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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019913-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par
P.________ contre l’ordonnance de mise en détention rendue le 30
novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.019913-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 septembre 2014, A.N.________ a déposé une plainte
pénale contre P.________ ensuite de l’envoi de messages électroniques, de
SMS et d’appels téléphoniques.
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Une instruction pénale a été ouverte le 24 septembre 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement de la Côte contre P.________ pour
injure.
Le comportement délictueux de la prévenue se serait poursuivi
sur une longue période. Il lui est en particulier reproché d’avoir, entre le
21 juin 2014 et le 27 octobre 2015, contacté à maintes reprises
A.N., B.N., L.________ et C.________ dans le but de les
insulter et les menacer. Elle aurait tenu des propos mensongers à leur
égard. Elle aurait également appelé A.N.________ sur son lieu de travail, à
savoir [...] Sàrl, et laissé sur le répondeur de la société de nombreux
messages insultant et menaçant plusieurs membres de l’entreprise. La
prévenue se serait livrée à du harcèlement téléphonique à l’égard de ces
personnes, en particulier de A.N., à qui elle aurait dit qu’elle
cesserait de les importuner seulement une fois qu’il lui aurait remboursé la
somme de 200'000 € qu’elle aurait prêtée à son père, B.N..
A la suite de plusieurs nouvelles plaintes déposées à l’encontre
de la prévenue par les différentes personnes mentionnées plus haut, le
Ministère public de la Côte a étendu l’instruction contre P.________ aux
infractions de diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, menace et contrainte.
A la suite de l’audition d’arrestation de la prévenue le 26 juin
2015, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire ; celle-ci
a été détenue durant deux jours dans l’attente de la décision du Tribunal
des mesures de contrainte.
b) Par ordonnance du 27 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé la mise en détention de la recourante, avertissant
formellement celle-ci que si son comportement pénalement répréhensible
devait perdurer, elle pourrait alors s’exposer à une mise en détention
provisoire en fonction de la gravité des nouveaux faits.
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3 -
c) Le 3 août 2015, les plaignants ont déposé une nouvelle
plainte pénale contre P., soit la onzième, reprochant à cette
dernière de les avoir à nouveau appelés à maintes reprises en date du 31
juillet 2015 afin de les injurier, menaçant A.N. de tout faire pour le
mettre en « taule ». La recourante aurait ensuite contacté les plaignants
plusieurs fois, continuant de les injurier, de les calomnier et de les
menacer en mentionnant clairement qu’elle continuerait ses agissements
si A.N.________ n’arrêtait pas « ses conneries ». Elle aurait évoqué que le
but recherché était d’obtenir de l’argent, se décrivant comme une victime.
B.a) Par ordonnance du 4 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a admis la demande de détention provisoire
formulée par le Procureur et a fixé la durée de la détention à trois mois,
soit jusqu’au 2 février 2016.
b) Le 23 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a engagé l’accusation contre P.________ devant
le Tribunal correctionnel de la Côte pour diffamation, calomnie, injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace et
contrainte. A la même date, il a demandé sa mise en détention pour des
motifs de sûretés. Les débats ont été fixés aux 15 et 16 février 2016 et la
lecture du jugement a été agendée au 22 février 2016.
c) Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de P.________ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 23 mars 2016
(I), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort
de la cause (II).
C.Par acte du 10 décembre 2015, P.________, par l’entremise de
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa
libération.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de
sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être
ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à
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l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2
CPP).
La recourante ne conteste pas – avec raison – les soupçons de
la commission des infractions. Elle conteste cependant l’existence d’un
risque de réitération et soutient notamment que les infractions qui lui sont
reprochées ne revêtiraient pas la gravité nécessaire pour une mise en
détention.
2.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid.
4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2
et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013
consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du
risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). Le risque de
récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP).
Dans le cadre de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire permet d’empêcher la personne concernée de poursuivre son
activité délictueuse ou de mettre ses menaces à exécution. Cette solution
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peut également permettre de remplir l’objectif de célérité en évitant que
la procédure ne soit sans cesse ralentie et prolongée par la commission de
nouveaux délits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 38 ad art. 221 CPP ; TF 1B_201/2014 du
19 juin 2014 consid. 3.2).
2.3En l’espèce, selon l’acte d’accusation du 23 novembre 2015,
P.________ s’est rendue coupable d’une multitude d’infractions contre
l’honneur et la liberté. Les infractions retenues, hormis l’art. 179
septies
CP,
constituent des délits ; en particulier celles de menace et de contrainte
représentent des atteintes contre la liberté. Dès lors, au vu de
l’importance de ce bien juridique, ces délits ne sont pas anodins, que les
faits soient constitutifs de « stalking » ou pas. Partant, au vu des
nombreux comportements délictueux répétés par la recourante sur une
période de plus d’une année, les infractions commises doivent être
qualifiées de graves.
Enfin, malgré une enquête pénale ouverte à son encontre ainsi
qu’un avertissement formel du Tribunal des mesures de contrainte le 27
juin 2015, la recourante a réitéré son comportement délictueux à peine un
mois après avoir passé deux jours en détention alors qu’elle avait pris des
engagements de ne pas recommencer. Au vu de la répétition constante de
ces actes, il faut considérer que la recourante ne peut s’empêcher de
contacter, insulter et menacer les plaignants. La nature des infractions,
pas plus que la gravité des injures commises par la recourante depuis
l’avertissement formel, ne sont pas déterminantes comme elle semble
l’invoquer. En revanche, sa volonté délictuelle apparaît bien présente dans
la mesure où elle ne peut à l’évidence pas arrêter d’importuner les
plaignants. Partant, le pronostic quant au risque de réitération qui doit
être posé est incontestablement défavorable. Aucun élément soulevé n’est
au demeurant de nature à renverser un tel pronostic.
2.4A titre subsidiaire, la recourante propose que des mesures de
substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous la
forme d’une interdiction d’entretenir des relations de quelque manière que
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ce soit avec A.N., B.N. et [...] Sàrl, ainsi qu’avec le
personnel de cette société.
En l’espèce, il sied de relever que les mesures proposées par
la recourante n’apparaissent pas pertinentes dans la mesure où cette
dernière a déjà réitéré son comportement au cours de l’enquête alors
qu’elle venait d’effectuer un bref passage en milieu carcéral, et malgré un
avertissement formel de l’autorité. Partant, les mesures proposées ne sont
pas de nature à prévenir suffisamment le risque de réitération.
3.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF
132 I 21 consid. 4.1).
En l’espèce, P.________ est détenue depuis le 3 novembre
2015, soit depuis un peu plus d’un mois. Compte tenu des actes qui lui
sont reprochés, elle encourt une peine privative de liberté de plusieurs
mois. Par conséquent, le principe de la proportionnalité, dont la recourante
invoque la violation, est respecté. Toutefois, l’audience de jugement
devant le Tribunal correctionnel de la Côte étant fixée aux 15 et 16 février
2016 et la lecture du jugement au 22 février 2016, le terme de la
détention pour des motifs de sûreté doit être ramené d’office au 23 février
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée sur le principe.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720
fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 novembre 2015 est réformée d’office en
ce sens que la détention pour des motifs de sûreté est
prononcée jusqu’au 23 février 2016. Elle est confirmée pour le
surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
-Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate (pour A.N., [...] Sàrl, L.________
et C.________)
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :