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TRIBUNAL CANTONAL
168
PE14.020000-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2016 par
A.K.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2016 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.020000-MRN, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre A.K.________ pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et
violation du devoir d’assistance et d’éducation. En substance, il est
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reproché au prévenu d’avoir, durant plusieurs années, commis des actes
attentatoires à l’intégrité sexuelle de sa fille B.K., née le [...] 2006,
et d’avoir commis des attouchements à caractère sexuel sur l’enfant
D., née le [...] 1999, placée chez lui et son épouse par le Service
de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) en avril 2003.
b) Le 24 septembre 2014, après avoir fugué du domicile de sa
famille d’accueil, D.________ a déclaré que A.K.________ avait commis sur
elle, à diverses reprises, dès l’âge de dix ans, des attouchements à
caractère sexuel, parfois insistants voire douloureux, au moment du
coucher, et qu’il avait, à une occasion, mis son pénis en érection au niveau
de son entrejambe par-dessus son pyjama. Elle s’était déjà plainte auprès
du SPJ, en 2012, du fait que A.K.________ se promenait nu dans
l’appartement.
En cours de procédure, en novembre 2015, D.________ a fait
état de comportements inadéquats de A.K.________ à l’égard de sa fille,
B.K.. Elle a expliqué avoir vu à plusieurs reprises la petite fille,
âgée de quatre, cinq puis huit ans au moment des faits, prendre le sexe,
parfois en érection, de son père qui était nu, dans la chambre à coucher
de celui-ci ou au sortir de la salle de bain.
Depuis l’ouverture de la procédure, A.K. a quitté le
domicile conjugal et est hébergé par des amis. Il a perdu son emploi et a
tenté, sans succès, de mettre sur pied une activité professionnelle
indépendante. Depuis le 16 février 2015, il est régulièrement suivi par le
Dr [...], psychiatre.
c) Auditionné à cinq reprises en cours d’instruction,
A.K.________ a progressivement admis, en tous les cas en grande partie,
les faits qui lui sont reprochés, tant à l’égard de D.________ que de sa fille
B.K., tout en minimisant son comportement. Ainsi, lors de son
audition du 27 octobre 2015, il a notamment déclaré, s’agissant de sa fille
B.K., que lorsqu’elle avait trois ans, elle venait le rejoindre dans
son lit, qu’elle prenait son sexe dans les mains « comme un gamin saisit
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un objet », en disant « c’est ma petite bougie », qu’il lui est même arrivé
de le poser sur son nez, que pour lui « c’était vraiment de l’ordre du jeu »,
« anodin » et « qu’il n’y avait vraiment pas de mal à ça », précisant
qu’avec du recul, il compre-nait qu’il avait été « trop soft » et qu’il aurait
dû « gronder pour qu’elle comprenne », ajoutant que « quand B.K.________
veut quelque chose, elle arrive toujours à ses fins ». S’agissant des
attouchements commis sur D., le prévenu, notam-ment dans son
audition du 16 novembre 2015, qualifie ses gestes de « gestes de
tendresse » et dit qu’il avait l’impression que « c’était le seul moyen de lui
donner tout l’amour que je pouvais », précisant que l’enfant l’appelait
chaque soir pour « que j’aille lui faire des gratouillettes » et qu’il
n’avait « pas de souvenir que D. ait fait des gestes pour éviter que
je la caresse ».
d) Le 2 novembre 2015, A.K.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 19 février 2016, le Dr [...] et
[...], respectivement médecin et psychologue au Département de
psychiatrie du CHUV, ont diagnostiqué chez l’intéressé des troubles mixtes
de la personnalité de type narcissique et histrionique et un trouble de la
préférence sexuelle de type pédophilique, présent depuis de nombreuses
années. Les experts ont observé que A.K.________ présentait une faible
capacité à se remettre en question et à saisir la gravité des actes et que
le remords et la honte exprimés apparaissaient peu authentiques et en
lien avec sa propre souffrance; ils ont relevé que l’expertisé avait
tendance à minimiser sa part de responsabilité, la gravité des actes et
leurs consé-quences sur les victimes et que s’il avait saisi le caractère
interdit de ses actes, il restait abasourdi à l’idée de devoir poursuivre une
thérapie sur la durée, pensant que les soins seraient plus transitoires.
Concernant le risque de récidive, les experts ont indiqué que ce risque
était élevé car l’acte prenait son origine dans les caractéris-tiques de la
personnalité de l’expertisé mais aussi dans la déviance sexuelle de type
pédophilique, précisant qu’ils avaient trouvé chez A.K.________ les
prédicteurs les plus fiables de la récidive sexuelle : la déviance structurée,
la précocité des fantasmes sexuels déviants, l’existence des perturbations
de la personnalité et des actes répétés sur des années. Pour réduire le
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risque de récidive, les praticiens ont préconisé un suivi
psychothérapeutique ambulatoire sur un mode imposé, dès lors que
l’intéressé ne semblait pas avoir une complète lucidité quant à sa
dangerosité potentielle ni du caractère indispensable des soins sur une
durée maintenue.
e) A la suite du dépôt de cette expertise, au vu des
conclusions qu’elle comporte s’agissant du risque de récidive, A.K.________
a été appréhendé le
25 février 2016 et, le même jour, le procureur a requis auprès du Tribunal
des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée
de trois mois.
B. Par ordonnance du 26 février 2016, retenant l’existence
d’un risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de A.K.________ (I), a fixé la durée maximale de la
détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 mai 2016
(II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause
(III).
C. Par acte du 7 mars 2016, A.K.________, par l’intermédiaire
de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération
immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’en lieu et place de la
détention, une mesure de substitution soit ordonnée sous la forme du
maintien de son suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] et, plus
subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause
au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
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la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP).
En l’espèce, A.K.________ a admis, en tous les cas dans une
large mesure, les faits qui lui sont reprochés, qui revêtent indéniablement
une certaine gravité. L’existence d’indices suffisamment sérieux de
culpabilité à son encontre ne fait ainsi pas de doute. Ce point n’est
d’ailleurs pas contesté.
2.3
2.3.1Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I
270 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013
consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut
également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procé-dure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_39/2013 précité; CREP 10 mars
2016/171). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op.cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
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La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237
CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les
mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art.
237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le
même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant
moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
2.3.2Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP). Il soutient, en substance, que les auteurs de
l’expertise psychiatrique du 19 février 2016 ne l’ont rencontré qu’à trois
reprises, pour des entretiens d’environ quarante-cinq minutes chacun, et
auraient mal interprété certaines de ses déclara-tions, en particulier
s’agissant de sa prise de conscience et des regrets qu’il a pu exprimer,
qu’il dit être sincères; le recourant se réfère à l’avis de son médecin, le Dr
[...], psychiatre, qui, dans son rapport médical du 1
er
décembre 2015,
relève « le caractère régulier du suivi de son patient et le réel souci de
celui-ci de comprendre ce qui lui arrive et comment il a pu en arriver à de
tels actes ». Le recourant, estimant avoir pris conscience de la gravité de
ses actes, soutient que le suivi psychothéra-peutique en cours avec le Dr
[...] – actuellement sur une base volontaire, mais dont la poursuite pourrait
être ordonnée – serait suffisant pour éviter tout risque de récidive.
2.3.3Le rapport d’expertise du 19 février 2016, effectué par le Dr
[...], médecin, et [...], psychologue, a été établi sur la base de trois
entretiens avec A.K.________, les trois rapports médicaux figurant au
dossier, le dossier médical du prénommé et les pièces du dossier pénal
transmis aux praticiens. L’expertise est claire et motivée sur seize pages.
Elle pose un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité de type
narcissique et histrionique et un trouble de la préfé-rence sexuelle de type
pédophilique, présent chez l’expertisé depuis de nombreuses années. Les
experts ont constaté que l’intéressé avait tendance à minimiser sa part de
responsabilité, de même que la gravité de ses actes et de leurs
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conséquences sur les victimes, que ses remords paraissaient peu
authentiques et qu’il manquait de lucidité quant à sa dangerosité
potentielle et à la nécessité de soins sur le long terme. Les experts ont
conclu de leurs observations que A.K.________ présentait un risque de
récidive élevé, précisant avoir trouvé chez lui « les prédicteurs les plus
fiables de la récidive sexuelle : la déviance structurée, la précocité des
fantasmes sexuels déviants, l’existence des perturbations de la
personnalité et des actes répétés sur des années ».
Le recourant n’apporte aucun élément permettant de s’écarter
des constatations et de l’appréciation faites par les experts. En revanche,
les éléments figurant au dossier, y compris les plus récents, indiquent que
A.K.________ semble loin d’avoir pris réellement conscience de la gravité et
des conséquences de ses actes et qu’il tente effectivement de les
minimiser. On relève, en particulier, certains propos tenus par l’intéressé
lors de ses deux dernières auditions : le 27 octobre 2015, expliquant que
sa fille B.K., âgée de trois ans, « jouait » avec son sexe alors qu’il
était nu dans son lit, ce qu’il trouvait alors « anodin », le recourant indique
qu’avec du recul, il comprenait qu’il avait été « trop soft » et qu’il aurait
dû « gronder pour qu’elle comprenne », ajoutant que « quand B.K.
veut quelque chose, elle arrive toujours à ses fins »; lors de son audition
du 16 novembre 2015, s’agissant des attouchements qu’il a commis sur
D., alors âgée de dix ans, le recourant parle de « gestes de
tendresse », expliquant qu’il avait l’impression que « c’était le seul moyen
de lui donner tout l’amour que je pouvais », ajoutant que c’est la jeune
fille qui l’appelait chaque soir pour « que j’aille lui faire des gratouillettes »
et qu’il n’avait « pas de souvenir que D. ait fait des gestes pour
éviter que je la caresse ».
Au vu des conclusions sans équivoque du rapport d’expertise,
qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, force est de constater qu’il existe
un risque de récidive élevé, étant précisé que le diagnostic posé laisse
supposer que ce risque existe non seulement à l’égard des enfants dont
A.K.________ vit aujourd’hui séparé, mais aussi de manière plus large à
l’égard d’autres enfants.
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La mesure de substitution proposée par le recourant,
consistant dans la poursuite de son suivi psychothérapeutique avec son
médecin, le Dr [...], doit être considérée comme insuffisante à pallier ce
risque. En effet, les constations faites par les experts une année après le
début de la thérapie entreprise par le recourant en février 2015 indiquent
que ce traitement n’a pas encore porté ses fruits et qu’il n’est en tous les
cas pas suffisant, à ce stade, pour juguler le risque de récidive.
Dans ce conditions, le maintien en détention provisoire du
recourant se justifie.
2.4Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 février 2016,
soit un peu plus de trois semaines. Compte tenu de la gravité des
infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine
d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777
fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP)
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 février 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.K.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.K.,
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
A.K. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 11 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Paraskevi Krevvata, avocate (pour A.K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Stéphanie Baume, avocate (pour B.K.),
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour D.________),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :