du recul, il comprenait qu’il avait été « trop soft » et qu’il aurait dû « gronder pour qu’elle comprenne », ajoutant que « quand B.K. veut quelque chose, elle arrive toujours à ses fins »; lors de son audition du 16 novembre 2015, s’agissant des attouchements qu’il a commis sur D., alors âgée de dix ans, le recourant parle de « gestes de tendresse », expliquant qu’il avait l’impression que « c’était le seul moyen de lui donner tout l’amour que je pouvais », ajoutant que c’est la jeune fille qui l’appelait chaque soir pour « que j’aille lui faire des gratouillettes » et qu’il n’avait « pas de souvenir que D. ait fait des gestes pour éviter que je la caresse ». Au vu des conclusions sans équivoque du rapport d’expertise, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, force est de constater qu’il existe un risque de récidive élevé, étant précisé que le diagnostic posé laisse supposer que ce risque existe non seulement à l’égard des enfants dont A.K.________ vit aujourd’hui séparé, mais aussi de manière plus large à l’égard d’autres enfants.
2.4Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 février 2016, soit un peu plus de trois semaines. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.K.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.K., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de A.K. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :